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CE, sect., 5 novembre 1982, Attard, req. n°23394

Citer : Revue générale du droit, 'CE, sect., 5 novembre 1982, Attard, req. n°23394, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 55708 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55708)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. X…, tendant à :
1° l’annulation du jugement du 3 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le principal du collège d’enseignement secondaire de Nantes Talence a affecté Jean-Paul X… à la rentrée de 1979 dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi l’option technologie, et a refusé son changement d’option après la rentrée ;
2° l’annulation de ces décisions ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le principal du collège de Talence a affecté Jean-Paul X… à la rentrée de 1979 dans une clause de 4e regroupant les élèves ayant choisi l’option  » technologie  » : Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges, l’organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves sont arrêtées par le chef d’établissement, après consultation du conseil d’établissement ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret,  » les possibilités d’orientation sont les mêmes pour tous les élèves quels que soient les enseignements ou les activités qu’ils ont suivis pendant le cycle d’orientation et quelles qu’en aient été les modalités d’organisation  » ;
Cons. que, compte tenu de ces dispositions, l’affectation de Jean-Paul X… dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi comme lui l’option technologique, relevait des pouvoirs d’organisation du chef d’établissement et était sans incidence sur ses possibilités ultérieures d’orientation ; qu’ainsi la mesure prise était d’ordre intérieur et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du principal refusant le changement d’option de Jean-Paul X… après la rentrée : Cons. que, pour refuser de substituer à l’option technologie choisie par Jean-Paul X… une option latin ou grec, le principal du collège s’est fondé sur l’impossibilité d’accueillir l’intéressé dans une classe correspondant à l’une ou l’autre de ces options compte tenu des langues par lui étudiées et des effectifs des classes déjà constituées ; que ce motif, qui ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande ; … rejet .

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