REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA S.C.I. ROLLINO ET CIE, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1968 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN TANT QU’IL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE PREFECTORAL DU 21 JUIN 1966 AUTORISANT L’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UNE PARTIE DES TERRAINS LUI APPARTENANT ET UN ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1966 RAPPORTANT AU PRECEDANT L’ARRETE DU 12 JUILLET 1966 ET DECLARANT CESSIBLE UNE PARCELLE DE 16 780 M2 LUI APPARTENANT, A EXPROPRIER, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1966 ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 ; L’ARTICLE 545 DU CODE CIVIL ; L’ORDONNANCE N° 58-997 DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES DU 21 JUIN 1966 : – CONSIDERANT QUE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A, PAR SON ARRETE EN DATE DU 21 JUIN 1968, AUTORISE L’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UNE PARTIE DES TERRAINS, PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROLLINO ET COMPAGNIE, ALORS QU’IL AVAIT, LE 5 MAI 1966, DECLARE L’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX QUI RENDRAIENT NECESSAIRE L’EXPROPRIATION DE CES MEMES TERRAINS, ET QU’IL DEVAIT LE 12 JUILLET SUIVANT SIGNER UN ARRETE LES DECLARANT CESSIBLES ; QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES DATES, AINSI QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES TRAVAUX D’ETUDES EN VUE DESQUELS L’OCCUPATION TEMPORAIRE AVAIT ETE DEMANDEE DEVAIENT NECESSAIREMENT AVOIR ETE DEJA POUR LA PLUS GRANDE PART ACCOMPLIS AFIN DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 QUI FIXE LA COMPOSITION DU DOSSIER DE L’ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE, IL RESULTE QUE LA PROCEDURE DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE A ETE DETOURNEE DE SON OBJET AFIN DE PERMETTRE L’OCCUPATION IMMEDIATE DES TERRAINS SANS QUE FUSSENT IMPOSEES AU BENEFICIAIRE DE L’EXPROPRIATION, LORS DE SON ENTREE EN POSSESSION, LES SUJETIONS QUI EUSSENT RESULTE POUR LUI DE L’APPLICATION DES REGLES POSEES EN MATIERE D’EXPROPRIATION ;
SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE DE CESSIBILITE DU 3 NOVEMBRE 1966 : – CONS. QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 13 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 QUE « L’EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET POUR ETRE SOUMIS A ENQUETE DANS CHACUNE DES COMMUNES OU SONT SITUES LES IMMEUBLES A EXPROPRIER : 1° UN PLAN PARCELLAIRE REGULIER DES TERRAINS ET BATIMENTS » ;
CONS. QUE L’ARRETE DE CESSIBILITE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1966, A ETE PRIS PAR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES SANS NOUVELLE ENQUETE, ALORS QUE L’ENQUETE SUR LAQUELLE EST INTERVENU L’ARRETE DE CESSIBILITE DU 12 JUILLET 1966, QUE L’ARRETE DU 3 NOVEMBRE RAPPORTAIT, A ETE FAITE SUR UN PLAN PARCELLAIRE DIFFERENT ; QU’AINSI, LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 13 PRECITE N’ONT PAS ETE RESPECTEES ;
CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROLLINO ET COMPAGNIE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES PREFECTORAUX DU 21 JUIN ET DU 3 NOVEMBRE 1966 ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES ARRETES ATTAQUES.