• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CE, 31 janv. 2001, Association Promouvoir, requête numéro 229484, mentionné aux tables

CE, 31 janv. 2001, Association Promouvoir, requête numéro 229484, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 31 janv. 2001, Association Promouvoir, requête numéro 229484, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 27898 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27898)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre II – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 23 janvier 2001, présentée par l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR », dont le siège est à Carpentras (Vaucluse) BP 23, représentée par son président en exercice ; l’association demande :
1°) que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés prononce la suspension de la décision du ministre de la culture et de la communication, révélée par une dépêche d’agence de presse datée du 19 janvier 2001, de ne pas exécuter en totalité la décision du 30 juin 2000 du Conseil d’Etat statuant au contentieux annulant le visa d’exploitation du film « Baise-moi » ;
2°) que, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au ministre de la culture et de la communication d’inscrire dans un délai de 48 heures le film « Baise-moi » sur la liste des films à caractère pornographique et de faire procéder, avant le 1er février 2001, à la saisie administrative des vidéogrammes « Baise-moi » ;
3°) que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 75-1728 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 88-468 du 17 juin 1988 ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR », d’autre part, le ministre de la culture et de la communication et la société Pan Européenne Production,
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 30 janvier 2001 à 11 heures à laquelle ont été entendus :
– le président de l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR »,
– Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de la culture et de la communication,
– Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Pan Européenne Production,

Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative ;
Considérant que l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » demande la suspension du refus du ministre de la culture et de la communication d’exécuter entièrement la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision accordant un visa d’exploitation au film « Baise-moi » qu’elle estime révélé par la prochaine commercialisation de l’oeuvre sous forme de vidéogrammes ; que, toutefois, elle ne justifie de l’existence d’aucune décision expresse ou implicite par laquelle le ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat n’impliquait pas, dès lors que toute exploitation du film en salles était abandonnée, son inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ; que si, en l’absence de visa d’exploitation, un film ne peut faire l’objet de projections publiques en salles et que la méconnaissance de cette interdiction peut, en application de l’article 22 du code de l’industrie cinématographique, donner lieu à des mesures de saisie administrative, le défaut de visa n’interdit pas l’édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l’article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration ; que le ministre ne tient d’aucun texte le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l’oeuvre qu’ils reproduisent serait dépourvue de visa ou présenterait un caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de prendre les mesures réclamées par l’association le ministre n’a porté aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que les conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de la culture et de la communication, d’une part, de la société Pan Européenne Production, d’autre part, tendant à ce que l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » soit condamnée à verser à l’Etat et à la société Pan Européenne Production des sommes en remboursement des frais de même nature qu’ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication et de la société Pan Européenne Production tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR », au ministre de la culture et de la communication et à la société Pan Européenne Production.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«