ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
04/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vallar c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
Mme E. Fura-Sandström,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27314/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Robert Vallar (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Meyer, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive d’une procédure prud’homale.
4. Le 5 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant était employé depuis le 12 octobre 1981 par la société C. en qualité de secrétaire général.
6. Le 8 septembre 1988, il devint conseiller prud’homal.
7. Le 25 avril 1989, l’inspection du travail rendit une décision autorisant le licenciement du requérant, salarié protégé. Ce dernier fut licencié pour perte de confiance par lettre du 27 avril 1989. Ce licenciement prit effet le 28 juillet 1989, à l’issue d’un préavis de trois mois.
1. Procédure devant les juridictions administratives
8. Le 26 juin 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille pour contester la légalité de la décision des services de l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement.
9. Le 23 mars 1993, le tribunal administratif de Marseille rejeta sa requête. Le 13 mars 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement.
10. Par arrêt du 22 novembre 1995, le Conseil d’Etat confirma cette décision.
11. Les 26 mars et 14 novembre 1996, le requérant introduisit deux recours devant le Conseil d’Etat tendant à la révision de cet arrêt et à une rectification d’erreur matérielle. Le 14 janvier 1998, le Conseil d’Etat rejeta ces recours.
12. Le requérant affirme avoir introduit une procédure en responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux des services de la justice en 2002, laquelle serait toujours pendante devant les juridictions administratives.
2. Procédures devant les juridictions judiciaires
a) Première procédure
13. Le 2 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Martigues.
14. Le 13 avril 1989, la société C. assigna le requérant devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie.
15. Le requérant demanda à ce qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés et de remboursement de frais de déplacements jusqu’à ce que la procédure pénale diligentée à son encontre ait donné lieu à une décision définitive. Il sollicita également un sursis à statuer quant à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
16. Par jugement du 28 février 1990, le conseil de prud’hommes de Martigues débouta le requérant de l’ensemble de ses demandes. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
17. Le 7 mars 1990, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence relaxa le requérant des chefs des poursuites diligentées à son encontre.
18. Le 18 janvier 1991, le requérant déposa plainte pour délit d’entrave à l’exercice de ses fonctions.
19. Le 11 septembre 1992, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 7 mars 1990.
20. Par arrêt avant dire droit du 21 mars 1994, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, constatant que des instances étaient en cours, décida de surseoir à statuer pour les demandes d’indemnité de préavis de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du statut de salarié protégé jusqu’aux décisions définitives des juridictions pénales, s’agissant de la plainte du requérant pour délit d’entrave, et des juridictions administratives. Pour le reste, elle confirma partiellement la décision entreprise.
21. Le 18 mai 1995, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant.
22. La cour d’appel d’Aix-en-Provence tint une nouvelle audience le 16 septembre 1996. Par arrêt du 2 décembre 1996, elle fit partiellement droit aux demandes du requérant qui avaient fait l’objet d’une décision de sursis à statuer. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
23. Le 28 mai 1997, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant. Le 8 octobre 1997, le délégué du premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision.
24. Le 13 janvier 1999, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 2 décembre 1996, mais seulement en ce qu’il avait débouté le requérant de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut de salarié protégé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
25. Le 14 février 2000, la cour d’appel de Nîmes accorda au requérant 890 400 francs français (FRF) de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, ainsi qu’une indemnité de 100 800 FRF pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
26. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
27. Le 28 mars 2001, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta une nouvelle demande du requérant. Cette décision fut confirmée le 16 mai 2001 par le délégué du premier président.
28. Le 5 avril 2001, la cour d’appel de Nîmes rejeta la requête en omission de statuer formée par le requérant contre l’arrêt du 14 février 2000 et le condamna à une amende civile de 5 000 FRF pour procédure abusive.
29. Le 28 novembre 2001, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta une demande d’aide juridictionnelle du requérant au motif qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 2001. Le 20 février 2002, le délégué du premier président de la Cour de cassation confirma ce rejet.
30. Par arrêt du 2 juillet 2003, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Nîmes les 14 février 2000 et 5 avril 2001.
31. Le 7 juin 2004, le requérant demanda le rabat de ces deux arrêts. Le 28 juillet 2004, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation refusa d’accéder à sa demande.
b) Deuxième procédure
32. Parallèlement à cette première procédure devant les juridictions sociales, le requérant introduisit une action devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
33. Par jugement du 1er mars 1996, celui-ci débouta le requérant et le condamna au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice, ainsi qu’à une amende civile pour procédure abusive.
34. Le 21 septembre 1999, ce jugement fut confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
35. Par arrêt du 2 juillet 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
36. Enfin, le 6 janvier 2003, le requérant fit appeler la société S. (venant aux droits de la société C.) devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues, afin d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise et ce, sous astreinte.
