CEDH, 14 décembre 2020, Décision relative à une demande d’avis consultatif formée en vertu du Protocole n° 16 concernant l’interprétation des articles 2, 3 et 6 ConvEDH, n° P16-2020-001

par Revue générale du droit | Déc 14, 2020

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COLLÈGE DE LA GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

relative à une demande davis consultatif formée en vertu du Protocole no 16 concernant linterprétation des articles 2, 3 et 6 de la Convention

Demande formée par la Cour suprême de la République slovaque

(Demande no P16-2020-001)

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG

14 décembre 2020

 

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en un collège de la Grande Chambre constitué conformément à larticle 2 § 1 du Protocole no 16 et composé de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,

Síofra OLeary,

Mārtiņš Mits,

Alena Poláčková, juges,

et de Søren Prebensen, Greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2020 et le 8 février 2021,

Rend la décision que voici :

PROCÉDURE

1.  Par une lettre du 25 septembre 2020 que le greffe de la Cour européenne des droits de lhomme (« la Cour ») a reçue le 5 octobre 2020, la Cour suprême de la République slovaque la Cour suprême » ou « la juridiction demanderesse ») a demandé à la Cour, en vertu de larticle 1 du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« le Protocole no 16 »), de rendre un avis consultatif sur la question exposée au paragraphe 2 ci-dessous. Le 19 novembre 2020, elle a communiqué à la Cour, qui avait demandé un complément dinformation, des éléments et précisions supplémentaires conformément aux paragraphes 14 et 18 des lignes directrices concernant la mise en œuvre de la procédure davis consultatif prévue par le Protocole no 16 à la Convention (« les lignes directrices »). La demande est donc réputée avoir été présentée à cette dernière date.

LA QUESTION POSÉE

2.  La juridiction demanderesse pose la question suivante :

« Les actes de procédure que prennent dans un procès pénal et les éléments que recueillent les agents du service de linspection du ministère de lIntérieur lInspection »), lesquels sont directement subordonnés dun point de vue tant personnel que fonctionnel au ministre de lIntérieur, peuvent-ils servir à établir les faits et à fonder des poursuites régulières, indépendantes et impartiales de membres de la police qui, eux aussi, sont subordonnés au même ministre, dans loptique en particulier de leur procès régulier et équitable devant un tribunal ce qui englobe en conséquence les décisions que ce dernier rendra , ce à la lumière des garanties offertes par les articles 2 § 1, 3 et/ou 6 § 1 de la Convention ? »

LE CONTEXTE ET LA PROCÉDURE INTERNE

3.  La présente demande davis consultatif a pour contexte une procédure pénale que les autorités internes ont ouverte contre I.E., un policier accusé davoir agressé physiquement une femme en juillet 2014. Lenquête préliminaire fut conduite par lInspection, en sa qualité dorgane chargé denquêter sur tout soupçon pesant sur les membres de la police ou des services similaires. LInspection engagea des poursuites pénales contre ce policier le 19 août 2014 et linculpa des infractions de trouble à lordre public et de coups et blessures, à la suite de quoi ses enquêteurs recueillirent un nombre important déléments, surtout les dépositions des personnes concernées et de nombreux témoins, ainsi que plusieurs rapports dexpertise. Lenquête était contrôlée par un parquet de district qui, à la demande de lInspection, délivra le 23 juillet 2015 un acte daccusation contre lintéressé.

4.  À la suite de cela, laffaire passa en jugement devant le tribunal de district de Komárno qui, par un jugement du 23 avril 2018, déclara laccusé coupable de trouble à lordre public et de coups et blessures et le condamna à une amende de 1 000 euros. Laccusé forma contre ce jugement un appel que la cour régionale de Nitra rejeta par un arrêt du 7 novembre 2018. Il contesta cet arrêt en saisissant la Cour suprême dun pourvoi en cassation.

5.  Dans sa demande, la Cour suprême indique que laccusé avance deux moyens devant les juridictions internes. Il plaiderait tout dabord le défaut de constitution régulière de lInspection puisque, selon lui, ce service est non pas un organe de la police mais une unité rattachée et subordonnée au ministre de lIntérieur qui serait donc directement exposée à une influence politique. Il conclurait ensuite de ce que lInspection ne serait pas une structure au sein du service de la police quelle navait pas compétence, selon le code de procédure pénale, pour ouvrir lenquête, de sorte que tous les actes quelle a pris seraient entachés de nullité et quaucun des éléments quelle a recueillis ne pourrait être utilisé dans la procédure pénale.

6.  La juridiction demanderesse estime que se pose aussi la question de savoir si le statut de lInspection est conforme à lexigence conventionnelle denquête effective, qui suppose que celle-ci soit indépendante et impartiale.

