GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE VON HANNOVER c. ALLEMAGNE (No 2)
(Requêtes nos 40660/08 et 60641/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
En l’affaire Von Hannover c. Allemagne (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Jean-Paul Costa,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Lech Garlicki,
Peer Lorenzen,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Davíd Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Mark Villiger,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 octobre 2010 et 7 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 40660/08 et 60641/08) dirigées contre la République fédérale d’Allemagne et dont une ressortissante monégasque, la princesse Caroline von Hannover, et un ressortissant allemand, le prince Ernst August von Hannover (« les requérants »), ont saisi la Cour les 22 août et 15 décembre 2008 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants voyaient dans le refus des tribunaux allemands d’interdire toute nouvelle publication de photos les montrant une violation de leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.
3. Les requêtes ont été initialement attribuées à la cinquième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 13 novembre 2008, une chambre de ladite section a décidé de porter la requête no 40660/08 à la connaissance du gouvernement allemand (« le Gouvernement »). Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, dans sa version en vigueur à l’époque, elle a par ailleurs décidé d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond. Le 8 janvier 2009, le président de la cinquième section a décidé de porter la requête no 60641/08 à la connaissance du Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, dans sa version en vigueur à l’époque, il a également décidé d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond. Le 24 novembre 2009, une chambre de la cinquième section a décidé de joindre les deux requêtes.
Le 30 mars 2010, la chambre, composée de Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska et Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, après avoir décidé de joindre les présentes requêtes à la requête Axel Springer AG c. Allemagne (no 39954/08), également communiquée par elle le 13 novembre 2008 et portant sur l’interdiction faite à la société requérante de publier deux reportages sur l’arrestation et la condamnation pénale d’un acteur de télévision, s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre, aucune des parties, consultées à cet effet, ne s’étant déclarée opposée à pareille mesure (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
4. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément à l’ancien article 27 §§ 2 et 3 de la Convention (devenu l’article 26 §§ 4 et 5) et à l’article 24 du règlement. Le 3 novembre 2011, le mandat de président de la Cour de Jean-Paul Costa a pris fin. Nicolas Bratza lui a succédé en cette qualité et a assuré à partir de cette date la présidence de la Grande Chambre en l’espèce (article 9 § 2 du règlement). Jean-Paul Costa a continué de siéger après l’expiration de son mandat, en vertu des articles 23 § 3 de la Convention et 24 § 4 du règlement. Aux dernières délibérations, Lech Garlicki et Nona Tsotsoria, juges suppléants, ont remplacé Rait Maruste et Christos Rozakis, empêchés (article 24 § 3 du règlement).
5. Le président de la Grande Chambre a décidé de maintenir l’application de l’article 29 § 3 de la Convention devant la Grande Chambre en vue d’un examen conjoint de la recevabilité et du fond des requêtes. Il a en outre décidé qu’il serait procédé simultanément à l’instruction des présentes requêtes et de la requête Axel Springer AG c. Allemagne (article 42 § 2 du règlement).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
7. Des observations ont également été reçues de l’Association des éditeurs de magazines allemands (Verband Deutscher Zeitungsverleger), de la maison d’édition ayant publié l’une des photos litigieuses, la société Ehrlich & Sohn GmbH & Co. KG, de la Media Lawyers Association, de la Media Legal Defence Initiative, de l’International Press Institute et de la World Association of Newspapers and News Publishers, que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Les parties ont eu la faculté de répondre à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).
8. Après avoir été informé, le 17 novembre 2008, de son droit de présenter des observations, le gouvernement monégasque a indiqué à la Cour qu’il n’avait pas l’intention de participer à la procédure. Informé de nouveau de ce droit, le 31 mars 2010, à la suite de la décision de la chambre de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre, le gouvernement monégasque n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure.
9. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 13 octobre 2010 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme A. Wittling-Vogel, du ministère fédéral de la Justice,agent,
M.C. Walter, professeur de droit public,conseil,
MmeA. von Ungern-Sternberg, assistante,
MM.R. Sommerlatte, de l’Office fédéral pour la culture, et
A. Maatsch, juge au tribunal régional de Hambourg, conseillers ;
– pour les requérants
MesM. Prinz, avocat à Hambourg,
M. Lehr, avocat à Hambourg,conseils,
MeS. Lingens, avocateconseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Walter et Me Prinz.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérants, la fille aînée de feu le prince Rainier III de Monaco et son mari, sont nés en 1957 et 1954 respectivement et résident à Monaco.
A. La genèse des affaires
11. Depuis le début des années 1990, la requérante tente, souvent par voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photos sur sa vie privée.
12. Deux séries de photos, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans trois magazines allemands et montrant la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon ou de son mari, avaient fait l’objet de trois séries de procédures devant les juridictions allemandes et, en particulier, d’arrêts de principe de la Cour fédérale de justice en date du 19 décembre 1995 et de la Cour constitutionnelle fédérale en date du 15 décembre 1999, par lesquels la requérante avait été déboutée de ses demandes.
13. Ces procédures firent l’objet de l’arrêt du 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004-VI), dans lequel la Cour a conclu que les décisions judiciaires avaient porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, droit garanti par l’article 8 de la Convention.
14. En ce qui concerne le raisonnement des juridictions internes, la Cour avait en particulier exposé ce qui suit :
« 72. Or la Cour éprouve des difficultés à suivre l’interprétation par les juridictions internes de l’article 23 § 1 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique, qui consiste à qualifier une personne en tant que telle de personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine. Impliquant une protection très limitée de la vie privée et du droit à l’image, une telle qualification peut se comprendre pour des personnalités de la vie politique occupant des fonctions officielles. Cependant, elle ne saurait se justifier pour une personne « privée » comme la requérante, pour qui l’intérêt du grand public et de la presse est fondé uniquement sur son appartenance à une famille régnante, alors qu’elle-même ne remplit pas de fonctions officielles.
De toute façon, dans ces conditions, une interprétation restrictive de cette loi paraît s’imposer aux yeux de la Cour, afin que l’Etat remplisse son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l’image à l’égard de la Convention.
73. Enfin, la distinction opérée entre personnalités « absolues » et personnalités « relatives » de l’histoire contemporaine doit être claire et évidente, afin que, dans un Etat de droit, l’individu dispose d’indications précises quant au comportement à adopter ; surtout, il faut qu’il sache exactement quand et où il se trouve dans une sphère protégée ou, au contraire, dans une sphère dans laquelle il doit s’attendre à une ingérence de la part d’autrui et surtout de la presse à sensation.
74. La Cour estime dès lors que les critères retenus en l’espèce par les juridictions internes n’étaient pas suffisants pour assurer une protection effective de la vie privée de la requérante : en effet, en tant que personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine, celle-ci ne peut – au nom de la liberté de la presse et de l’intérêt du public – se prévaloir d’une protection de sa vie privée que si elle se trouve dans un endroit isolé, à l’abri du public, et si, de surcroît, elle parvient à le prouver, ce qui peut s’avérer difficile. Si ces éléments font défaut, elle doit accepter d’être photographiée presque à tout moment, de manière systématique, et que ces photos soient ensuite très largement diffusées, même si, comme ce fut le cas en l’espèce, ces photos et les articles les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de sa vie privée.
75. D’après la Cour, le critère de l’isolement spatial, s’il peut paraître clair en théorie, apparaît en pratique trop vague et difficile à déterminer à l’avance pour la personne concernée : en l’espèce, le seul fait de qualifier la requérante de personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine ne suffit pas à justifier une telle intrusion dans la vie privée de celle-ci. »
B. Les photos litigieuses
15. Par la suite, se prévalant de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire de la requérante, les requérants engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions civiles en vue de faire interdire toute nouvelle publication des photos parues dans des magazines allemands.
