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CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies

Citer : Revue générale du droit, 'CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies, ' : Revue générale du droit on line, 1897, numéro 62986 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=62986)


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Décision commentée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies


Décision citée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies


Recueil Lebon 1897 – 5 mars, p.194

1re esp. (5 mars – 86,803-86871. Sieur Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies. – MM. Bailly, rapp. ; Romieu, c. du g. ; Mes Dareste et Dancongnée, av.). 

Vu la requête pour le sieur A. Verdier, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler l’arrêté en date du 4 sept. 1895 par lequel le Min. des col. l’a déclaré déchu de tous les droits résultant pour lui de la concession du 20 sept. 1893. – Ce faisant, attendu que le Ministre n’était plus recevable à invoquer le motif unique sur lequel est fondée la déchéance, c’est-à-dire le défaut de constitution d’une société au capital de deux millions, alors que son prédécesseur après avoir demandé communication des statuts avait reconnu et déclaré que la société exigée par l’art. 6 de l’acte de concession était régulièrement formée, qu’il n’avait formulé ni objection, ni réserve, que sur les instructions du Ministre les agents coloniaux considérant la société comme régulière ont exigé d’elle les redevances prévues dans la convention ; qu’en fait aucune clause de l’acte de concession n’obligeait à constituer le capital exigé exclusivement en argent ; que la loi du 24 juill. 1867 sur les sociétés expressément visée par le dit acte autorisant les apports en nature, une disparition contraire eût été indispensable pour refuser au concessionnaire cette faculté résultant de la loi ; que vainement le Ministre allègue que les apports du requérant ne pouvaient servir effectivement à l’exercice de son monopole ; que la concession ayant pour objet l’exploitation des bois, mais aussi d’après l’art. 4 les opérations agricoles, industrielles et minières, et d’après une convention annexe la création de nouveaux comptoirs, l’ensemble des installations du requérant, son personnel, son matériel représentaient pour la société les éléments d’une réussite immédiate ; qu’ainsi tous les apports en nature étaient justifiés et utiles, qu’on se place au point de vue du commerce général comme les signataires de la convention du 20 sept. 1893, ou qu’on envisage seulement celui des bois comme voudrait le faire aujourd’hui l’administration qu’on n’est pas mieux fondé à reprocher au requérant d’avoir compris parmi ses apports la concession, laquelle n’a fait d’ailleurs l’objet ni d’une évaluation spéciale et déterminée, ni d’aucun prix en argent, mais seulement d’une remise d’actions dont la valeur est entièrement subordonnée au succès des opérations sociales ; qu’interdire une pareille combinaison serait priver le concessionnaire de toute chance favorable dans sa propre affaire à moins qu’il ne pût souscrire des actions en argent ; que cette conséquence est d’autant moins admissible dans l’espèce qu’aux termes de l’art. 6 de la convention, la société elle-même peut céder ses droits ou en faire apport à une autre personne ou société, ce qui implique que la concession pourra être légitimement aliénée au profit de la Cie de Kong ; qu’en effet en droit le monopole de l’exploitation des bois à la Côte-d’Ivoire ne sautait être assimilé à des concessions de services publics avec droit de percevoir des redevances ou péages, mais bien aux concessions de mines ou de forêts en Algérie dont on n’a jamais refusé au concessionnaire le droit de disposer ; dire que le décret du 21 oct. 1893 sortira son plein et entier effet que le sieur Verdier devra être mis sans retard en possession de sa concession ; lui allouer en outre une indemnité comprenant : 1º l’intérêt des capitaux versés pour la constitution de la société ; 2º les dépenses effectuées et les redevances payées, les sommes avancées en vue d’exploiter le monopole promis, soit 150,000 francs pour la première année, sous réserve d’une réclamation semblable pour les suivantes ; 3º la privation de bénéfice sur le commerce du bois, soit pour une exportation annuelle pouvant atteindre 9,00 stères, 270,000 francs ; 4º une indemnité spéciale pour le discrédit jeté paar la déchéance sur la maison et ses entreprises, et pout la ruine de ses établissement de la Côte d’Afrique ; dire que dans le cas où le sieur Verdier ne serait pas remis en possession, l’indemnité à lui due serait calculée sur toute la durée de la concession, enfin condamner le Min. des col. Aux intérêts de toutes sommes qui seront allouées au requérant et en tous les dépens ;

