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Conseil d’Etat, SSR., 12 décembre 2003, Commune du Lamentin, requêt numéro 256561, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 décembre 2003, Commune du Lamentin, requêt numéro 256561, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 12310 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12310)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce soit ordonnée l’expulsion sous astreinte de M. Elain X, occupant un local communal au lieudit La Rosière ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiées ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la COMMUNE DU LAMENTIN et de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention en date du 2 mars 2001, la COMMUNE DU LAMENTIN et M. X sont convenus de ce que des locaux situés au logement communal n° 40 Larozère seraient mis à la disposition de ce dernier ; qu’aux termes des stipulations de l’article 1er de cette convention, (…) si, pour une raison ou pour une autre, la commune avait besoin des locaux pour le fonctionnement de ses services ou pour toute cause, elle pourrait les reprendre à tout moment sans que M. X, qui serait avisé trois mois à l’avance, puisse réclamer aucune indemnité de résiliation ou d’attribution de nouveaux locaux ; que la COMMUNE DU LAMENTIN a, par une lettre en date du 5 février 2002, demandé à nouveau à M. X, comme elle l’avait déjà fait par une lettre en date du 28 décembre 2001, sur le fondement des stipulations précitées, de quitter, dans un délai de trois mois, le local occupé ; que M. X s’étant néanmoins maintenu sur les lieux, la COMMUNE DU LAMENTIN a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’une requête tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’immeubles relevant du domaine privé d’une commune, à moins que le contrat relatif à l’occupation de ces immeubles puisse, en raison d’une clause exorbitante du droit commun, être qualifié de contrat de droit public ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si le logement occupé par M. X a antérieurement été mis à la disposition des instituteurs affectés dans les écoles communales du Lamentin, en application des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, il est constant que ce logement n’est situé ni dans l’enceinte d’une école communale, ni dans un bâtiment affecté à l’usage du public ; que ce logement n’a fait l’objet ni d’une décision de classement dans le domaine public de la commune ni d’un aménagement spécial en vue de l’exécution des missions du service public de l’éducation, ni d’un quelconque autre service public ; qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAMENTIN, le juge des référés n’a pas inexactement qualifié les faits en relevant que le local appartenait au domaine privé de la commune ; que le moyen tiré de ce que ledit logement aurait été affecté à un service public de l’aide économique, qui est nouveau en cassation, est irrecevable et ne peut par suite, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s’il résulte des termes de la convention liant la COMMUNE DU LAMENTIN et M. X que celle-ci prévoyait, au profit de la personne publique contractante, un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat même en l’absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles, le juge des référés, qui n’a pas dénaturé les clauses dudit contrat, a pu, eu égard aux caractéristiques de ce contrat et, en particulier, au caractère gratuit de la mise à disposition de ces locaux par la commune à M. X, estimer, sans commettre d’erreur de droit, que celui-ci ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance, qui est suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAMENTIN, à M. Elain X.

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