1. Les photos publiées dans le magazine Frau im Spiegel
16. Les trois premières photos ont été publiées par la maison d’édition Ehrlich & Sohn GmbH & Co. KG dans le magazine Frau im Spiegel.
a) La première photo
17. La première photo, parue dans le numéro 9/02 du 20 février 2002, montre les requérants se promenant pendant leurs vacances de ski à Saint‑Moritz. Elle est assortie d’un article intitulé : « Le prince Rainier – il n’est pas seul à la maison » (« Fürst Rainier – Nicht allein zu Haus »). L’article se lit ainsi :
« Les premières fleurs de magnolia s’ouvrent dans le parc du palais de Monaco – mais le prince Rainier (78 ans) semble n’avoir aucun regard pour le printemps qui renaît. Il fait une promenade avec sa fille Stéphanie (37 ans). Elle le soutient. Il a le pas traînant. Il a froid malgré le soleil. Le vieux seigneur est fatigué. Les Monégasques ont vu leur prince pour la dernière fois il y a trois semaines. C’était au festival du cirque : il se montrait allègre et joyeux aux côtés de sa fille qui riait. Mais depuis il n’a plus quitté le palais. Même pas pour la fête de sainte Dévote, patronne nationale. Le pays est préoccupé. Les enfants du prince Rainier aussi. Le prince Albert (il participe actuellement aux Jeux olympiques de Salt Lake City), la princesse Caroline (en vacances à Saint-Moritz avec le prince Ernst August von Hannover) et la princesse Stéphanie se relaient pour prendre soin de leur père. Il ne doit pas rester seul à la maison quand il ne va pas bien. Pas sans l’amour de ses enfants. »
Sur la même page sont publiées une photo du prince Rainier avec sa fille, la princesse Stéphanie, et une photo du prince Albert de Monaco prise lors des Jeux olympiques de Salt Lake City.
b) La deuxième photo
18. La deuxième photo, parue dans le numéro 9/03 du 20 février 2003, montre les requérants à Saint-Moritz lors d’une promenade. La légende correspondante dit : « Ernst August von Hannover et son épouse, la princesse Caroline de Monaco, profitent du soleil et de la neige à Saint‑Moritz. » Sur la même page figurent une petite photo du prince Albert et deux photos montrant des membres d’une famille royale européenne. L’article qui accompagne ces photos, intitulé « Plaisir royal dans la neige », rend compte du plaisir des personnes photographiées de se retrouver à Saint-Moritz.
c) La troisième photo
19. Sur la troisième photo, parue dans le numéro 12/04 du 11 mars 2004, les requérants sont sur un télésiège à Zürs am Arlberg pendant leurs vacances de ski. Sur la même page figure une petite photo du prince Rainier avec la requérante et le prince Albert prise lors de la fête nationale du 19 novembre et intitulée « Ce fut la dernière entrée en scène de la princesse ». Une autre photo occupant la moitié de la page montre la requérante au bal de la Rose.
Les trois photos illustrent l’article intitulé « La princesse Caroline. Tout Monaco l’attend », dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« Les billets d’entrée pour le bal de la Rose, qui aura lieu le 20 mars à Monaco, sont vendus depuis des semaines. Et les invités ne viendront que pour elle : la princesse Caroline von Hannover (47 ans). Depuis la fête nationale, elle n’a participé à aucun rendez-vous officiel (…) Elle était absente lors du festival du cirque et de la fête de sainte Dévote, patronne de Monaco. Chaque année, la fille aînée du prince Rainier (80 ans) ouvre traditionnellement le bal. Elle a succédé dans ce rôle à sa mère qui a perdu la vie dans un accident, et ce bal est le bal préféré de Caroline (…) Le prince, gravement malade, vient de sortir de l’hôpital après une opération du cœur et ne pourra pas assister au bal. Il est encore trop faible. L’allocution de bienvenue qu’il prononcera en l’honneur des invités sera retransmise par les caméras de télévision et projetée sur grand écran. La princesse Caroline et son mari Ernst August von Hannover ouvriront le bal de la Rose par une valse.