Vu la requête pour la Cie française de Kong, tendant à ce qu’il plaise au Conseil par les motifs développés dans les requête et mémoire du sieur Verdier ; annuler la décision du Min. des col. en date du 4 sept. 1895 ; dire que ;e décret du 21 octobre sortira son plein et entier effet et que la société de Kong sera mise sans retard en possession de la concession qui en fait l’objet ; lui allouer en outre les sommes et indemnités déjà réclamées par le sieur Verdier, et de plus une indemnité spéciale pour le préjudice à elle causé par la ruine de son crédit et ses entreprises et la situation périlleuse qui lui est faite jusqu’au jour où elle sera mise en mesure d’exploiter ;

Vu le mémoire en défense présenté pour le Min. des col., tendant au rejet des requêtes avec toutes conséquences de droit par les motifs qu’en fait la concession d’une étendue extraordinaire et le monopole accordés au sieur Verdier, malgré l’avis contraire des fonctionnaires compétents, devaient être et ont été une cause de ruines et de troubles pour la colonie de la Côte-d’Ivoire ; qu’en droit, c’est à tort qu’on invoque contre l’arrêté de déchéance une fin de non-recevoir tirée de la prétendue approbation que le Min. des col. aurait donnée aux statuts de la société formée par le sieur Verdier ; qu’à la différence de certains cahiers des charges celui de la concession Verdier ne soumettait pas à la sanction ministérielle les statuts de la société à créer ; que le Ministre en télégraphiant au gouverneur de la colonie que la société était constituée n’entendait pour par là ratifier les 50 articles des statuts de la Cie de Kong, ni tolérer que le capital exigé de 2 millions fût réduit par sa composition à un fonds de roulement de 300,000 francs pour exploiter cinq millions d’hectares de forêts, qu’à fortiori les actes du gouverneur de la Côte-d’Ivoire ne sauraient impliquer approbation des statuts qu’il ne connaissait pas et que d’ailleurs il ne lui appartenait pas d’apprécier ; qu’au fond la concession ayant pour objet unique l’exploitation d’une immense étendue de bois, le Ministre appelé à juger si le capital de 2 millions exigé à cette fin était effectivement constitué ne pouvait considérer comme valables les apports en nature que dans la mesure de leur utilité pour une entreprise forestière ; qu’à ce point de vue il en a exclu avec raison la plantation de café d’Elima portée à l’actif pour 500,000 francs et une factorerie éloignée des territoires concédés et figurant en compte pour 25,000 francs, qu’une réduction de 2 à 300,000 francs n’est pas moins justifiée sur la valeur globale de 500,000 francs attribuée : 1º à la maison de commerce de la Rochelle qui n’avait point la spécialité du commerce des bois ; 2º à la subvention promise éventuellement en cas de création de comptoirs à l’intérieur ; 3º à la concession qui ne peut légalement figurer parmi les apports composant le capital d’une société, ne peut légalement figurer parmi les apports composant le capital d’une société, ainsi que cela est constamment décidé en matière de chemins de fer et de tramways, que d’ailleurs si le sieur Verdier pouvait légitimement obtenir des actionnaires de la société à former certains avantages en échange de la concession à lui accordée, ce ne devrait être en aucun cas aux dépends du capital de 2 millions jugé indispensable pour mettre en valeur ladite concession ; que les rectifications ainsi opérées dans l’appréciation des apports ramenait le capital réel de la Cie de Kong à environ 1,200,000 francs ; que, d’autre part, le capital espèces de 650,000 francs ayant été réduit de plus de moitié par les frais de constitution de société et l’achat des marchandises de la maison Verdier, le fonds de roulement se trouvant ainsi limité à environ 300,000 francs, c’est avec juste raison qu’il a été déclaré par l’arrêté attaqué qu’au regard de l’Etat le capital de 2 millions obligatoire n’avait pas été constitué ; que dans ces circonstances il n’y a pas lieu de discuter les chiffres exorbitants que l’on réclame pour toutes les causes de préjudice alléguées, cette question ne devant avoir d’intérêt que si par impossible les conclusions à fin d’annulation étaient accueillies ;

Vu les conclusions nouvelles par lesquelles le sieur Verdier rectifiant ses précédentes conclusions précise certains chiffres d’indemnité en réclamant : 1º 120,000 francs pour dépenses inutilement faites par la Cie de Kong du 1er juill. 1894 au 31 déc. 1895 en vue d’exploiter un privilège dont elle n’a pas été mise en possession et en outre 100,000 francs par an jusqu’au jour où elle sera réintégrée dans ses droits ou effectivement désintéressée ; 2º 330,000 francs pour perte de bénéfices, sur l’exploitation des bois jusqu’au 1er juill. 1896, somme qui devra être augmentée proportionnellement au temps écoulé jusqu’au paiement intégral de l’indemnité ou jusqu’à la remise en possession ; 3º une indemnité spéciale de 500,000 francs pour le préjudice causé à sa maison de commerce et à son crédit ;

