REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement en date du 3 février 1965, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a validé le congé qui lui avait été donné par la Société nationale des chemins de fer français et l’a condamné à libérer l’emplacement qu’il occupe dans le périmètre de la gare de Belloy-Saint-Martin ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ; le décret du 28 décembre 1957 et notamment son article 134 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 17 juin 1938, repris par l’article 134 du décret du 28 décembre 1957 portant Code du domaine de l’Etat « les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l’Etat, leurs établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le Tribunal administratif » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la parcelle louée par la Société nationale des chemins de fer français à la dame X… a été comprise, entre 1881 et 1889, dans les dépendances de la gare de Belloy-en-France et a fait ainsi partie à cette date du domaine public affecté au service de chemin de fer ; qu’il est constant qu’aucune mesure de déclassement n’est intervenue depuis cette date ; que ladite parcelle doit donc être réputée n’avoir pas cessé de faire partie du domaine public ; que, dès lors, le litige né de l’action engagée par la Société nationale des chemins de fer français aux fins d’obtenir l’expulsion avec toutes conséquences de droit du sieur X… était au nombre de ceux visés par l’article 134 précité du décret du 28 décembre 1957 ;
Au fond :
Considérant que ni la circonstance que l’interruption de l’activité de l’entreprise du sieur X… aurait été la conséquence d’un litige en instance, ni le fait que la Société nationale des chemins de fer français aurait commis une faute en procédant d’office à la coupure de l’embranchement particulier du requérant, ne faisaient obstacle à ce que la société résiliât le bail qui la liait au sieur X…, moyennant un préavis de deux mois, comme l’avait prévu le contrat de location ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, validant le congé que lui a donné la Société nationale des chemins de fer français, lui a ordonné de vider les lieux ; … Rejet avec dépens .