7.  LInspection et le policier mis en cause relevant tous deux des structures de la police, sous lautorité du ministre de lIntérieur, la juridiction demanderesse se demande si lInspection est suffisamment indépendante. La présente demande met en avant limportance des garanties dun procès équitable dès le stade antérieur à la phase de jugement (sont citées les affaires Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275, Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 75, 20 juin 2002, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00, § 82, 2 mars 2010). Elle sappuie en outre sur les arrêts Eremiášová et Pechová c. République tchèque(no 23944/04, 16 février 2012), Kummer c. République tchèque (no 32133/11, 25 juillet 2013), et Ramsahai et autres c. Pays-Bas ([GC], no 52391/99, CEDH 2007II), ainsi que sur dautres éléments, notamment jurisprudentiels, relatifs à leffectivité dune enquête et, en particulier, à lexigence dindépendance de lenquête pour les besoins des articles 2 et 3 de la Convention.

8.  Dans sa demande, la juridiction demanderesse évoque les deux questions quelle tire de largumentation de laccusé (paragraphe 5 cidessus), cest-à-direcelle de la régularité du point de vue institutionnel de lInspection, et celle du rôle joué par ce service dans le procès pénal, à la lumière des exigences tenant à leffectivité de lenquête au regard de la Convention, en particulier les exigences dindépendance et dimpartialité.

9.  En ce qui concerne la première question, la Cour suprême se réfère à lavis dharmonisation no Tpj 62/2015 que sa chambre criminelle a rendu le 29 septembre 2015 et qui conclut notamment que lInspection a été régulièrement constituée et que les membres de ce service sont des policiers que le code de procédure pénale autorise à ouvrir des poursuites pénales.

10.  En ce qui concerne leffectivité de lenquête, la juridiction demanderesse considère que lavis dharmonisation na pas tranché cette question et quelle nourrit « de sérieux doutes quant au respect () par le service de linspection () des critères découlant de la Convention à laune desquels une autorité chargée denquêter sur des infractions commises par des policiers peut passer pour indépendante ».

CRITÈRES PERTINENTS

11.  La Cour rappelle que, comme il ressort du préambule du Protocole no 16, la procédure consultative a pour objet et pour but de renforcer linteraction entre elle et les autorités nationales, et de consolider ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité. Lobjectif de la procédure nest pas de transférer le litige à la Cour, mais de fournir à la juridiction demanderesse une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsquelle jugera le litige en instance (Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne dun lien de filiation entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et la mère dintention, demandé par la Cour de cassation française, no P16-2018-001, § 25, 10 avril 2019 (« lavis consultatif P162018-001 »), et Avis consultatif relatif à lutilisation de la technique de « législation par référence » pour la définition dune infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle quelle était en vigueur au moment de la commission de linfraction et la loi pénale telle que modifiée, demandé par la Cour constitutionnelle arménienne, no P162019-001, § 43, 29 mai 2019 (« lavis consultatif P162019-001 »)).

12.  En vertu de larticle 1 § 1 du Protocole no 16, les plus hautes juridictions peuvent adresser à la Cour des demandes davis consultatifs sur des « questions de principe relatives à linterprétation ou à lapplication des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles ». Aux termes de larticle 1 § 2 du Protocole no 16, elles ne peuvent solliciter un avis consultatif que « dans le cadre [d]affaire[s] pendante[s] devant elle[s] ». Larticle 1 § 3 du Protocole no 16 leur impose de motiver leur demande et de produire les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de laffaire pendante.

13.  Larticle 2 § 1 du Protocole no 16 dispose que « [le] collège () de la Grande Chambre se prononce sur lacceptation de la demande davis consultatif au regard de larticle 1. » Le rapport explicatif du Protocole no 16[1]  le rapport explicatif ») précise que « le collège doit motiver tout refus daccepter une demande davis consultatif dune juridiction interne. Lobjectif est de renforcer le dialogue entre la Cour et les systèmes judiciaires nationaux, y compris au moyen dun éclaircissement de linterprétation par la Cour de ce quil convient dentendre par « des questions de principe relatives à linterprétation ou à lapplication des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles », ce qui fournira des orientations aux juridictions internes lorsquelles envisagent de faire une demande et contribuera ainsi à dissuader les demandes inadéquates. »

14.  Dans le cadre de la présente procédure, la Cour[2] est donc appelée à examiner si la demande satisfait aux exigences ci-dessus découlant de larticle 1 du Protocole no 16 et à décider si, oui ou non, elle doit être acceptée aux fins dun examen par la Grande Chambre (article 2 du Protocole no 16 et article 93, chapitre X, du règlement de la Cour).

APPRÉCIATION DE LA COUR

15.  La demande davis consultatif émane de la Cour suprême slovaque, qui est lune des hautes juridictions que la République slovaque a désignées conformément à larticle 10 du Protocole no 16. En outre, cette demande ayant pour origine une procédure en cassation, la déclaration dont la République slovaquea assorti la ratification par elle de ce même protocole – à savoir que « la Cour Suprême de la République slovaque possède les pouvoirs découlant de ce Protocole uniquement lorsquelle agit en qualité de cour de cassation ou de cour dappel sur des questions de droit » – est respectée.

16.  La Cour constate par ailleurs que la présente demande davis consultatif a trait à une procédure pénale interne dans le cadre de laquelle laccusé a été reconnu coupable en première instance des faits qui lui étaient reprochés puis a été débouté en deuxième instance. Dès lors, la demande formulée par la Coursuprême a pour origine une procédure interne actuellement pendante devant cette juridiction (paragraphes 4-10 ci-dessus).