Vu les conclusions nouvelles paar lesquelles la Cie française de Kong précisant ses précédentes conclusions réclame l’allocation des chiffres d’indemnité déjà demandés par le sieur Verdier est en outre une indemnité spéciale de 500,000 francs pour le dommage causé à ses entreprises par l’arrêté de déchéance ;

Vu les conventions du 20 sept. 1893 et le décret approbatif du 21 oct. suivant ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 18 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ; 

Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées sont dirigées contre le même arrêté, qu’elles présentent à juger les mêmes questions ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué paar une seule décision.

Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêté ministériel du 4 sept. 1895 soit annulé ; et à ce que les requérants soient remis en possession de la concession accordée :

Cons. que pour déclarer le sieur Verdier déchu de tous les droits résultant de la convention du 20 sept. 1893, le Min. des colonies s’est fondé sur ce que, aux termes de l’art. 6 de ladite convention fixant les droits et charges du concessionnaire, ce dernier devait, à peine de déchéance, constituer dans le délai d’un an, à partir de l’approbation du cahier des charges, une société au capital de deux millions, sur ce que ce capital, en raison de l’importance même de la concession accordée, devait être apprécié comme exigible entièrement en espèces, et qu’il n’y avait pas lieu de considérer comme utiles et, par suite, comme devant entrer en ligne de compte les apports en nature présentés par le sieur Verdier en échange des deux mille huit cents actions à lui attribuées ; que, notamment, la concession elle-même ne pourrait entrer parmi les éléments du capital social ; qu’ainsi, au regard de l’Etat, le capital exigé n’avait pas été constitué ; 

Mais cons. Que, dans ses observations sur le pourvoi, le Ministre reconnaît que certaines apport en nature pouvaient légitimement entrer en compte dans la formation du capital social, et se borne à contester l’utilité ou la valeur relative de quelques-uns d’entre autre ; que s’il est en droit de soutenir que la concession elle-même ne pouvait à aucun titre figurer dans le capital de deux millions reconnu nécessaire pour la mettre en valeur, et qu’on de devait pas davantage faire état de subventions subordonnées à la création de comptoirs, que, de ce chef, le capital effectivement réuni présentait un déficit appréciable, il appartenait au Ministre d’en constater l’importance et de mettre les intéressés en demeure d’y pourvoir ; que, non seulement, il n’est pas allégué qu’aucune injonction dans ce sens leur ait été adressée avant l’arrêté de déchéance, amis que, d’après les documents produits, le sieur Verdier et ses associés étaient autorisés à considérer que l’Administration des colonies jugeait régulières et admissibles les conditions dans lesquelles leur société avait été constituée ; qu’en effet, dès le mois de juillet 1894, le Min. des colonies a reçu communication, sur sa demande, des statuts de ladite société, dont les art. 6 et 9 indiquaient expressément que le capital social, fixé à deux millions cinquante mille francs, était composé jusqu’à concurrence de quatorze cent mille francs d’apports faits par le sieur Verdier, conformément aux prévisions de la loi de 1867 sur les sociétés, et qu’au nombre de ces apports figurait la concession elle-même avec les avantages y attachés ; que le Ministre, sans formuler ni objection, ni réserve à raison des éléments dont ce capital était formé, a avisé officiellement le sieur Verdier le 8 août 1894, que par le télégramme du 27 juillet précédent, il avait fait part au gouverneur de la Côte-d’Ivoire de la constitution définitive de la société de Kong et avait invité ce fonctionnaire  à veiller désormais à l’entière exécution de la convention du 20 sept. 1893 ; qu’à la date du 22 sept. 1894, le gouverneur de la colonie a accusé réception au Ministre de l’avis que la société de Kong était bien régulièrement constituée et a annoncé qu’il prenait des mesures en conséquence ; qu’en conformité de l’entente établie et jusqu’au 30 juill. 1895, les redevances stipulées au bénéfice du budget de la colonie, par l’art. 5 de la convention, ont été exigées du concessionnaire, dès lors regardé comme bien et dûment investi de son privilège ; qu’ainsi, la convention, ayant été pendant près d’une année exécutée par l’une et l’autre partie, le Ministre, qui n’allègue pas que son adhésion à la constitution de la société de Kong a été entachée d’un vice originel ; que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Verdier et la Cie de Kong sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de déchéance du 4 sept. 1895 et, par voie de conséquence, l’entière exécution de la convention du 20 sept. 1893. 

