CEDH, 6 avril 2004, S. B. et autres contre Belgique, req. n°63403/00

par Revue générale du droit | Avr 6, 2004

Pour citer cet article

, « CEDH, 6 avril 2004, S. B. et autres contre Belgique, req. n°63403/00 » : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 57227 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57227)

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 63403/00
présentée par S.B. et D.B.
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de lHomme (première section), siégeant le 15 juin 2006 en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. Santiago Quesada, greffier adjoint,

Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2000,

Vu la décision partielle du 6 avril 2004 par laquelle la Cour a déclaré irrecevables les griefs de cinq des requérants,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. S.B. (ci-après dénommé « le premier requérant ») et Mme D.B. (ci-après dénommée « la seconde requérante »), sont des ressortissants belges, résidant en Belgique. Ils sont représentés devant la Cour par M. Michel Vincineau, professeur émérite à la faculté de droit de lUniversité libre de Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général du Service public fédéral de la justice.

A.  Les circonstances de lespèce

Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1.  En ce qui concerne S.B.

Le premier requérant se présente comme adepte dune sexualité à partenaires multiples.

Il était présent au bar Le D. fréquenté par une clientèle homosexuelle masculine lors dune intervention policière dans la nuit du 28 au 29 janvier 2000. Il aurait été, à cette occasion, expulsé avec brutalité de la pièce séparée, réservée aux relations sexuelles à partenaires multiples, dans laquelle il venait dentrer. Il affirme avoir été très perturbé par larrogance avec laquelle lui fut intimé lordre dévacuer les lieux et le ton insultant utilisé à légard du personnel et du gérant, accusé de tenir une « claque » et menacé de fermeture pour « tenue dune maison de débauche ». Le premier requérant dit aussi craindre pour lavenir dêtre victime dautres incidents du même genre.

Lintervention fut, selon le premier requérant, menée par le service de police « HORECA » (hôtels, restaurants, cafés) qui est chargé du contrôle du respect de la législation en la matière (obtention des différentes autorisations requises pour lexercice desdites activités).

Une lettre de demande dinformations fut adressée par le conseil du requérant au procureur du Roi le 16 mai 2000 en charge du secteur et celuici répondit, le 26 juin 2000 quaprès vérification, aucun dossier nétait ouvert pour information.

S.B. est également utilisateur de petites annonces publiées par la presse écrite et destinées à lui permettre de rencontrer dautres partenaires sexuels. Il estime que celles-ci sont susceptibles de donner lieu à des poursuites sur la base de larticle 380quinquies (actuellement 380ter), § 3, du code pénal, réprimant la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche.

2.  En ce qui concerne D.B.

La seconde requérante se présente comme une prostituée indépendante travaillant en studio.

Elle expose avoir dû renoncer à recruter ses clients en rue en raison des nombreuses tracasseries policières (sans toutefois fournir de précision à leur propos) dont elle faisait lobjet sur la base de lancien article 380quater (actuellement 380bis) du code pénal, punissant la provocation publique à la débauche. D.B. expose avoir loué un studio onéreux dans lequel elle serait contrainte dattendre ses clients.

Elle estime également être privée du moyen de faire connaître son activité – qui nest pourtant pas illégale – du fait de lexistence dans le code pénal dune disposition punissant la publicité pour une offre de prostitution (ancien article 380quinquies actuellement 380ter § 3, alinéa 1).

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

1.  Le code pénal belge connaît diverses dispositions

a)  Tenue dune maison de débauche

Au moment du dépôt de la requête, la tenue dune maison de débauche était sanctionnée par larticle 380bis du code pénal (devenu depuis lors larticle 380) qui, dans sa partie pertinente, était libellé comme suit :

« Sera puni dun emprisonnement dun an à cinq ans et dune amende de 100 francs à 5 000 francs :

1o  ()

2o  Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution. »

