COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (No. 2)
(Requête no 332/57)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 1961
LA COUR,
Vu les conclusions[1] présentées par les Délégués de la Commission européenne des Droits de l’Homme à l’audience du 7 avril 1961;
Donnant acte à l’agent du Gouvernement irlandais qu’il ne désire pas conclure sur l’incident;
Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 1960 la Cour a déclaré qu’à ce stade de la procédure il n’y avait pas lieu d’autoriser la Commission à lui transmettre les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission;
Considérant d’autre part que la Cour a déjà reconnu à la Commission dans ledit arrêt, dont seule la version française fait foi, la faculté de faire état devant elle, sous sa propre responsabilité, des considérations du requérant en tant qu’élément propre à éclairer la Cour;
Considérant que cette latitude de la Commission s’étend à toutes autres considérations que la Commission aurait recueillies du requérant dans la suite de la procédure devant la Cour;
Considérant, par ailleurs, que la Commission dispose d’une entière liberté quant au choix des méthodes par lesquelles elle entend établir le contact avec le requérant et fournir à celui-ci l’occasion de lui faire connaître ses vues; qu’il lui est loisible notamment de demander au requérant de désigner une personne qui soit à la disposition de ces délégués; qu’il ne résulte pas de ce fait que la personne en question ait un locus standi in judicio;
Par ces motifs,
Décide à l’unanimité:
Quant aux conclusions sub litt. (a), qu’il n’y a pas lieu, dans l’état actuel, de considérer les observations écrites du requérant reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l’exposé de la Commission du 16 décembre 1960 comme faisant partie intégrante de la procédure de l’affaire;
Quant au chef sub litt. (b), que la Commission a toute latitude de faire état, au cours des débats et dans la mesure ou elle les juge propres à éclairer la Cour, des considérations du requérant relatives soit au rapport, soit à toute question particulière ayant surgi depuis son dépôt;
Quant au chef sub litt. (c), qu’il appartenait à la Commission, du moment qu’elle le jugeait utile, d’inviter le requérant à mettre une personne à sa disposition et cela sous les réserves indiquées plus haut.
[1] A l’audience du 7 avril 1961, Sir Humphrey Waldock, Délégué principal de la Commission des Droits de l’Homme, a pris les conclusions suivantes:
« Plaise à la Cour de décider que les Délégués de la Commission sont en droit:
(a) de considérer comme faisant partie de la procédure de l’affaire les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission qui sont reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l’exposé de la Commission du 16 décembre 1960, ainsi qu’il est indiqué à la page 15 de l’arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;
(b) de faire connaître à la Cour les considérations du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats, ainsi qu’il est indiqué à la page 15 de l’arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;
(c) de considérer la personne désignée par le requérant comme étant à leur disposition pour leur prêter toute assistance qu’ils jugeront bon de solliciter, afin de faire connaître à la Cour le point de vue du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats. »
M. A. O’Keeffe, agissant en qualité d’agent du Gouvernement irlandais, a déclaré qu’il se rapportait à la sagesse de la Cour.