RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 1994, présentée pour M. X… Bin Saniman, demeurant à la Maison d’arrêt de HongKong ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 31 janvier 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné sa remise aux autorités britanniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-britannique d’extradition du 14 août 1876 modifiée par la convention du 13 février 1896, la convention additionnelle du 17 octobre 1908 et l’échange de lettres du 16 février 1978 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Riziger, avocat de M. X… Bin Saniman,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 31 janvier 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la remise de M. Y… aux autorités britanniques a été prise pour l’exécution du décret du 18 octobre 1993 accordant l’extradition du requérant ; que la juridiction administrative est, dès lors, compétente pour connaître de la requête précitée de M. Y… ;
Considérant que si l’article 6 de la convention franco-britannique d’extradition susvisée du 14 août 1876 dispose que le ministre de l’intérieur est compétent pour ordonner la conduite à la frontière de la personne dont l’extradition est demandée et sa livraison aux autorités britanniques chargées de la recevoir, cette disposition doit nécessairement être interprétée en tenant compte des modifications apportées au droit applicable en matière d’exécution des décrets d’extradition ; que celle-ci incombe au seul garde des sceaux, ministre de la justice, seul contresignataire dudit décret en vertu des dispositions de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation précitée de ladite convention doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne porte que sur les mesures administratives nécessaires pour assurer sa remise aux autorités de l’Etat requérant et qu’elle n’est, dès lors, pas contraire à la chose jugée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation par son arrêt du 18 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… Bin Saniman, et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.