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CE, 6 / 2 SSR, 29 novembre 1999, Société Rivoli Exchange, req. n°194721

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 6 / 2 SSR, 29 novembre 1999, Société Rivoli Exchange, req. n°194721, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 58683 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58683)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE RIVOLI EXCHANGE dont le siège est …, représentée par sa gérante Mme Sorour X… ; la SOCIETE RIVOLI EXCHANGE demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 24 novembre 1997 par laquelle la Commission bancaire a prononcé un blâme à son encontre et lui a infligé une sanction pécuniaire de 250 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et le décret n° 91-160 du 13 février 1991 modifié pris pour son application ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE RIVOLI EXCHANGE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire,

– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( …) publiquement ( …) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ( …) » ;

Considérant que la Commission bancaire instituée par l’article 37 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 peut, en vertu de l’article 25 de la loi susvisée du 12 juillet 1990, prononcer à l’encontre d’un changeur manuel, pour violation d’une disposition de cette loi, une sanction disciplinaire ; qu’il résulte des termes de la loi du 12 juillet 1990 que les sanctions prononcées par la Commission bancaire sur le fondement de l’article 25 de la loi du 12 juillet 1990 ont le caractère de décisions juridictionnelles ; que la Commission bancaire, lorsqu’elle prononce à ce titre des sanctions, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d' »accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées du 1 de l’article 6 de la convention européenne ; que, par suite, ces stipulations imposent le respect par la Commission bancaire, lorsqu’elle statue en vertu de l’article 25 de la loi du 12 juillet 1990, du principe de publicité des audiences, lequel implique que le jugement soit rendu publiquement ;

Considérant qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée du 24 novembre 1997 de la Commission bancaire prononçant à l’encontre de la société requérante un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 F que cette décision ait été lue en séance publique ni qu’une mesure équivalente ait été prise par la Commission bancaire pour rendre publique cette décision ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise dans des conditions irrégulières et que la SOCIETE RIVOLI EXCHANGE est fondée à en demander pour ce motif l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de renvoyer l’affaire devant la Commission bancaire ;
Article 1er : La décision du 24 novembre 1997 de la Commission bancaire est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Commission bancaire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RIVOLI EXCHANGE, à la Commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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