Sur les conclusions à fin d’indemnité : – Cons. que l’état de l’instruction ne permet pas de statuer dès à présent sur ce chef de demande ; qu’il y a lieu dès lors de renvoyer les requérants devant le Ministre pour y être procédé à la liquidation de l’indemnité qui peut leur être due, à raison du préjudice que leur aurait fair éprouver le retard apporté par l’Administration à l’exécution de la convention ; …(Arrêté ministériel annulé avec toutes conséquences de droit ; sieur Verdier et Cie de Dont renvoyés devant le Min. des colonies pour y être procédé à la liquidation de l’indemnité qui peut leur être due à raison du préjudice que leur aurait fait éprouver le retard apporté par l’Administration à l’exécution de la convention ; Etat condamné aux dépens). 

2e esp. (5 mars. – 87.807. Société du Haut-Ogooué, c. Ministre des colonies. – MM. Baudenet, rapp.; Romieu, c. du g.; Mes Sabotiere et Dancongnée, av.). 

Vu la requête : 1º pour la société commercial industrielle et agricole du Haut-Ogooué ; 2º en tant que de besoin, pour la société Daumas et Cie, actuellement en liquidation, et autres, tendant à ce qu’il plaise au Conseil, annuler avec toutes conséquences de droit, l’arrêté en date du 27 févr. 1896, par lequel le Min. des colonies a déclaré le sieur Marius-Denis-Célestin Daumas (héritiers et ayants-cause) déchus de tous les droits concédés par la convention du 30 oct. 1893 ; – Ce faisant, attendu que conformément à l’art. 6 de cette convention, la société anonyme du Haut-Ogooué a été constituée au capital de deux millions, antérieurement au 31 déc. 1894 ; qu’ainsi que le permet la loi du 24 juill. 1867, ce capital a pu comprendre des apports en nature ayant une utilité directe pour l’exploitation de la concession, tels que des comptoirs déjà établis et un matériel déjà acquis, qu’en admettant que la convention ait prescrit la constitution d’un capital de deux millions en numéraire, la société du Haut-Ogooué satisferait à cette obligation ; qu’en effet conformément à la loi du 24 juill. 1867, elle a pu être constituée par le versement qui a été effectué du premier quart, est qu’ensuite, le cons. D’admin. a porté le capital de deux millions à trois millions dont deux en numéraire ; dire que la convention du 30 oct. 1893 sortira son plein et entier effet, condamner l’Etat à des dommages-intérêts représentant les pertes subies par les requérants et les bénéfices que l’arrêté attaqué les a empêchés de réaliser, mettre à la charge de l’Etat les intérêts et les dépens ; 

Vu les observations en défense présentées pour le Min. des colonies, tendant au rejet du pourvoi, par les motifs: : que la concession a été accordée personnellement au sieur Marius-Denis-Célestin Daumas, que la convention du 30 oct. 1893 se borne à lui donner mandat de constituer une société anonyme pour l’exploitation du Haut-Ogooué, que ce mandat a pris fin et que la concession a été frappée de déchéance par la mort du sieur Daumas, qu’au surplis la société qui a été constituée par l’acte du 14 déc. 1894, n’est pas celle que l’art. 6 de la convention avait prévue, et qui devait être indépendante de la maison Daumas et Cie, n’était pas destinée à en faciliter la liquidation, mais devait concession, que ce capital n’avait pas été constitué exclusivement en numéraire au 31 déc. 1894, mais comprenait des apports en nature pour un million, ce qui ne peut se concilier avec les termes de l’art. 6 , §2 de la convention, et qu’en tous cas certains apports en nature ne se rattachent pas directement à l’exploitation de la concession, ou ont fait l’objet d’une évaluation exagérée ; qu’on voit figurer parmi eux : 134,000 francs représentant des avances à des traînions, qui ne peuvent être admises, la maison Daumas et Cie s’étant réservé toutes ses créances, 180,000 francs pour frais d’études, est 200,000 francs pour la valeur de la maison de Paris, que sous le couvert de ces évaluations qui ne sont pas justifiées, la concession elle-même entre en compte dans le capital de deux millions ; que les établissent de Muny, Mondah et Batta, évalués ensemble 38,500 francs, ne sont d’aucune utilité pour la concession ; que la valeur des établissements d’Afrique portée à l’inventaire de 1893 est contestable et qu’elle est majorée d’une somme importante par comparaison à l’inventaire précédent ;

