RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2005 et 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel l’a mise en demeure de ne plus diffuser entre 6 heures et 22 heures 30 des programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ainsi que la décision du 12 avril 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE VORTEX,
– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 2004 : « Les éditeurs et distributeurs de radio ou de télévision …peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure … » ; qu’en vertu de l’article 42-1 de la même loi, si le destinataire de la mise en demeure ne s’y conforme pas, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une sanction ;
Considérant, d’une part, que la mise en demeure adressée le 17 décembre 2004 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la SOCIETE VORTEX, sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, n’a pas le caractère d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la requérante ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance ; que, d’autre part, eu égard à son objet et en l’absence de dispositions législatives et réglementaires expresses, une telle mise en demeure n’est soumise à aucune procédure préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de la société requérante auraient été méconnus, faute pour la décision attaquée d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2000 : «… Le Conseil supérieur de l’audiovisuel … veille à la qualité … des programmes … Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi …» et qu’aux termes de l’article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence … dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à la disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre … » ;
Considérant que, par sa délibération du 10 février 2004 publiée au Journal officiel de la République française du 26 février 2004, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a recommandé que : « aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 heures 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans » ; qu’il était compétent, en vertu des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, pour prendre une telle recommandation ; que la circonstance que la recommandation ne mentionne que les auditeurs de moins de seize ans alors que les dispositions de l’article 15 de cette loi relative à la protection des mineurs permettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre des mesures visant aussi les auditeurs de seize à dix-huit ans est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que, par sa décision du 17 décembre 2004, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mis en demeure la SOCIETE VORTEX en application de la recommandation du 10 février 2004, de cesser de diffuser entre 6 heures et 22 heures 30, à l’antenne de la radio Skyrock, des propos susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans, de la nature de ceux reproduits dans des transcriptions d’écoutes jointes à cette mise en demeure ;
Considérant que la recommandation du 10 février 2004 vise une période de la journée au cours de laquelle les émissions de radio sont susceptibles d’être entendues par beaucoup d’auditeurs de moins de seize ans et non pas seulement les émissions qui seraient dédiées à des auditeurs majoritairement âgés de moins de seize ans ; que la requérante ne saurait dès lors utilement soutenir que la plupart des auditeurs de la radio Skyrock seraient majeurs pour contester la légalité de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé la SOCIETE VORTEX dans le recours gracieux qu’elle a formé contre la mise en demeure, les transcriptions d’émissions diffusées les 26 août, 2 septembre, 14 octobre, 21 octobre et 18 novembre 2004, jointes à la mise en demeure, comportaient quelques légères différences par rapport à certains des propos réellement tenus et mentionnaient par erreur des propos diffusés après 22 heures 30 lors de l’émission du 26 août 2004 ; que, toutefois, il ressort des transcriptions, corrigées de ces erreurs qui ont été sans incidence sur la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel d’adresser une mise en demeure à la SOCIETE VORTEX, que les propos effectivement diffusés entre 21 heures et 22 heures 30, décrivant de façon crue, détaillée et banalisée des pratiques sexuelles, étaient susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et entraient dès lors dans le champ d’application de la recommandation du 10 février 2004 ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation en mettant en demeure la SOCIETE VORTEX de cesser de diffuser des propos de cette nature entre 6 heures et 22 heures 30 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n’est fondée à demander l’annulation ni de la mise en demeure du 17 décembre 2004 ni de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.