REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…, demeurant … ; M. B…demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser, ou de rectifier pour erreur matérielle, l’ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux n° 352897 du 19 novembre 2012 rejetant son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 1000061 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 251,32 euros à raison du préjudice que lui a causé le comportement fautif des services de recouvrement correspondant aux frais de recouvrement par avis à tiers détenteur de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune d’Agde ;
2°) d’annuler le jugement attaqué par le pourvoi n° 352897 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A…B…;
1. Considérant que par une décision du 19 novembre 2012, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté pour tardiveté le pourvoi formé par M. B…contre le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 251,32 euros à raison du préjudice que lui a causé le comportement fautif des services de recouvrement correspondant aux frais de recouvrement par avis à tiers détenteur de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune d’Agde ; que M. B… présente un recours en révision et, à titre seulement subsidiaire, un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du 19 novembre 2012 ;
Sur le recours en révision :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : » Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (…) 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué a été présenté le 15 octobre 2010 par le préposé du service des postes au domicile de M. B…; qu’avant l’expiration du délai de quinze jours au terme duquel, conformément à la réglementation postale, tout objet recommandé non distribué par suite de l’absence de son destinataire et non réclamé au guichet par ce dernier est renvoyé à son expéditeur M. B…a retiré ce pli, le 18 octobre 2010 ; que, par suite, le délai de recours en cassation n’a commencé à courir qu’à compter de la date du 18 octobre 2010 et n’était pas expiré lorsque le requérant a envoyé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat ; que ce délai a été interrompu et n’était pas expiré lorsque le pourvoi de M. B…a été enregistré le 23 septembre 2011 sous le numéro 352897 ; qu’il ne pouvait être rejeté pour irrecevabilité manifeste pour un motif de tardiveté sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, en formation non collégiale par ordonnance rendue sans audience publique ; que les dispositions de ce code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences et à la forme de la décision ayant été méconnues, M. B…est dès lors recevable et fondé à demander que le Conseil d’Etat révise l’ordonnance du 19 novembre 2012 et statue sur son pourvoi enregistré sous le numéro 352897 ;
Sur le bien-fondé du pourvoi n° 352897 :
4. Considérant qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu’un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ; qu’enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir qu’en se fondant, pour rejeter sa demande, sur le fait que l’administration fiscale n’avait pas commis de faute lourde, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu’il est, par suite, fondé à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. B…présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. B…a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours en révision formé par M. B…est admis.
Article 2 : L’ordonnance du 19 novembre 2012 est déclarée non avenue.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2010 est annulé.
Article 4 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 5 : L’Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B…, une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et au ministre de l’économie et des finances.