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CEDH, 22 octobre 2009, Orchowski contre Pologne, req. n°17885/04

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 22 octobre 2009, Orchowski contre Pologne, req. n°17885/04, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 61666 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=61666)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123

Octobre 2009

Orchowski c. Pologne – 17885/04
Arrêt 22.10.2009 [Section IV]
Article 3

Traitement dégradant

Traitement inhumain

Surpopulation carcérale: violation

Article 46

Article 46-2

Exécution de l’arrêt

Mesures générales

Surpopulation reconnue comme étant un problème structurel des établissements de détention ; Etat défendeur tenu d’instituer une procédure non judiciaire de plainte qui offre rapidement réparation

En fait – Le requérant purge une peine d’emprisonnement en Pologne depuis 2003. Pendant cette période, il a été transféré à vingt-sept reprises entre huit maisons d’arrêt et centres de détention différents. La plupart du temps, il disposait de moins de 3 m2 d’espace personnel à l’intérieur de ses cellules, ce qui est le minimum requis par le droit national. Il disposait parfois d’une superficie inférieure à 2 m2. Auprès des autorités nationales, le requérant forma de nombreux recours, y compris une action en dommages-intérêts devant le juge civil, pour se plaindre de ses conditions de détention, mais en vain. Dans une lettre du 31 mars 2005, le directeur de la maison d’arrêt de Gdańsk reconnut le problème de surpeuplement, mais rejeta les doléances de l’intéressé pour défaut de fondement.

En droit – Article 3 : a) Recevabilité (épuisement des voies de recours internes) – Avant de saisir la Cour, le requérant s’est formellement plaint auprès des autorités pénitentiaires, comme l’exigeait le droit interne, et il a continué de formuler des griefs similaires auprès de diverses autorités. Ces doléances ont toutes été jugées non fondées, même lorsque l’autorité compétente a reconnu le problème général de surpeuplement, comme par exemple pour la maison d’arrêt de Gdańsk. Quant aux recours civils existants, qui étaient uniquement de nature indemnitaire, le Gouvernement n’a invoqué aucune décision d’un tribunal national démontrant que des personnes détenues dans des conditions inadéquates eussent été parvenues à obtenir une amélioration de leur situation. Enfin, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle étant une forme de redressement limité, il ne peut passer aux yeux de la Cour européenne pour un recours effectif au vu des circonstances particulières de l’espèce. L’exception tirée par le Gouvernement de l’absence d’épuisement des voies de recours interne est donc écartée.

b) Fond – En 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que les établissements pénitentiaires polonais souffraient d’un problème structurel de surpeuplement d’une gravité telle qu’il constituait un traitement inhumain et dégradant. Pour ce qui est du cas particulier du requérant, la Cour européenne juge établi que la majorité des cellules dans lesquelles il a été détenu ont été occupées au-delà de leurs capacités prévues, lui laissant moins que les 3 m2 réglementaires d’espace personnel, voire parfois moins de 2 m2. Elle note en outre que la superficie par détenu recommandée par les normes du CPT* dans les cellules occupées par plusieurs personnes, à savoir 4 m2, est supérieure au minimum réglementaire polonais, et que le requérant était enfermé nuit et jour en cellule, sauf pour une heure d’exercice quotidien à l’extérieur. Compte tenu des effets cumulatifs des conditions de détention de l’intéressé, la Cour conclut que la détresse et les difficultés qu’il a connues ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté.

Conclusion : violation (à l’unanimité).
Article 46 : l’inadéquation des conditions d’emprisonnement est une question soulevée dans environ 160 requêtes dirigées contre la Pologne dont la Cour a été saisie. La Cour constitutionnelle polonaise, l’ensemble des autorités nationales qui ont participé aux recours en la matière portés devant cette juridiction et le Gouvernement ont tous reconnu la gravité et le caractère structurel du surpeuplement carcéral en Pologne. Ce surpeuplement, observé depuis 2000 et au moins jusqu’au milieu de l’année 2008, révèle un problème structurel consistant en une « pratique incompatible avec la Convention ». La Cour constitutionnelle a donné obligation aux autorités de l’Etat de mettre la situation en conformité avec les exigences constitutionnelles en modifiant la loi et en adoptant une série de mesures visant à réorganiser le système pénitentiaire polonais dans sa globalité. Parallèlement, une réforme de la politique pénale a été envisagée (à la suite de l’affaire récente Kauczor c. Pologne, no 45219/06, 3 février 2009, Note d’Information no 116) afin que des mesures autres que la privation de liberté soient plus largement mises en œuvre. La Cour européenne est consciente que d’importantes ressources pécuniaires sont nécessaires pour régler un problème systémique de cette ampleur. Cependant, l’absence de celles-ci ne saurait en principe justifier des conditions de détention incompatible avec l’article 3. Dans l’intervalle, les tribunaux civils ont également adapté leur jurisprudence de manière à permettre aux détenus de demander réparation pour leurs conditions d’incarcération, bien que cette faculté ne soit utile qu’aux seules personnes qui ne sont plus détenues dans des cellules surpeuplées. Une telle solution ne s’attaquant pas au cœur du problème, la Cour invite l’Etat à mettre en place un système efficace de plaintes auprès des autorités responsables du contrôle des établissements pénitentiaires, de manière à leur permettre de réagir plus promptement que ne le peuvent les tribunaux et d’ordonner, le cas échéant, le transfert à long terme d’un détenu en un lieu où les conditions de détention sont compatibles avec la Convention.
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, 22 octobre 2009)
* Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

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