Les notions de débauche et prostitution ne sont pas légalement définies. La Cour de cassation a considéré que les juges du fond peuvent apprécier souverainement si la maison tenue par un prévenu est une maison de débauche ou de prostitution « pour autant quil[s] donne[nt] à ces termes leur sens usuel » (Cass., 24 décembre 1951, Pas., 1952, I, 217 ; Cass., 17 janvier 1955, Pas., 1955, I, 505). Elle a estimé, en outre, que les termes de débauche et de prostitution ne sont pas synonymes, mais que le législateur « a voulu donner au terme « débauche » un sens plus large quà celui de « prostitution », entendant par là non seulement la prostitution mais aussi des actes de lubricité et dimmoralité étrangers à la prostitution » et « pouvant nêtre subordonnés à aucune rétribution » (Cass., 8 avril 1981, Pas., 1981, I, 870 ; Cass., 30 avril 1985, Pas., 1985, I, 1069). Elle a ainsi admis que larticle 380bis du code pénal soit appliqué au tenancier dun établissement accueillant des personnes majeures échangistes (Cass., 26 avril 1978, Pas., 1978, I, 981 ; Cass., 8 avril 1981, Pas., 1981, I, 870). Par un arrêt du 15 décembre 1994, la cour dappel de Bruxelles a jugé que tenait une maison de débauche celui qui organise à son domicile privé des séances répétées de sado-masochisme avec le matériel adéquat (Rev. dr. pén., 1996, 342). La même cour a condamné, par un arrêt du 25 octobre 2000, le tenancier dun club échangiste, au motif que ce type de relations sexuelles relevait de la perversité pour le citoyen belge moyen. Dans cet arrêt, la cour dappel de Bruxelles définit la notion de débauche comme suit :

« Lappréciation de la notion de débauche par le juge pénal est nécessairement liée au lieu et au temps puisquelle doit tenir compte de lévolution des sentiments raisonnables du citoyen moyen, des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique, telles quelles sont ressenties par la conscience collective ».

Dans un arrêt du 27 novembre 2003 portant également sur la tenue dun club échangiste, elle a en revanche jugé que

« la prévention nétait pas établie, étant donné labsence dexcès dans les pratiques impudiques partagées par des personnes majeures et consentantes, les précautions prises par les prévenus au niveau de laccès de leur établissement et labsence de publicité excessive et de troubles générés dans lentourage de celui-ci ».

En plus déventuelles poursuites pénales, la tenue dune maison de débauche ou de prostitution peut éventuellement donner lieu également à une action en cessation, exercée sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine.

b)  Provocation publique à la débauche

Au moment du dépôt de la requête, la provocation publique à la débauche était sanctionnée par larticle 380quater du code pénal (devenu depuis lors larticle 380bis), qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :

« Sera puni dun emprisonnement de huit jours à trois mois et dune amende de 26 francs à 500 francs, quiconque, dans un lieu public, aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche »

c)  Publicité pour une offre de prostitution ou de débauche

Au moment du dépôt de la requête, la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche était sanctionnée par le paragraphe 3, alinéa 1er, de larticle 380quinquies du code pénal[1] (devenu depuis lors larticle 380ter), libellé comme suit :

« Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni dun emprisonnement dun mois à un an et dune amende de 100 francs à 1 000 francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître quil se livre à la prostitution, quil facilite la prostitution dautrui ou quil désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche ».

Considérant que le législateur avait « voulu donner au terme « débauche » un sens plus large quà celui de « prostitution », entendant par là non seulement la prostitution mais aussi des actes de lubricité et dimmoralité étrangers à la prostitution », la Cour de cassation a admis lapplication de la disposition en question dans le cas dannonces insérées aux fins de recherche de partenaires échangistes (Cass., 2 octobre 1973, Pas., 1974, I, 112). Cette jurisprudence a été suivie par la cour dappel de Liège (Liège, 20 mai 1986, Jur. Liège, 1986, p. 666).

2.  La loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police crée le Comité permanent de contrôle des polices Comité P »)

Article 1er

« Il est créé (…) un Comité permanent de contrôle des services de police (…). Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et lefficacité, (…) des services de police (…) »

Article 8

« Le Comité permanent P agit soit dinitiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de lautorité compétente (…) »

Article 9

« Le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de police (…) »

Article 10

« Le Comité permanent P traite les plaintes et dénonciations quil reçoit en matière de fonctionnement, dintervention, daction ou dabstention daction des services de police et de leurs membres ; (…)

Le Comité permanent P peut décider, lorsquil estime que les données de la plainte ou la dénonciation nont pas trait à des dysfonctionnements organisationnels ou à des dysfonctionnements, négligences ou fautes individuels graves, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation, selon le cas, au commissaire général de la police fédérale, au chef de corps de la police locale, au chef des autres services de police (…) »

Article 11

« Le Comité permanent P fait rapport à la Chambre des représentants et au Sénat () »

3.  La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré crée lInspection générale des services de police fédérale et local

Article 143

« Il est créé une Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. LInspection générale est placée sous lautorité des ministres de lIntérieur et de la Justice qui sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale (…) »

Article 144

« LInspection générale porte sur le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale. Elle inspecte en particulier lapplication des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards. Elle examine régulièrement lefficacité et lefficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services (…) »