Ils ont tous deux fêté leur cinquième anniversaire de mariage en janvier. Et il y avait autre chose à célébrer dans la maison von Hannover : le prince a eu 50 ans le 26 février. Il a fêté son anniversaire en compagnie de Caroline et de quelques amis à la station mondaine de Saint-Moritz, toute blanche de neige. A vrai dire, le couple passait ses vacances à Zürs am Arlberg mais, pour la fête d’anniversaire, ils sont descendus pour quelques jours au Palace Hotel à Saint-Moritz. »
2. La photo publiée dans le magazine Frau Aktuell
20. La maison d’édition WZV Westdeutsche Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG a publié dans le numéro 9/02 du 20 février 2002 du magazine Frau Aktuell la même photo (ou une photo quasiment identique) que celle parue le même jour dans le magazine Frau im Spiegel no 9/02 (paragraphe 17 ci-dessus). L’article accompagnant cette photo dans Frau Aktuell est intitulé : « Ça, c’est l’amour vrai. La princesse Stéphanie. Il n’y a qu’elle qui s’occupe du prince malade. » Ses parties pertinentes en l’espèce sont ainsi rédigées :
« Sa vie amoureuse peut paraître débridée. Une chose est toutefois sûre : quand il s’agit de son père, la princesse Stéphanie sait où est son cœur. Alors que le reste de la famille voyage à travers le monde, elle est accourue auprès du prince Rainier (78 ans) dont la santé semble très altérée. Elle est la seule à s’occuper du monarque malade. Car la sœur de Stéphanie, Caroline (45 ans), a pris quelques jours de vacances avec son mari Ernst August (48 ans) et leur fille Alexandra (2 ans) dans la station de ski mondaine de Saint-Moritz, en Suisse. Le prince Albert, lui, était aux Jeux olympiques à Salt Lake City, où il participait à la course de bobsleigh à quatre. « Pour la cinquième et dernière fois », a-t-il expliqué. De temps en temps, il disparaissait pour quelques jours. On raconte que le prince de Monaco a revu sa dame de cœur, Alice Warlick (24 ans), une perchiste américaine dont on dit qu’elle serait sa future épouse. Le prince [Rainier], qui déteste rester seul actuellement, s’est beaucoup réjoui de la visite de sa benjamine. Stéphanie a consacré beaucoup de temps au prince. Elle a fait avec lui de longues promenades et ils se sont confié tout ce qui leur tenait à cœur. « Rainier a savouré la présence de sa fille cadette. Lorsqu’elle est près de lui, il s’épanouit véritablement. Dans ces moments-là, il oublie même qu’il est âgé et malade », racontent les Monégasques. « Stéphanie devrait venir beaucoup plus souvent ». »
Sur la même page sont également reproduites la photo de la princesse Stéphanie en compagnie de son père parue le même jour dans le magazine Frau im Spiegel no 9/02 (paragraphe 17 ci-dessus), un portrait de celle-ci ainsi que deux photos montrant l’une le prince Albert seul et l’autre le prince avec Alicia Warlick.
C. Les procédures litigieuses
1. Les procédures engagées par la requérante
a) La première procédure
i. Le jugement du tribunal régional du 29 avril 2005
21. A une date non précisée en 2004, la requérante saisit le tribunal régional de Hambourg en vue de faire interdire à la maison d’édition Ehrlich & Sohn toute nouvelle publication des trois photos.