Vu la convention du 30 oct. 1893 et le décret approbatif du 17 nov. suivant ; 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 18 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ; 

Sur le moyen opposé par le Ministre au pouvoir et tiré de ce que la concession ayant été faite au sieur Daumas personnellement, serait devenue caduque par suite du décès de celui-ci : – Cons. Qu’il ne résulte d’aucune des clauses de la convention du 30 oct. 1893, que le sieur Daumas ne pouvait transmettre à ses héritiers ou cédera à des tiers, la concession qui a fait l’objet de cette convention ; que la prétention du Ministre est même formellement contredite par l’obligation imposée au concessionnaire de constituer une société anonyme, à laquelle les Artois et chargeas résultant de sa concession devront être transférés, obligation à laquelle d’ailleurs les héritiers ou ayants cause du sieur Daumas se sont conformés ainsi qu’ils en étaient tenus, qu’il suit de là que le moyen opposé par le Ministre au pourvoi doit être rejeté ; 

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que l’arrêté attaqué soit annulé et la convention du 30 oct. 1893 mise à exécution : – Cons. que pour déclarer le sieur Daumas, représenté par ses héritiers et ayants-cause, déchu de tous les droits concédés par la convention du 30 oct. 1893, le Ministre s’esst fondé sur ce que, aux termes des art. 6 et 13, le sieur Daumas devait, à peine de déchéance, constituer dans un délai qui ne pouvait excéder le 31 déc. 1894, une société anonyme au capital minimum de deux millions, à laquelle seront transmis tous les droits et obligation résultant de la convention et sur ce que cet engagement n’aurait pas été rempli dans le délai ; que le Ministre soutient dans ses observations en défense, qu’on ne soit, en effet, tenir aucun compte des apports en nature présentés par la maisons Daumas et Cie en échange de deux mille actions qui lui ont été attribuées, et que tout au moins l’évolution de ces apports est exagérée ; 

Mais cons. que la société anonyme prévue par les articles précités, a été constituée au capital de deux millions, sous le nom de société commerciale, industrielle et agricole du Haut-Ogooué, par acte du 14 déc. 1894, notifié au Min. des colonies le 26 décembre suivant, avant l’expiration du délai, avec les documents destinés à justifier la constitution du capital social ; que rien ne s’opposait à ce que des apports en nature fussent compris dans ce capital, à condition de présenter une utilité directe pour la concession ;

Cons. que, s’il appartenait au Ministre de procéder à la vérification de l’utilité et de la valeur des apports en autre après le 31 déc. 1894, il ne pouvait, à la suite de cette vérification, prononcer la déchéance sans avoir préalablement fait connaître les apports qu’il entendait contester, la somme à laquelle, par suite, le capital social se trouverait réduit, et sans avoir mis la société requérante en demeure de parfaire ce capital ; 

Cons., en outre, qu’il résulte de l’instruction que, nonobstant le défaut de toute notification ou mise en demeure, le conseil d’administration de la société a, spontanément et pour prévenir toute difficulté, porté le capital social à trois millions dont deux en numéraire, aux termes d’une décision approuvée par l’assemblée générale des actionnaires le 24 sept. 1895 ; qu’en exécution de cette décision, un nouveau million de capital en numéraire a été immédiatement souscrit, et qu’il a été garanti par le conseil d’administration au moyen du versement du quart de cette somme ; que, dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministre à la date du 27 févr. 1896 a prononcé la déchéance et que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et, par voie de conséquence, l’entière exécution de la convention ; 

Sur les conclusions à fin d’indemnité : – Cons. que l’état de l’instruction ne permet pas de statuer dès à présent sur ce chef de demande, qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer les requérants devant le Ministre pour y être procédé à la liquidation de l’indemnité qui peut leur être due, à raison du préjudice que leur aurait fait éprouver le retard apporté par l’Administration à l’exécution de la convention ; … (Arrêté ministériel annulé avec toutes conséquences de droit ; les requérants sont renvoyés devant le Min. Des colonies pour y être procédé à la liquidation de l’indemnité qui peut leur être due, à raison du préjudice que leur aurait fait éprouver le retard apporté par l’Administration ; L’Etat supportera les dépens exposés par les requérants). 

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