Article145

« LInspection générale agit, soit dinitiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de lIntérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement des bourgmestres, des gouverneurs, des procureurs généraux, du procureur fédéral, des procureurs du Roi et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences. (…)

Sans préjudice des compétences de police judiciaire de ses membres et de lapplication de la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements, elle donne suite aux plaintes et dénonciations quelle reçoit. »

4.  Le code dinstruction criminelle prévoit la plainte pénale avec constitution de partie civile

Article 63

« Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge dinstruction »

GRIEFS

1.  Invoquant larticle 8 de la Convention, le premier requérant se plaint de lintervention policière dont il a été témoin et victime alors quil se trouvait dans la pièce réservée aux relations sexuelles à partenaires multiples dun bar homosexuel.

2.  Le premier requérant dénonce également, en tant quadepte de relations échangistes homosexuelles, lincrimination par le code pénal des actes de « débauche ».

3.  Se prévalant de larticle 10 de la Convention, le premier requérant se plaint par ailleurs de lexistence, dans le code pénal, dune disposition punissant la publicité pour une offre de débauche, lui interdisant de consulter ou de faire paraître des annonces proposant dentretenir des relations sexuelles à partenaires multiples.

4.  La seconde requérante, qui exerce la profession de prostituée, se plaint, au regard de la même disposition, de lexistence dans le code pénal de dispositions punissant, dune part, la provocation publique à la débauche et, dautre part, la publicité pour une offre de prostitution.

EN DROIT

1.  S.B. se plaint de lintervention policière et y voit une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par larticle 8 qui est libellé comme suit :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

Le Gouvernement défendeur soulève le non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant avait la possibilité de se plaindre auprès du Comité permanent des services de contrôle et de police (« Comité P ») ou de lInspection générale de la police fédérale et locale ainsi que de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès des autorités judiciaires. Selon le Gouvernement, tout un chacun pourrait soulever une atteinte à la vie privée du fait dune intrusion policière, dans la mesure où toute personne est susceptible de faire lobjet dun contrôle policier, quelle se trouve en rue ou dans un lieu clos. Le Gouvernement fait valoir que les interventions policières, si elles doivent seffectuer sans recours à une violence inutile ou grossièreté, nen restent pas moins nécessaires au maintien de lordre ou de la sécurité publique. Il ajoute que le requérant reste en défaut de révéler lobjet du contrôle litigieux et a fortiori de démontrer son inutilité ou labsence de proportionnalité par rapport au but poursuivi de maintien de lordre et de la sécurité publique qui incombe à la police.

Le premier requérant allègue que les recours devant le Comité P et lInspection générale de la police ne peuvent passer pour effectifs puisquils ne permettent pas dobtenir la réparation dune atteinte à la vie privée. Il ajoute quaucun événement, que ce soit à lintérieur ou à lextérieur de létablissement en cause ne pouvait faire croire au trouble de lordre ou à une quelconque menace pour la sécurité publique. Selon S.B., lintervention policière en cause sapparente à une manœuvre dintimidation, voire à une expédition punitive à lencontre dune sexualité minoritaire. Les intéressés ont en effet fait lobjet de menaces et de mépris en raison de leur identité sexuelle. Lintervention policière procédait dune assimilation abusive entre les bars échangistes et la traite des êtres humains ou la prostitution. Il fait valoir quau vu de lévolution des mœurs, le Gouvernement ne peut prétendre à bon droit que lintervention litigieuse était proportionnée.

La Cour rappelle que la règle de lépuisement nimpose lexercice des recours que pour autant quil en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, cest-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 19).

Dans la mesure où le Gouvernement excipe de labsence de saisine du Comité P, elle relève que celui-ci est avant tout un organe chargé dassurer un contrôle des services de police au bénéfice du Parlement et na pas vocation à résoudre les problèmes de plaignants individuels. Les particuliers directement concernés par lintervention dun service de police peuvent, certes, porter plainte ou faire une dénonciation auprès de ce Comité, et celui-ci dispose de pouvoirs denquête importants, mais il na pas pour mission de constater, ni a fortiori de sanctionner des faits individuels ; ce rôle demeure de lentière compétence des autorités judiciaires. Il en va de même sagissant de lInspection générale de la police qui, si elle peut également être amenée à connaître de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers, a avant tout pour rôle dinspecter les services de police. Au vu de ces éléments, la Cour considère en lespèce que ces deux organes ne répondent pas aux caractéristiques dun recours adéquat au sens de la Convention et quun tel recours ne devait par conséquent pas être épuisé par le premier requérant.