17.  Larticle 1 § 1 du Protocole no 16 pose ensuite comme exigence que la demande davis consultatif doit concerner une « question de principe relative à linterprétation ou à lapplication [de] la Convention ». À cet égard, la Cour relève que la juridiction demanderesse doit considérer que lavis sur la question de principe est nécessaire pour trancher laffaire (paragraphe 6.2 des lignes directrices).

18.  Comme la Cour la déjà dit, lobjectif de la procédure consultative nest pas de transférer le litige à la Cour, mais de fournir à la juridiction demanderesse une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsquelle jugera le litige en instance (paragraphe 

11 cidessus et paragraphe 11 du rapport explicatif). La Cour nest compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à linterprétation du droit interne à la lumière du droit de la Convention, ni pour se prononcer sur lissue de la procédure. Elle a également conclu de larticle 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 que les avis quelle est amenée à rendre en application de ce protocole « doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne » (avis consultatif P16-2018-001, § 26). Il y a lieu de rappeler aussi que la procédure consultative nest pas destinée à permettre un examen théorique de la législation (paragraphe 10 du rapport explicatif) et que la Cour ne peut pas examiner des questions de droit de la Convention qui auraient un caractère théorique et général et qui échapperaient ainsi au champ dun avis consultatif tel que défini par le Protocole no 16 (avis consultatif P16-2019-001, § 55).

19.  Ce qui est en jeu dans la procédure pendante devant la Cour suprême qui est à lorigine de la présente demande, cest essentiellement léquité du procès de laccusé, sous langle de larticle 6 § 1 de la Convention. Or, la Cour constate que cette demande est principalement fondée sur sa jurisprudence relative aux articles 2 et 3 de la Convention et sur lexigence deffectivité de lenquête sur ces deux terrains, et quelle y fait référence. Rien dans le déroulement dans la procédure pénale interne en question ni dans les arguments des parties, tels quexposés dans la demande, nindique que laccusé ou une quelconque autre personne aitinvoqué les droits tirés des articles 2 et 3. Dès lors, pour autant quelle porte sur linterprétation de ces deux articles, la demande napparaît pas se rapporter à des points ayant un lien direct avec le litige en instance au plan interne, pour les besoins de larticle 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 (avis consultatif P16-2018-001, § 26).

20.  En matière pénale, la finalité principale de larticle 6 est de garantir un procès équitable par un « tribunal » compétent qui décidera du bien-fondé de toute « accusation », bien que les garanties de larticle 6 puissent également entrer en ligne de compte au stade de la procédure antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où léquité du procès est susceptible dêtre gravement entachée par un manquement initial à ces garanties. La question qui se pose à cet égard est cellede savoir si la procédure dans son ensemble a été équitable (voir, parmi de nombreux autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 163, CEDH 2010, Dvorskic. Croatie [GC], no 25703/11, §§ 76, 79 et 81, CEDH 2015, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 253-254, 13 septembre 2016).

21.  Larticle 6 exige que le tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé dune accusation soit indépendant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, ainsi que des parties (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 221, 14 avril 2015).

22.  Indépendamment des principes établis dans la jurisprudence susmentionnée de la Cour, celle-ci fait observer que, dans lavis dharmonisation no Tpj 62/2015 que sa chambre criminelle a rendu le 29 septembre 2015, la juridiction demanderesse a elle-même établi une distinction entre, dune part, léquité de la procédure pénale du point de vue de laccusé et, dautre part, leffectivité et lindépendance de lenquête du point de vue de la victime. À ce titre, la Cour suprême a souligné en particulier que la garantie dindépendance quun tribunal doit offrir à laccusé ne bénéficie pas à la victime si laffaire ne parvient pas au stade du jugement (comme la dit larrêt R.R. et R.D. c. Slovaquie, no 20649/18, §§ 113-117, 1er septembre 2020). La Cour estime que, en concluant dans lavis susmentionné que ce qui est essentiel à la préservation du droit de laccusé à un procès équitable en matière pénale, cest lindépendance de la juridiction de jugement, la Cour suprême a donné des indications pertinentes pour répondre à la question dont la Cour est à présent saisie.

CONCLUSION

23.  Au vu des éléments ci-dessus, la Cour estime que les points soulevés dans la présente demande davis consultatif, compte tenu de leur nature, de leur degré de nouveauté et/ou de leur complexité, ou pour dautres raisons, ne portent pas sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin dune orientation donnée par la Cour au moyen dun avis consultatif de manière à lui permettre de garantir le respect des droits de la Convention lorsquelle jugera le litige en instance.

24.  Dans ces conditions, la Cour estime que la présente demande ne satisfait pas aux exigences de larticle 1 du Protocole no 16, telles quexposées au paragraphe 12 ci-dessus. Elle décide dès lors de ne pas accepter cette demande.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Décide de ne pas accepter la demande.

Fait en anglais et traduit en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2021.

Robert Spano

Président

Søren Prebensen
Adjoint au Greffier

 

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