76,340.-24 juin. Sieur et dame de Quatrebarbes.- MM. Lagrange, rap.; Romieu, c. du g.
Vu la requête du sieur et de la dame de Quatrebarbes… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler – une décision, du 31 janv. 1891, par laquelle la commission départementale de Loir-et-Cher a autorisé l’ouverture d’un chemin rural dans le domaine de Boissay, appartenant à la dame de Quatrebarbes et situé dans les com. de Fougères et de Feings ;
Ce faisant, attendu que, contrairement à l’art. 2 de l’ordonnance du 23 août 1835, l’enquête qui a précédé la décision attaquée a porté sur un projet n’indiquant pas les dispositions principales des ouvrages à effectuer et ne donnant pas une appréciation sommaire des dépenses ; attendu, en outre, que la décision de la commission départementale n’a pas été notifiée aux requérants et qu’il y a eu, de ce chef, violation de l’art. 4 de la loi du 20 août 1881 ;
Vu les observations présentées par le Min de l’int…. et tendant au rejet de la requête par le motif que la décision attaquée a été notifiée aux requérants et que, si l’enquête présente quelques irrégularités, elle ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision prise par la commission départementale ;
Vu les lois des 10 août 1781 et 20 août 1881, l’ordonnance du 23 août 1835 ;
Considérant que, d’après les art. 4 et 13 de la loi du 20 août 1881, l’ouverture des chemins ruraux est prononcée par la commission départementale, après enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 août 1835 ; qu’aux termes de l’art. 2 de ladite ordonnance, l’enquête doit s’ouvrir sur un projet faisant connaître le but de l’entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et l’appréciation sommaire des dépenses ;
Cons. Qu’il résulte de l’instruction que l’enquête qui a précédé la décision attaquée a eu lieu sur un projet ne faisant connaître ni les dispositions principales des ouvrages, ni l’appréciation sommaire des dépenses ; qu’ainsi, elle doit être considérée comme irrégulière ; que, dans ces conditions, la commission départementale ayant statué sur le vu des résultats d’une enquête faite irrégulièrement, sa décision doit être annulée pour excès de pouvoir… (Décision annulée.)