37. Par ordonnance du 19 février 2003, le conseil de prud’hommes estima qu’il n’y avait pas lieu à référé.
38. Le 3 février 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma cette décision. Le requérant se pourvut en cassation.
39. Par ordonnance du 16 novembre 2004, le délégué du premier président de la Cour de cassation, confirmant une décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 23 septembre 2004, rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant pour absence de moyen sérieux de cassation.
c) Troisième procédure
40. Le 1er juin 1990, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
41. Le 8 avril 1993, le tribunal fit droit à sa demande.
42. Le 30 mars 1995, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce jugement.
43. Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rendit une décision définitive dans cette affaire.
3. Procédure en responsabilité de l’Etat
44. Le 9 novembre 1999, le requérant assigna l’agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du dommage subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. A l’appui de son recours, il reprochait aux autorités judiciaires d’avoir mis douze années pour se prononcer dans l’instance engagée suite à son licenciement et de l’avoir ainsi privé de la jouissance des sommes finalement obtenues aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 février 2000.
45. Le 13 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris débouta le requérant, estimant notamment ce qui suit :
« Attendu que (…) la responsabilité de l’État ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à raison de l’activité des juridictions de l’ordre judiciaire, et non pas celle des juridictions administratives, qui échappe à son contrôle ;
Qu’il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal ne peut porter que sur le délai couru à compter de la décision rendue par le Conseil d’État le 22 novembre 1995, laquelle s’imposait aux juges judiciaires quant à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
(…)
Que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est intervenu le 2 décembre 1996, soit environ une année après la décision du Conseil d’État, ce qui constitue un délai raisonnable ;
Que la Cour de cassation s’est elle-même prononcée le 13 janvier 1999, soit deux années plus tard, ce qui ne caractérise pas une durée excessive au regard des délais habituellement requis pour l’instruction d’une affaire devant la cour suprême ;
Qu’enfin, la cour d’appel de renvoi s’est prononcée le 14 février 2000, c’est-à-dire dans l’année qui a suivi ;
Qu’aucune des étapes de ce procès n’a donc été anormalement longue, le délai total en résultant n’étant que la conséquence du jeu normal des institutions, (…) »
46. Le 31 janvier 2001, la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant en vue d’interjeter appel de cette décision fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance. Par ordonnance du 6 mars 2001, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris confirma cette décision.
47. Le 5 février 2002, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. Elle considéra que les premiers juges avaient justement relevé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée qu’à raison de l’activité des juridictions de l’ordre judiciaire et que les délais observés avaient été raisonnables « au regard de la complexité du litige, laquelle résultait tant des mesures d’instruction et des demandes de sursis à statuer sollicitées par l’appelant que de l’imbrication des procédures, civiles, pénales et administratives, les dernières citées ayant nécessairement affecté le cours de la procédure judiciaire, et des voies de recours exercées par les parties, qui relèvent du jeu normal des institutions ».
48. Le 14 novembre 2002, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande formée par le requérant, au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le 21 mai 2003, le délégué du premier président de la Cour de cassation confirma ce rejet.
49. Le 22 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, relevant notamment que :
« (…) la cour d’appel, qui a jugé à bon droit qu’elle ne pouvait se prononcer que sur le fonctionnement des juridictions judiciaires, n’avait pas à demander au juge administratif de statuer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire ne s’appliquant pas à la juridiction administrative ;
(…) [et] que tant par des motifs propres qu’adoptés, l’arrêt attaqué (…), a jugé que les délais observés par les juridictions judiciaires avaient été raisonnables au regard de la complexité du litige, laquelle résultait tant des mesures d’instruction et des demandes de sursis à statuer sollicitées par M. Vallar que de l’imbrication des procédures civiles, pénales et administratives et des voies de recours exercées par les parties, qui relevaient du fonctionnement normal des institutions ; que par ces constatations objectives des raisons expliquant la longueur de la procédure, et sans faire grief à M. Vallar d’avoir exercé les voies de recours dont il disposait, elle a légalement justifié sa décision ; (…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud’homale qui a débuté le 2 mars 1989 et s’est achevée le 2 juillet 2003. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
A. Sur la recevabilité
51. La Cour observe, à titre préliminaire, que le requérant a exercé le recours prévu par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur au moment des faits, afin de se plaindre de la durée de la procédure prud’homale. Il a dès lors épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré de la durée de la procédure (cf. Giummarra et autres c. France, no 61166/00, décision du 12 juin 2001, et Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII).
52. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève enfin qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
53. Selon le Gouvernement, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » est de quatorze années. Il estime cependant que seul le délai de traitement de l’affaire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui s’élève à six ans et sept mois s’avère problématique. Il estime que la durée de la procédure est due, d’une part, à l’enchevêtrement des procédures et, d’autre part, au fonctionnement des juridictions civiles et administratives. A cet égard, il relève que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande du requérant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif, laquelle n’est intervenue qu’un an et huit mois plus tard (la cour d’appel ayant statué un an et dix jours après que cette décision a été rendue). Il indique également que l’examen par le juge administratif de la requête de M. Vallar relative à l’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail a duré à lui seul plus de six ans pour deux instances. Il insiste enfin sur l’attitude particulièrement procédurière du requérant, lequel a intenté des recours à l’encontre de l’ensemble des décisions rendues à son encontre, y compris contre celles faisant partiellement droit à ses demandes. Finalement le Gouvernement déclare s’en remettre « à la sagesse de la Cour ».
54. Le requérant réplique n’avoir fait qu’user des voies de recours dont il disposait en vertu du droit interne.
55. Selon la Cour, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » débute le 2 mars 1989, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues, et prend fin le 2 juillet 2003, date du second arrêt la Cour de cassation. Elle est donc de plus de quatorze ans pour cinq instances.
56. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], arrêt du 27 juin 2000, no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
57. La Cour rappelle en outre qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).
58. Une telle célérité est particulièrement nécessaire en matière de litiges relatifs à l’emploi, appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé, qui perd, du fait de son licenciement ses moyens de subsistance (cf.Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 , Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52, et Julien c. France, no 50331/99 § 31, 8 avril 2003).
59. Or en l’espèce, le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle il contestait son licenciement.
60. La Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir exercé l’ensemble des recours en appel et en cassation dont il disposait. Quant aux recours jugés dilatoires ou abusifs par les juridictions internes, seule l’action en omission de statuer intentée contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 février 2000 est susceptible d’avoir eu une incidence sur la durée globale de la procédure prud’homale. Enfin, le fait pour le requérant d’avoir été l’auteur d’une demande de sursis à statuer, ne saurait dispenser les autorités internes de leur responsabilité s’agissant de la durée de la procédure administrative.
61. Dès lors, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
62. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
63. Le requérant se plaint également de l’ensemble des décisions rendues par les juridictions internes et plus particulièrement du rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, de la violation du principe du contradictoire lors de l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 1996 ayant abouti à l’arrêt du 2 décembre 1996, de l’inefficacité du recours en responsabilité de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et s’agissant du dernier de ses griefs, l’article 13 qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
64. S’agissant du grief tiré du rejet des demandes d’aide juridictionnelle formées par le requérant, la Cour relève que les seules décisions concernées sont les décisions définitives du conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation intervenues après le 5 janvier 2002. Les éventuels griefs portant sur les décisions antérieures seraient, en tout état de cause, irrecevables pour non-respect du délai de six mois.
65. La Cour constate que le bureau d’aide juridictionnelle et le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation ont rejeté les demandes litigieuses au motif qu’il n’apparaissait pas de l’examen des pièces de la procédure, qu’un moyen de cassation était susceptible d’être utilement soulevé au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. La Cour rappelle que dans l’affaire Del Sol c. France (no 46800/99, § 26, CEDH 2002-II), elle a conclu que le système mis en place par le législateur français s’agissant de l’assistance judiciaire devant la Cour de cassation offrait des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche en l’espèce.
66. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
67. Quant au grief tiré de la violation du principe du contradictoire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour note que le requérant n’a pas soulevé ce grief dans le cadre du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 décembre 1996.
68. Dès lors, il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
69. Concernant enfin le grief tiré de l’ineffectivité du recours en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de la justice, la Cour rappelle que dans l’affaire Mifsud (précitée, § 17), elle a relevé qu’au vu de l’évolution jurisprudentielle en droit français, l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire permettait désormais au justiciable d’obtenir un constat de manquement à son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, ainsi que la réparation du préjudice en résultant. Elle a conclu qu’il s’agissait d’un recours effectif devant être épuisé.
70. Dans ces conditions, et vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir la décision Mifsud, précitée, § 17), la Cour considère que le recours prévu à l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire (aujourd’hui remplacé par l’article L.141-1 du même code) est un recours effectif au sens de l’article 13. Le fait que ce recours ait été rejeté en l’espèce ne saurait le priver de son caractère effectif au sens de cette disposition.
71. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
73. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
74. Le Gouvernement estime ce montant excessif et note que le requérant n’apporte aucune précision de nature à justifier ce montant.
75. La Cour statuant en équité considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
76. Le requérant demande également 21 043,96 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
77. Le Gouvernement estime cette somme manifestement disproportionnée et propose d’accorder au requérant la somme de 5 000 EUR.
78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce la Cour relève que le requérant fournit une note d’honoraires et une demande de provision sur frais et honoraires relatives à la procédure en responsabilité de l’Etat devant les juridictions judiciaires. Le requérant ne produit aucun justificatif s’agissant des honoraires engagés pour la procédure devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure prud’homale et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour le dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président