22. Par un jugement du 29 avril 2005, le tribunal régional fit droit à cette demande au motif que la requérante n’avait pas consenti à la diffusion des photos, condition prévue à l’article 22 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique (« la loi sur les droits d’auteur » – paragraphe 70 ci‑dessous). Il précisa cependant que, même si l’on considérait qu’un consentement n’était pas nécessaire dans le cas de la première photo du fait notamment qu’il s’agissait d’une image relevant de l’histoire contemporaine (Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte), au sens de l’article 23 § 1 no 1 de la même loi, sa publication n’était pas justifiée. En effet, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la publication d’une telle image n’était licite que si elle ne portait pas atteinte à un intérêt légitime de la personne visée. D’après le tribunal, la question de savoir si un tel intérêt légitime existait devait être appréciée par une mise en balance des intérêts de la personne et de l’intérêt du public d’être informé.
23. Le tribunal régional considéra qu’en l’espèce c’était le droit de la requérante à la protection de sa personnalité qui l’emportait. Faisant largement référence aux conclusions de la Cour dans l’arrêt Von Hannover, il estima notamment que la relation de la requérante avec son père, fût-il malade, ne contribuait pas à un débat d’intérêt public, d’autant que l’intéressée n’avait avec le prince d’un Etat dont l’importance en politique internationale était faible qu’un simple lien de parenté et qu’elle n’exerçait aucune fonction officielle.
24. Le tribunal régional précisa que, si ce raisonnement n’était pas tout à fait conforme aux principes dégagés par la Cour constitutionnelle fédérale, laquelle n’admettait l’existence d’un intérêt légitime que si la personne prise en photo s’était retirée dans un endroit isolé à l’abri du public, il ne se trouvait pas lié par cette jurisprudence au point de ne pouvoir prendre en considération la jurisprudence de la Cour en la matière.
ii. L’arrêt de la cour d’appel du 31 janvier 2006
25. La maison d’édition fit appel de ce jugement.
26. Par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour d’appel de Hambourg annula le jugement au motif que le droit de la requérante devait s’effacer devant les droits fondamentaux de la presse. Elle exposa que si les reportages poursuivaient en premier lieu un but de divertissement, la publication des photos était néanmoins licite au regard de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999 dont les considérants porteurs (tragende Erwägungen) liaient la cour d’appel. Elle précisa que les personnes de la vie publique devaient certainement être protégées contre le risque d’être prises en photo à tout moment et partout et de voir ces photos publiées par la suite. Cependant, d’après la cour d’appel, l’intérêt légitime de ces personnes, au sens de l’article 23 § 2 de la loi sur les droits d’auteur, ne devait pas avoir pour conséquence l’interdiction de tout reportage sur des personnes connues du grand public en dehors de leurs apparitions officielles. En tout cas, le droit au respect de la vie privée ne commandait pas l’interdiction de la publication de photos prises dans des lieux publics accessibles à tous et où l’individu se trouve parmi une multitude d’autres personnes.
iii. L’arrêt de la Cour fédérale de justice du 6 mars 2007
27. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.
28. Par un arrêt du 6 mars 2007 (no VI ZR 51/06), la Cour fédérale de justice rejeta la demande de l’intéressée relativement à la première photo. Quant aux deuxième et troisième photos, elle fit droit à la demande, cassa l’arrêt de la cour d’appel et rétablit l’interdiction prononcée par le tribunal régional.
29. La Cour fédérale de justice estima que l’opinion de la cour d’appel ne correspondait pas au concept de protection échelonnée (abgestuftes Schutzkonzept) qui avait été développé par la jurisprudence à partir des articles 22 et 23 de la loi sur les droits d’auteur et auquel elle avait apporté des précisions dans plusieurs décisions récentes, rendues à la suite de l’arrêt Von Hannover et en réponse aux réserves de principe que la Cour y avait exprimées. D’après ce nouveau concept de protection, l’article 23 § 1 de la loi sur les droits d’auteur, qui prévoyait une exception à la règle selon laquelle une photo ne pouvait être publiée sans le consentement préalable de la personne concernée, prenait en considération l’intérêt du public à être informé et la liberté de la presse. Partant, il y avait lieu de mettre en balance les droits concurrents découlant des articles 1 § 1 et 2 § 1 de la Loi fondamentale et de l’article 8 de la Convention, d’une part, et ceux découlant de l’article 5 § 1, deuxième phrase, de la Loi fondamentale et de l’article 10 de la Convention, d’autre part, lors de l’appréciation de la question de savoir si la publication contestée relevait ou non du domaine de l’histoire contemporaine, au sens de l’article 23 § 1 no 1 de la loi sur les droits d’auteur.