La Cour relève cependant que S.B. na pas porté plainte avec constitution de partie civile. Or, cette dernière pouvait permettre au premier requérant dobtenir la réparation de la violation alléguée en droit interne. Il sensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2.  Se prévalant de la même disposition, S.B. se plaint de risquer, aux termes de larticle 380 du code pénal qui punit la tenue dune maison de débauche, des poursuites pénales du fait de son comportement homosexuel échangiste. De ce fait, il aurait subi et continuerait de subir une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée.

a)  Thèse du Gouvernement

Le Gouvernement défendeur indique que la notion de « débauche » contenue dans cette disposition a un sens plus large que le terme « prostitution » qui, quant à lui, doit se comprendre dans son sens usuel. Labsence de définition légale, le caractère évolutif de la notion et le large pouvoir dappréciation qui en découle pour le juge interdisent tout relevé exhaustif de la jurisprudence, devenue de plus en plus rare ces dernières années. La notion est liée à celle de bonnes mœurs. La notion de « débauche » vise les actes de lubricité ou dimmoralité étrangers à la prostitution et qui peuvent également être rémunérés (arrêts de la Cour de cassation du 8 avril 1989, Pas. 1981, I, 870 et 30 avril 1985, Pas. 1985, I, 1069). Dans certaines circonstances, toutes les relations sexuelles peuvent être qualifiées de débauche et le caractère hétérosexuel ou homosexuel des relations en cause nest pas déterminant. Il en va ainsi si ces relations sont développées dans le cadre dune exploitation commerciale telle la prostitution. Lappréciation de la notion de débauche est fonction des lieux et du temps et doit tenir compte de lévolution des sentiments raisonnables du citoyen moyen, des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles quelles sont ressenties par la conscience collective (arrêt de la cour dappel de Bruxelles du 25 octobre 2000, A.J.T., 20002001, 330). Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes. Selon les travaux préparatoires de la loi, les comportements qui ne sortent pas du cadre de la vie privée ne sont pas visés. Sont notamment qualifiées de débauche toutes les « déviations sexuelles » telles que la « bestialité », la nécrophilie et une violence particulière. La notion renvoie à celle dexcès, voire de dérèglement en matière de mœurs et de plaisirs sexuels. Elle ne peut être confondue avec les règles de la morale individuelle, de lesthétique ou du bon goût. A lheure actuelle, au terme dune rapide évolution, il apparaît que lopinion et la morale publique ne sont plus offensées ni même agitées par les pratiques auxquelles, en matière de mœurs, se livrent des personnes adultes et consentantes, pourvu quelles se déroulent de manière à ce que soit assurée la protection de ceux qui, à titre individuel, ne veulent pas y adhérer et de ceux qui, tels les mineurs dâge, ne sont pas à même dy consentir valablement (Mons, 3 mars 1989, J.L.M.B., 1991, p. 1360 concernant lexploitation dun peep-show). Lépoque actuelle est caractérisée par un individualisme et une tolérance morale accrus (Cass., 6 janvier 1998, Pas., I., 3). Ainsi, il a notamment été considéré que la prévention de tenue dune maison de débauche nétait pas établie, étant donné labsence dexcès dans les pratiques impudiques partagées par des personnes majeures et consentantes, les précautions prises par les prévenus au niveau de laccès de leur établissement et labsence de publicité excessive et de troubles générés dans lentourage de celui-ci (cour dappel de Bruxelles, 27 novembre 2003, inédit). Par ailleurs, linfraction existe indépendamment de toute volonté daffronter la publicité, par le seul fait que lauteur des faits na pas mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour léviter (Corr., 27 mai 1964, J.T., 1964, p. 510). En effet, la liberté davoir un comportement sexuel minoritaire nimplique pas celle de lexercer sans limites (Liège, 23 avril 1987, J.L.M.B., 1987, p. 668).

