REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE CONTRE LES DECISIONS DU 10 JANVIER 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES P. ET T. A REFUSE DE L’ADMETTRE A PRENDRE PART AU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE PREPOSES ET D’AGENTS D’EXPLOITATION DES P. ET T. ;
VU L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LES DECRETS DES 21 DECEMBRE 1957 ET 9 JUIN 1954 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE POUR REFUSER D’ADMETTRE LE SIEUR X… A PARTICIPER AU CONCOURS OUVERT POUR LE RECRUTEMENT DE PREPOSES ET D’AGENTS D’EXPLOITATION DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DECLARE S’ETRE FONDE SUR CE QUE, EU EGARD A SON COMPORTEMENT DANS LES FONCTIONS ANTERIEUREMENT EXERCEES PAR LE SIEUR X…, CELUI-CI NE PRESENTAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR L’EXERCICE D’UNE FONCTION PUBLIQUE ;
CONS. QU’EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DU DECRET DU 9 JUIN 1954 ET DE L’ARTICLE 35 DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1957, LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ARRETE LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PRENDRE PART AUX EPREUVES DU CONCOURS ; QUE CE DERNIER SE TROUVE AINSI INVESTI DU POUVOIR D’ACCORDER OU DE REFUSER, DANS L’INTERET DU SERVICE, D’INSCRIRE UN CANDIDAT SUR CETTE LISTE ;
CONS. , D’UNE PART, QUE LA LETTRE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A ACCEPTE LA DEMISSION DU SIEUR X… A LA SUITE DES INCIDENTS SURVENUS LE 7 JANVIER 1967 N’A PAS EU POUR EFFET DE RECONNAITRE A L’AVANCE EN PRECISANT QUE « VOTRE READMISSION DANS LES CADRES NE POURRA AVOIR LIEU EVENTUELLEMENT QUE LORSQUE VOUS AUREZ SATISFAIT AUX REGLES HABITUELLES DE RECRUTEMENT » , QUE L’INTERESSE ETAIT APTE A L’EXERCICE D’UNE FONCTION PUBLIQUE ; QUE, D’AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE QUE LES FAITS A LA SUITE DESQUELS LE SIEUR X… A PRESENTE SA DEMISSION SERAIENT COUVERTS PAR L’AMNISTIE, N’INTERDISAIT PAS AU MINISTRE DE SE FONDER SUR CES FAITS POUR APPRECIER LA FACON DONT L’INTERESSE AVAIT REMPLI SES FONCTIONS ; QU’ENFIN, IL NE RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER NI QU’EN PRENANT LES DECISIONS ATTAQUEES LE MINISTRE AIT USE DE SES POUVOIRS DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI EN VUE DUQUEL ILS LUI ONT ETE CONFERES NI QU’IL SE SOIT FONDE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SUR UN MOTIF ERRONE EN DROIT ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A REFUSE DE L’ADMETTRE A CONCOURIR POUR LES EMPLOIS DE PREPOSE ET D’AGENT D’EXPLOITATION ;
REJET AVEC DEPENS.