Requête de l’association S.O.S.-Défense et autre tendant à :
1° l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande du 6 juin 1980 tendant à ce qu’il donne l’ordre aux secrétariats-greffes de diverses juridictions de l’ordre judiciaire de leur rembourser le droit forfaitaire de 20 F perçu lors de la délivrance de copies de jugements ou d’arrêts et les a condamnés à une amende de cent francs ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l’association S.O.S.-Défense et M. X… ont demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, par lettre du 6 juin 1980, de donner des instructions aux secrétariats-greffes de diverses juridictions de l’ordre judiciaire relatives aux conditions de la délivrance de copies de jugemens ou d’arrêts ; que le litige né du rejet implicite de cette demande intéresse le fonctionnement du service public de la justice ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; … rejet .
Conseil d’Etat, Section, 27 juillet 1984, Association SOS Défense, requête numéro 33630, rec. p. 284
Citer : Revue générale du droit, ' Conseil d’Etat, Section, 27 juillet 1984, Association SOS Défense, requête numéro 33630, rec. p. 284, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 8921 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8921)
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