30. La Cour fédérale de justice ajouta que la critique formulée par la Cour au sujet de l’expression « personnalité absolue de l’histoire contemporaine » concernait au fond la question de savoir dans quelles conditions de telles personnes connues du grand public pouvaient faire l’objet de reportages. Elle estima qu’indépendamment du point de savoir si la requérante devait être considérée comme une personnalité absolue de l’histoire contemporaine, l’intéressée était en tout cas une personne connue du public qui attirait particulièrement l’attention de celui-ci. D’après elle, cette circonstance, combinée au fait que la requérante ne se trouvait pas dans un endroit isolé à l’abri du public lorsque les photos avaient été prises, n’était cependant pas suffisante pour ne pas protéger sa sphère privée. Cela résultait non seulement de l’opinion de la Cour mais aussi d’une compréhension correcte du concept de protection ainsi développé.
31. Dès lors, selon la Cour fédérale de justice, la publication d’images d’une personne qui, en raison de son importance dans l’histoire contemporaine, devait en principe tolérer la diffusion de photos la représentant, en vertu de l’article 23 § 1 no 1 de la loi sur les droits d’auteur, était néanmoins illicite si ses intérêts légitimes étaient atteints (article 23 § 2). Il ne pouvait y avoir d’exception à l’obligation d’obtenir l’accord de la personne que s’il s’agissait d’un reportage sur un événement important de l’histoire contemporaine. L’expression « histoire contemporaine » – tout comme d’ailleurs les termes « valeur informative » – devait être interprétée au sens large et à partir de l’intérêt du public. Elle comprenait toute question d’intérêt général de la société et incluait également les reportages à visée divertissante, lesquels pouvaient eux aussi contribuer à la formation de l’opinion, voire stimuler ou influencer celle-ci plus que ne le feraient des informations purement factuelles.
32. Si la liberté de la presse et l’interdiction de la censure commandaient que la presse puisse décider elle-même sur quel sujet elle entendait faire un reportage et ce qu’elle voulait publier, la presse n’était pas dispensée de mettre en balance son intérêt de publier et la protection de la sphère privée de la personne concernée. Plus la valeur informative pour le public était grande, plus l’intérêt d’être protégé devait s’effacer. A l’inverse, moins la valeur informative était importante, plus la protection de la personne concernée pesait lourd. L’intérêt des lecteurs à être divertis avait en règle générale un poids inférieur à celui de la protection de la sphère privée et dès lors cet intérêt des lecteurs ne méritait pas d’être protégé.
33. La Cour fédérale de justice déclara que, par conséquent, même concernant les personnes qui, jusqu’à présent, avaient été qualifiées de personnalités de l’histoire contemporaine, il fallait examiner la question de savoir si le reportage litigieux contribuait à un débat portant sur des faits (mit Sachgehalt) et si son contenu allait au‑delà d’une simple volonté de satisfaire la curiosité du public. A cet égard, il n’était pas exclu de prendre en considération le degré de notoriété de la personne concernée.
34. La Cour fédérale de justice souligna que cette manière de mettre en balance les intérêts en jeu correspondait aux exigences de la Cour quant à une protection efficace de la sphère privée et aux impératifs de la liberté de la presse, et qu’elle ne se heurtait pas à la force obligatoire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999. Certes, celle-ci avait limité la protection de la sphère privée contre la publication de photos non désirées à des cas d’isolement spatial. Cela n’empêchait cependant pas, lors de la mise en balance, d’avoir davantage égard à la valeur informative pour le public. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale avait [récemment] entériné la mise en balance de la Cour fédérale de justice selon ces critères dans un arrêt concernant le requérant (décision du 13 juin 2006, no 1 BvR 565/06).
