Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les premières branches réunies du premier et du deuxième moyen :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que Jean-Pierre X…, atteint d’une gêne du bras gauche due à une compression des éléments vasculo-nerveux dans le défilé thoraco-brachial, a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par M. Y…, consistant à réséquer la première côte à gauche et à libérer le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur ; qu’à l’occasion de la section postérieure de la première côte réalisée avec un costotome l’artère sous-clavière gauche, qui est au contact de cette côte, a été blessée et qu’il s’en est suivi une hémorragie massive et un désamorçage de la pompe cardiaque dont Jean-Pierre X… est décédé ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait retenu la responsabilité de M. Y… en raison de la maladresse commise en perforant l’artère sous-clavière, la cour d’appel, bien qu’elle ait constaté qu’au cours de l’intervention le docteur Y… avait bien blessé cette artère et que l’hémorragie en résultant avait provoqué le décès, a énoncé que M. Y… n’avait pas commis de » maladresses fautives ou non admissibles, et que le décès de M. X… en suite de cette blessure artérielle, avait pour cause une complication exceptionnelle… et donc non prévisible » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la blessure de l’artère sous-clavière avait été le fait du chirurgien, de sorte que sa responsabilité était engagée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches de ces deux moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé la décision du tribunal de grande instance d’Evry déclarant M. Y… responsable du décès de Jean-Pierre X… et le condamnant à en réparer les conséquences dommageables pour sa veuve et son fils, l’arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.