RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Martinho X…, la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X… ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à modification des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d’une part, que la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991, qui porte rejet d’une demande de titre de séjour présentée par M. Martinho X… dans le cadre de la « procédure de régularisation exceptionnelle des demandeurs d’asile définitivement déboutés », n’a pas le même objet que la décision du 3 novembre 1988, laquelle portait refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu’elle n’a donc pas un caractère purement confirmatif ;
Considérant, d’autre part, que la notification de la décision du 3 octobre 1991 ne mentionne pas les délais et les voies de recours ; qu’ainsi, les délais de recours ne sont pas opposables à M. Martinho X… ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. Martinho X… devant le tribunal administratif de Versailles n’était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 1991 :
Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet des Yvelines s’est borné à relever que : « L’examen approfondi de votre dossier fait apparaître que votre situation personnelle ne justifie pas votre admission au séjour à titre dérogatoire » ; qu’une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de M. Martinho X… ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’ainsi, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Martinho X….