(Section. – Req. n° 20.635. – MM. Kahn, rapp. ; Jacomet, c. du g.)
REQUÈTE de la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de deux décrets nos 52-438 et 52-460, en date du 28 avril 1952, portant d’une part application de l’article 6 de la loi de finances en ce qui concerne l’Education nationale, d’autre part abattement et blocage des crédits au titre du bureau d’équipement des services civils (Education nationale) ;
Vu l’article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 ; les articles 6 et 7 de la loi du 14 avril 1952 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
*1* CONSIDÉRANT que la requête est dirigée contre deux décrets, en date du 28 avril 1952, en tant qu’ils précisent, en ce qui concerne les services dépendant du ministre de l’Education nationale, la nature et le montant des réductions à opérer, par application des articles 6 et 7 de la loi du 14 avril 1952, sur les crédits ouverts par les lois des 31 décembre 1951 et 3 janvier 1952 ;
*2* Cons. qu’aux termes de l’article 6 de la loi de finances du 14 avril 1952 « … dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets, pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 100 milliards de francs » et que, d’après l’article 7, des décrets pris en Conseil es ministres sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques répartissent entre les chapitres intéressés une somme de 95 milliards qui demeurera bloquée ;
*3* Cons. qu’il résulte de ces dispositions que le législateur qui, tout en exigeant que les décrets prévus fussent pris en Conseil des ministres, a prescrit que lesdits décrets, lesquels tendaient à la réalisation d’économies et au blocage de crédits, devraient intervenir sur le seul rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques, n’a pas envisagé d’autre contreseing que celui du ministre rapporteur; qu’il suit de là que les décrets attaqués ont pu légalement être pris sans le contre-seing du ministre de l’Education nationale ; que, si la fédération requérante entend soutenir que les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 14 avril 1952 sont contraires à la Constitution, ce moyen n’est pas de nature, en l’état actuel du droit public français, à être utilement présenté devant la juridiction administrative ;… (Rejet).