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CE, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1996, L’Hermitte, 163457

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1996, L’Hermitte, 163457, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 58698 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58698)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Martinho X…, la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à modification des actes administratifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d’une part, que la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991, qui porte rejet d’une demande de titre de séjour présentée par M. Martinho X… dans le cadre de la « procédure de régularisation exceptionnelle des demandeurs d’asile définitivement déboutés », n’a pas le même objet que la décision du 3 novembre 1988, laquelle portait refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu’elle n’a donc pas un caractère purement confirmatif ;

Considérant, d’autre part, que la notification de la décision du 3 octobre 1991 ne mentionne pas les délais et les voies de recours ; qu’ainsi, les délais de recours ne sont pas opposables à M. Martinho X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. Martinho X… devant le tribunal administratif de Versailles n’était pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991 :

Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet des Yvelines s’est borné à relever que : « L’examen approfondi de votre dossier fait apparaître que votre situation personnelle ne justifie pas votre admission au séjour à titre dérogatoire » ; qu’une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de M. Martinho X… ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’ainsi, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Martinho X….

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