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CE, 21 mars 1986, Commune de Bray-Dunes, requête numéro 59110, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 21 mars 1986, Commune de Bray-Dunes, requête numéro 59110, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 28725 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28725)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE de BRAY Y…, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Jacques X… les décisions du maire de Bray-Dunes en date des 30 mars, 15 septembre et 15 décembre 1982 mettant fin à ses fonctions de directeur du camping municipal, l’affectant auprès des écoles de la commune et le licenciant par mesure d’économie,
2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
– les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE de BRAY Y…,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de BRAY-DUNES en date des 30 mars et 15 septembre 1982 :

Considérant que par une décision en date du 30 mars 1982, le maire de BRAY-DUNES a fait connaître à M. X…, qui avait été nommé à compter du 1er janvier 1977 dans l’emploi de moniteur chef d’éducation physique spécialisé comportant les tâches de direction du camping municipal et de surveillance des équipements sportifs de la commune, d’une part qu’il mettait fin à ses fonctions de directeur du camping municipal, d’autre part qu’il serait affecté, à compter du 19 avril, à de nouvelles fonctions correspondant à son emploi de moniteur chef d’éducation physique spécialisé ; que, par une décision en date du 15 septembre 1982 le maire de BRAY-DUNES a par conséquent notifié à M. X… son emploi du temps comme moniteur municipal chargé de l’éducation physique dans les écoles de la commune ;
Considérant que s’il appartient à l’autorité municipale de déterminer les tâches incombant au personnel communal, il ressort des pièces versées au dossier que le changement d’affectation décidé, qui comportait pour l’intéressé une réduction sensible de ses responsabilités et des avantages attachés à sa fonction, n’a pas constitué dans les circonstances où il est intervenu une mesure de réorganisation des services communaux justifiée par l’intérêt du service, mais a revêtu, eu égard aux différends apparus entre la municipalité et M. X… concernant l’application des décisions du conseil municipal augmentant les tarifs du camping, le caractère d’une sanction déguisée prise en violation des règles de la procédure disciplinaire fixées par les articles L.414-11 et suivants du code des communes et est ainsi entaché d’illégalité ; que, par sute, la commune de BRAY-DUNES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions susvisées du maire de BRAY-DUNES en date des 30 mars et 15 septembre 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté municipal du 15 décembre 1982 prononçant le licenciement de M. X… :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 décembre 1982, qui a un caractère réglementaire, par laquelle le conseil municipal de BRAY-DUNES a décidé de supprimer deux emplois non pourvus ainsi que l’emploi de moniteur chef d’éducation physique spécialisé qu’occupait M. X…, a eu pour motif déterminant, non de réaliser des économies comme le prétend la requérante, mais de permettre au maire d’évincer M. X… de toutes fonctions d’agent de la commune ; que cette délibération est par suite entachée de détournement de pouvoir et que le maire n’a pu légalement en faire application par l’arrêté attaqué ; qu’ainsi la commune de BRAY-DUNES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. X… qui était recevable à se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 14 décembre 1982, annulé l’arrêté du maire de BRAY-DUNES en date du 15 décembre 1982 prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de la commune de BRAY-DUNES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de BRAY-DUNES, à M. X…, et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

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