Le Gouvernement reconnaît que larticle 380 du code pénal est applicable aux tenanciers des établissements où sont possibles des rapports sexuels à partenaires multiples. Il précise toutefois quil na pas été procédé à la fermeture de tels établissements depuis plus de vingt ans et que le risque dexpulsion des adultes majeurs consentants en cas dintervention policière est aujourdhui, compte tenu de lévolution des mœurs, tout aussi limité si dautres infractions, telle que la vente de drogues ou les infractions aux dispositions du code pénal relatives à la protection des mineurs, à la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, du harcèlement sexuel et le non-respect des règles de sécurité, ne sont pas constatées à cette occasion. Il en déduit que le « risque de violation du droit à la vie privée du premier requérant apparaît dès lors comme assez hypothétique » dès lors quil nest pas proxénète mais pratique léchangisme dans le cadre de sa vie privée avec dautres hommes adultes consentants dans des établissements accessibles aux seules personnes qui acceptent dêtre témoins ou de participer à de telles pratiques (arrêts de la cour dappel de Liège du 23 avril 1987, J.L.M.B., 1987, p. 666 et cour dappel de Bruxelles du 27 novembre 2003, inédit). Le Gouvernement estime de plus que S.B. aura toujours la possibilité de trouver un lieu, autre que les établissements en cause, où il pourra pratiquer léchangisme.

b)  Thèse du premier requérant

Le premier requérant dénonce, en se référant à larrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1985, le regrettable amalgame que pratique le Gouvernement entre les établissements quil fréquente et ceux où se pratiquent des formes de prostitution et de proxénétisme. En effet, larrêt de 1985 concernait des poursuites contre le tenancier dun établissement qui accueillait des prostitués pour y organiser des « partouzes ». Le tenancier touchait les recettes provenant desdites relations sexuelles, qui avaient en outre pour conséquence daugmenter le prix des boissons consommées. S.B. se dit inquiet de voir le Gouvernement agir de la sorte car faire référence à de pareilles décisions ouvre la voie à la répression généralisée de toutes les pratiques sexuelles minoritaires. Il dénonce cet amalgame pouvant être fait entre les pratiques échangistes et la prostitution ou la traite des êtres humains alors que les tenanciers des bars quil fréquente se contentent de mettre des locaux à disposition de leur clientèle. Or, selon le premier requérant, les poursuites devraient en principe être réservées aux cas de protection des mineurs.

Il dénonce également une contradiction dans le chef de lEtat belge qui, après avoir estimé que le risque du requérant était limité et hypothétique, renvoie à un arrêt de la cour dappel de Bruxelles du 25 octobre 2000. Dans cet arrêt, la cour dappel a condamné le tenancier dun établissement fréquenté par des échangistes et a jugé quil ne sagissait pas dune violation de larticle 8 de la Convention, et ce en contradiction avec les débats qui ont été tenus lors de débats parlementaires au sujet dune proposition damendement qui visait la suppression de la « débauche » lorsquil sagit de personnes majeures. S.B. indique également que si, par un jugement du 4 février 1993, le tribunal correctionnel de Nivelles a acquitté un adepte de pratiques plus proches du fétichisme que du sadomasochisme au motif que ces comportements ne heurtaient plus la moralité publique, reprenant ainsi la motivation dun arrêt de la cour dappel de Mons du 3 mars 1989, ce jugement a été réformé en appel par un arrêt de la cour dappel de Bruxelles du 15 décembre 1994. Il en conclut que le risque quil dénonce est toujours bien présent. Le premier requérant estime quil existe également un risque que sa vie privée soit dévoilée dans le cadre de poursuites qui seraient menées contre un tenancier et dans le cadre desquelles il pourrait être amené à être interrogé ou à comparaître comme témoin.

Selon S.B., dans les cas étrangers au sadomasochisme, à la bestialité et à la protection des mineurs, lingérence nest pas justifiée.

c)  Appréciation de la Cour

La Cour rappelle en premier lieu que larticle 34 (anciennement 25) ninstitue pas au profit des particuliers une sorte dactio popularis pour linterprétation de la Convention, ni ne les autorise à se plaindre in abstracto dune loi par cela seul quelle leur semble enfreindre la Convention. Néanmoins, elle a reconnu quune loi peut violer par elle-même les droits dun individu sil en subit directement les effets, en labsence de mesures spécifiques dexécution (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 33, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, §§ 30 et 31, S.L. c. Autriche (déc.), no 45330/99, 22 novembre 2001).

