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CE, 29 juin 2016, requête numéro 398398, Eurl DLM Sécurité

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 29 juin 2016, requête numéro 398398, Eurl DLM Sécurité, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 40540 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=40540)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


Conseil d’État

N° 398398   
ECLI:FR:CECHR:2016:398398.20160629
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère – 6ème chambres réunies
M. Frédéric Pacoud, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

lecture du mercredi 29 juin 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DLM Sécurité, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 421 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2015, a produit un mémoire, enregistré le 11 février 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 1500565 du 10 mars 2016, enregistrée le 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de la Guyane, avant qu’il soit statué sur la demande de l’EURL DLM Sécurité, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 8253-1 du code du travail.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire enregistré le 6 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’EURL DLM Sécurité soutient que l’article L. 8253-1 du code du travail, applicable au litige, méconnaît l’article 16 de la Déclaration de 1789 et le principe des droits de la défense en ce qu’il ne prévoit pas la communication préalable des procès-verbaux constatant l’infraction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail, notamment son article L. 8253-1 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail :  » Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France  » ; qu’aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce :  » Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (…)  » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions  » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  » Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution  » ; que cette disposition implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; que le principe des droits de la défense s’impose, toutefois, aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence ;

4. Considérant que, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande ; que d’ailleurs, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions  » n’interviennent qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant  » ;

5. Considérant que, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d’une sanction administrative ; qu’il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société DLM Sécurité n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail portent atteinte au principe des droits de la défense en tant qu’elles ne prévoient pas la communication à l’employeur mis en cause du procès-verbal constatant l’infraction ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’EURL DLM Sécurité, au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu’au tribunal administratif de la Guyane.

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