35. Pour la Cour fédérale de justice, étant donné que le critère déterminant pour la mise en balance était la valeur informative de la photo et que la photo litigieuse dans le cas dont elle était saisie avait été publiée dans le contexte d’un reportage écrit, le contenu du texte accompagnant la photo ne pouvait pas être ignoré.
36. Appliquant les critères ainsi développés au cas qui lui était soumis, la Cour fédérale de justice, commençant par les deuxième et troisième photos, releva que la deuxième photo montrait les requérants pendant leurs vacances de ski dans une rue animée de Saint-Moritz. Si la presse pouvait par principe décider elle-même du contenu de ses publications et si les requérants se trouvaient bien à un endroit public au milieu d’autres personnes, ni l’article ni la photo ne portaient sur un événement d’intérêt général ou de l’histoire contemporaine. Les vacances de personnalités célèbres appartenaient au domaine clé (Kernbereich) de la sphère privée. La publication de l’article et de la photo ne servait qu’à des fins de divertissement sans aucune portée sociale et ne pouvait dès lors pas se faire sans le consentement de la requérante.
37. La Cour fédérale de justice releva que la troisième photo montrait les requérants sur un télésiège à Zürs pendant leurs vacances de ski. Si la tenue prochaine du bal de la Rose à Monaco dont parlait l’article accompagnant la photo pouvait éventuellement être qualifiée d’événement de l’histoire contemporaine présentant un intérêt social général, il n’y avait aucun lien entre la photo et cet événement. La photo avait pour but de compléter l’article en ce qu’il rendait compte de la fête d’anniversaire du requérant à Saint-Moritz et des vacances de ski des requérants à Zürs. Il s’agissait dès lors d’informations qui relevaient exclusivement de la sphère privée de la requérante et qui ne servaient qu’un intérêt de divertissement. En conséquence, la troisième photo ne pouvait pas non plus être publiée sans le consentement de la requérante.
38. Quant à la première photo, la Cour fédérale de justice observa que si elle ne contenait pas d’informations en lien avec un événement de l’histoire contemporaine ou ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, il en allait autrement du texte l’accompagnant. Certes, la partie concernant les vacances de ski de la requérante n’avait pas trait à un événement de l’histoire contemporaine ou d’intérêt général, même si l’on partait d’une interprétation ample de ces termes. En revanche, s’agissant de la santé du prince Rainier, la Cour fédérale de justice s’exprima notamment ainsi :
« L’objet de l’information était aussi la maladie du prince de Monaco qui régnait à l’époque. Sa maladie constituait donc un événement de l’histoire contemporaine dont la presse pouvait rendre compte. La qualité rédactionnelle et la conception de l’article ne sont pas déterminantes car la liberté de la presse ne permet pas de faire dépendre l’applicabilité d’un droit fondamental de la qualité du produit de presse et de l’article rédactionnel. Cela vaut également dans la mesure où l’article commente le comportement des membres de la famille pendant la maladie du prince, et de toute façon la requérante n’a pas attaqué l’article sur ce point. La photo litigieuse étaie et illustre cette information. »
39. La Cour fédérale de justice conclut que, dans ces circonstances et après appréciation du contexte du reportage dans son ensemble, la requérante n’avait pas d’intérêts légitimes qui eussent pu s’opposer à la publication de la photo qui montrait les requérants en pleine rue. Elle estima que cette photo n’avait en particulier pas d’effet de violation propre (eigenständiger Verletzungseffekt) pouvant justifier une conclusion différente et que rien n’indiquait que la photo eût été prise clandestinement ou avec des moyens techniques équivalents rendant sa publication illicite.
iv. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 26 février 2008
40. Par un arrêt du 26 février 2008, la première section (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta les recours constitutionnels de la requérante (no 1 BvR 1626/07) et de la maison d’édition Ehrlich & Sohn GmbH & Co. KG (no 1 BvR 1602/07) contre l’arrêt de la Cour fédérale de justice (no VI ZR 51/06).