La Cour relève ensuite que lincrimination litigieuse, si elle a évolué depuis les années 70 dans un sens de plus en plus restrictif, laisse une place extrêmement importante à lappréciation du juge du fond et que, partant, rien nempêche un juge particulier de considérer que sont constitutifs de débauche des comportements qui relèvent de la « vie privée » tels que lorientation sexuelle et la vie sexuelle, qui sont des composantes importantes du domaine personnel protégé par larticle 8 (K.A. et A.D. c. Belgique, arrêt du 17 février 2005, §§ 79 et suiv.). Toutefois, seul le tenancier dune maison de débauche, soit la personne qui tire un certain profit de lexploitation dune telle maison, est susceptible de faire lobjet de cette incrimination. Par ailleurs, hormis les événements de la nuit du 28 au 29 janvier 2000, S.B ne fait valoir aucun élément concret permettant dattester le fait quil serait, en tant que simple client de ce type détablissement et homosexuel échangiste, affecté directement par lincrimination en cause. La Cour rappelle que le premier requérant na pas porté plainte avec constitution de partie civile à cet égard et quil affirme lui-même quil sagissait dune intervention menée par le service de police « HORECA », chargé du contrôle du respect de la législation en la matière et qui ne visait donc pas à réprimer la tenue de ce genre détablissement ou sa clientèle. Pour le reste, la Cour note que, selon le Gouvernement défendeur, les établissements échangistes ne font plus lobjet de fermeture depuis plus de vingt ans et que le requérant aura donc toujours la possibilité de trouver un lieu où il pourra pratiquer léchangisme homosexuel. De son côté, S.B. ne prétend pas ne pas pouvoir vivre librement sa sexualité. Quant au risque que sa vie privée soit dévoilée à loccasion des poursuites qui pourraient être exercées contre le tenancier dun établissement quil fréquente, il est purement hypothétique.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier requérant ne peut valablement se prétendre victime de la violation alléguée. Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.  S.B. se plaint en outre de linterdiction contenue dans larticle 380ter, § 3, alinéa 1, du code pénal, qui punit la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche. Il avance son souhait de pouvoir consulter ou faire paraître des annonces proposant dentretenir des relations sexuelles à partenaires multiples. Le premier requérant invoque larticle 10 de la Convention libellé comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article nempêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime dautorisations.

2.  Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

a)  Thèse du Gouvernement

Selon le Gouvernement, ce qui est avant tout répréhensible dans le délit de larticle 380ter, nest pas en soi le fait dattirer lattention sur des occasions de débauche mais de donner à celles-ci une certaine publicité. Le Gouvernement précise que le délit condamne le fait de donner de la publicité aux actes de débauche et ne vise par conséquent pas le lecteur de petites annonces, lauteur principal de linfraction ne pouvant être que le responsable de la diffusion de telles annonces. De telles annonces ne sont en effet plus poursuivies dans la pratique, leur publication dépassant le cadre des revues spécialisées pour apparaître, avec ou sans grands artifices de langage, parmi les annonces à caractère personnel diverses de nombreux journaux distribués à grande échelle. Seules quelques annonces à caractère sado-masochiste peu dissimulé, à caractère nécrophile, zoophile ou particulièrement violent sont encore incriminées, et ne font pas lobjet dune jurisprudence unanime. Le premier requérant nétablit pas que les annonces concernées fassent lobjet dune censure déraisonnable et indique que leur publication dépasse au contraire le cadre des revues spécialisées. A cet égard, un jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 4 février 1993 qui a jugé que des pratiques sadomasochistes dans un lieu privé entre personnes adultes, consentantes, lisant des annonces dans des revues spécialisées en vue de participer aux réunions où ces pratiques se déroulent, ne heurtent plus la moralité publique. Le Gouvernement soutient que lévolution des mentalités rend possible la large diffusion dannonces à caractère sexuel et que le juge pénal en tient compte lors de son appréciation.

b)  Thèse du premier requérant

Le premier requérant fait valoir que les poursuites ne sont pas réservées à un type particulier de publications. Il souligne que le but de la publicité est précisément dattirer lattention. Il rappelle quil nest pas seulement le lecteur dannonces érotiques mais quil est également désireux den publier, sans être poursuivi. Daprès lui, il nexisterait aucune justification à lingérence en cause lorsque lon ne se trouve pas en présence de relations sadomasochistes très violentes. S.B. relève que le Gouvernement ne se prononce pas sur lamalgame qui a été fait dans le cadre des travaux préparatoires de la loi entre les mots « débauche » et « prostitution ». Il conteste laffirmation selon laquelle lauteur principal de linfraction ne peut être que le responsable de la diffusion et fait valoir, quen réalité, la jurisprudence est restée dans la droite ligne de larrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1973 par lequel cette dernière avait jugé que larrêt attaqué ne méconnaissait pas la notion de débauche en décidant que « les relations sexuelles auxquelles tendait la publicité du prévenu et que celui-ci a réalisées entre lui-même, son épouse et les personnes avec lesquelles il entrait en relation à cette fin, doivent en lespèce être considérées comme débauche en relation de la multiplicité des relations sexuelles désirées et entretenues, de lintention du prévenu de satisfaire ainsi tant les passions dautrui que les siennes propres, de léchange systématique et voulu des partenaires respectifs et de la promiscuité moralement délétère et socialement dangereuse résultant de ce comportement » et que la publicité conférait à la provocation à la débauche un danger accru. Le premier requérant relève enfin que le Gouvernement défendeur a omis de signaler que le jugement du tribunal correctionnel de Nivelles sur lequel il se fonde a été réformé par un arrêt de la cour dappel de Bruxelles du 15 décembre 1994 qui a condamné le prévenu pour avoir fait connaître quil désirait entrer en relation avec des personnes se livrant à la débauche.

c)  Appréciation de la Cour

Selon la Cour, lincrimination du simple lecteur nest pas vraisemblable, ne fut-ce parce quelle serait impossible à mettre en pratique. Quant à celle de la personne publiant des annonces invitant à léchangisme, la Cour relève que le premier requérant ne cite aucune décision judiciaire relative à lincrimination punissant la publicité pour une offre de débauche hormis un arrêt de la Cour de cassation datant de plus de trente ans. De plus, il navance aucun élément permettant de remettre en cause laffirmation du Gouvernement selon laquelle ce type dannonces – qui sont relativement répandues en Belgique que ce soit dans les revues spécialisées ou dans la presse ordinaire – ne font pas lobjet de poursuites. S.B. ne fait par ailleurs valoir aucun élément concret qui attesterait de ce quil pourrait être personnellement et directement affecté par lincrimination en cause.

Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4.  D.B. se plaint au regard de la même disposition de lexistence de lancien article 380quater (devenu depuis lors 380bis) qui punit la provocation publique à la débauche. Elle fait valoir que cette disposition constitue une atteinte à son droit de communiquer des informations et lempêche de faire du racolage actif en rue.

a)  Thèse du Gouvernement

Le Gouvernement attire lattention sur le fait que lactuel article 380bis ne vise pas les comportements qui ne sortent pas du cadre de la vie privée mais ceux qui se développent dans un lieu public, en particulier en rue. Le délit de provocation à la débauche doit avoir lieu dans un endroit public. La loi exige un but lucratif direct ou indirect et punit la personne qui aura, par un quelconque moyen de publicité même en dissimulant la nature de loffre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître quelle se livre à la prostitution, quelle facilite la prostitution dautrui ou quelle désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche. Il ajoute que seul le racolage « actif » par paroles, gestes ou signes, est visé tels que interpeller un passant en frappant à la porte de son véhicule ou apparaître quasiment nu ou mimer lacte sexuel. En revanche, la tenue suggestive participant au racolage passif est admise. La seconde requérante ne démontre pas que lexercice de sa profession serait entravé par lobligation de devoir se limiter à un racolage « passif », en rue ou dans son studio. La limitation apportée en lespèce à la liberté de D.B. dorganiser la publicité de son activité autorisée de prostitution est proportionnée à lobjectif poursuivi de protection de la morale, en particulier de celles des mineurs ou autres personnes pouvant être heurtées par le manque de discrétion entourant leurs activités, tolérées par ailleurs.

b)  Thèse de la seconde requérante

Selon la seconde requérante, qui se fonde sur des extraits des travaux préparatoires, une jurisprudence persistante, ancienne et constante, punit le racolage actif alors que lors de lintroduction de larticle 380quater (actuel 380bis) par une loi du 21 août 1948, le législateur entendait en réalité réprimer lactivité du proxénète recruteur et éviter de faire des prostituées une catégorie à part. Par conséquent, la seconde requérante estime que lEtat belge la prive sans base légale de son droit à communiquer des informations. Elle indique que le racolage passif auquel elle est contrainte ne lui épargne dailleurs pas les tracasseries policières et que limpossibilité damorcer en toute discrétion une relation avec le client potentiel et de laccompagner dans un hôtel spécialisé loblige à louer un studio onéreux où elle est contrainte à lattendre. D.B. se demande si, sur le plan de la morale, une démarche discrète de séduction, même vénale, nest pas moins choquante que lexposition en vitrine de personnes prostituées réduite à la condition dobjets sexuels.

Enfin, la seconde requérante fait valoir quune attitude choquante pourrait être sanctionnée sur la base des articles 383 et suivants du code pénal qui répriment loutrage public aux bonnes mœurs.

c)  Appréciation de la Cour

La Cour constate tout dabord que les parties sentendent sur lapplicabilité de larticle 10 de la Convention et sur lexistence dune ingérence dans la liberté dexpression de la seconde requérante en lespèce. Elle rappelle que larticle 10 garantit la liberté dexpression à « toute personne » ; il ne distingue pas daprès la nature, lucrative ou non, du but recherché (mutatis mutandis, Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, § 35). Dès lors, la Cour doit apprécier si, dans les circonstances de la cause, lingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup dautres, Goodwin c. RoyaumeUni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996II, pp. 500-501, § 40).

La Cour constate quen loccurrence lincrimination dont se plaint la seconde requérante est inscrite dans le code pénal et que cette dernière reconnaît que selon une jurisprudence persistante, ancienne et constante, le racolage actif par une prostituée est susceptible dentrer dans le champ dapplication de cette disposition. La Cour rappelle à cet égard que dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes lont interprété (mutatis mutandis, Kruslin et Huvig c. France, arrêts du 24 avril 1990, série A n 176 A et B, respectivement p. 22, § 29, et p. 53, § 28). Elle estime par conséquent que lingérence en cause est « prévue par la loi ».

La Cour observe ensuite que D.B. ne conteste pas que lingérence en cause réponde à un but légitime, à savoir la protection des droits dautrui, en particulier des mineurs, et de la morale. Il lui reste donc à examiner la proportionnalité de lingérence subie par la seconde requérante.

Les autorités nationales jouissent dune large marge dappréciation en matière de protection de la morale et des droits dautrui. La Cour a déjà relevé quon chercherait en vain dans lordre juridique et social des Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale et les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de cette dernière comme sur la « nécessité » dune « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre (voir, entre autres, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, § 68). La liberté dexpression vaut aussi pour les « informations » ou « idées » qui heurtent, choquent ou inquiètent lEtat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et lesprit douverture sans lesquels il nest pas de « société démocratique » (voir, entre autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). Lappréciation de la Cour varie selon que linformation sadresse à tout le public ou est destinée à un public averti (Open Door et Dublin Well Woman, précité, § 71).

En ce qui concerne la présente ingérence, la Cour relève tout dabord quen droit belge, le fait de se prostituer ne peut en tant que tel faire lobjet de poursuites pénales. La Cour relève ensuite que lingérence en cause nest pas absolue. En effet, elle est limitée au racolage actif, soit le fait pour une personne prostituée daccoster et de solliciter les passants dans un lieu public par des paroles, gestes ou signes. Ainsi, D.B. exerce son activité professionnelle dans un studio quelle loue et où elle reçoit des clients.

Dans de telles circonstances, la Cour ne saurait conclure au caractère disproportionné de lingérence en cause.

Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5.  Se prévalant de larticle 10 de la Convention, D.B. se plaint également de lexistence de lancien article 380quinqies (devenu 380ter) punissant la publicité pour une offre de prostitution.

a)  Thèse du Gouvernement

Le Gouvernement fait valoir que la loi ne tend pas à supprimer les services spécialisés dans des offres à caractère sexuel mais bien à limiter les publicités qui les concernent. Il existe une importante tolérance à légard des éditeurs de petites annonces « roses » dans les pages de nombreux médias ayant pignon sur rue. La loi vise essentiellement à protéger les mineurs dâge. Elle entend notamment les protéger de lexploitation sexuelle et de la pédophilie. Selon le Gouvernement, lingérence au droit de la seconde requérante est proportionnée à lobjectif poursuivi.

b)  Thèse de la seconde requérante

D.B. fait valoir, outre largumentation développée sous le grief précédent, que la nécessité de lingérence est dautant plus sujette à caution que lon ne poursuit plus ce genre de délit. Elle reconnaît par ailleurs que ce genre de publicité sest multiplié ces dernières années dans la presse ordinaire sans entraîner la réaction des autorités. Par ailleurs, le ministère public nutiliserait pas son pouvoir dinjonction en la matière. Cette publicité est par ailleurs utilisée par les services de police spécialisés pour repérer les réseaux de prostitution et de pédophilie.

c)  Appréciation de la Cour

La Cour constate que la seconde requérante navance aucun élément permettant de remettre en cause laffirmation du Gouvernement selon laquelle ce type dannonces – qui sont relativement répandues en Belgique que ce soit dans les revues spécialisées ou dans la presse ordinaire ne font pas lobjet de poursuites. Par ailleurs, D.B. navance par ailleurs aucun élément concret qui attesterait de ce quelle pourrait être personnellement et directement affectée par lincrimination en cause.

Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident

 

 

 


[1] Le paragraphe en question était numéroté ainsi depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 1995, mais il constituait en réalité la reproduction exacte de l’ancien article 380quater, alinéa 2, inséré dans le code pénal par une loi du 21 août 1948.

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