Par le même arrêt, elle accueillit par ailleurs le recours constitutionnel (no 1 BvR 1606/07) de la maison d’édition Klambt-Verlag GmbH & Co. contre l’interdiction, prononcée par la Cour fédérale de justice (arrêt du 6 mars 2007, no VI ZR 52/06), de toute nouvelle publication d’une photo parue dans le magazine 7 Tage montrant les requérants en vacances à un endroit non précisé et qui accompagnait un reportage écrit et photographié concernant la possibilité de louer une villa de vacances de la famille von Hannover au Kenya. Cette procédure fait l’objet d’une requête distincte de la requérante devant la Cour (no 8772/10).
41. La Cour constitutionnelle fédérale observa d’abord que les décisions judiciaires constituaient une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante à la protection de sa personnalité garanti par les articles 1 § 1 et 2 § 1 de la Loi fondamentale. Ce droit ainsi que la liberté de la presse n’étaient cependant pas garantis de manière illimitée. La liberté de la presse trouvait ses limites dans les articles 22 et suivants de la loi sur les droits d’auteur ainsi que dans l’article 8 de la Convention. Les dispositions de la loi sur les droits d’auteur et l’article 10 de la Convention restreignaient quant à eux le droit à la protection de la personnalité. Dans l’ordre juridique allemand, la Convention avait le rang d’une loi fédérale ordinaire. Au niveau du droit constitutionnel, les droits et libertés qu’elle garantissait ainsi que la jurisprudence de la Cour servaient de guides d’interprétation pour déterminer le contenu et l’étendue d’un droit fondamental.
42. La Cour constitutionnelle fédérale rappela la jurisprudence de la Cour concernant les articles 8 et 10 de la Convention ainsi que sa propre jurisprudence relative aux différents droits fondamentaux en jeu en reprenant les principes dégagés dans son arrêt de principe du 15 décembre 1999 (Von Hannover, précité, § 25). Elle ajouta que, dans la mesure où une image n’apportait pas elle-même une contribution à la formation de l’opinion publique, la valeur informative de ladite image devait être appréciée dans le contexte de l’article accompagnant la photo. Cependant, dans l’hypothèse où cet article ne serait qu’un prétexte pour publier une photo d’une personne connue du grand public, il n’existait pas de contribution à la formation de l’opinion publique et il n’était dès lors pas opportun de faire prévaloir l’intérêt de publier sur celui de protéger les droits de la personnalité.
43. La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit en déclarant que, pour apprécier ce que commandait la protection de la personnalité, il y avait lieu de tenir compte non seulement des circonstances dans lesquelles la photo avait été prise, par exemple si elle avait été prise clandestinement ou si elle était le fruit d’une poursuite permanente par les photographes, mais aussi de la situation dans laquelle l’intéressée avait été photographiée et de la manière dont celle-ci était représentée. Le droit à la protection de la personnalité revêtait alors plus de poids lorsque la photo exhibait des détails de la vie privée qui ne faisaient d’habitude pas l’objet de débats publics. Il en était de même lorsque la personne pouvait légitimement s’attendre, compte tenu des circonstances, à ce qu’aucune photo ne fût publiée parce qu’elle s’était trouvée dans une situation relevant de la sphère privée (räumliche Privatheit), notamment dans un lieu particulièrement protégé. Le droit à la protection de la personnalité pouvait aussi prévaloir sur l’intérêt de publier en dehors de situations d’isolement spatial, notamment lorsque la personne concernée se trouvait dans un moment de détente ou de laisser-aller, affranchie des contraintes de la vie professionnelle ou quotidienne.
44. La Cour constitutionnelle fédérale souligna qu’il y avait lieu à cet égard d’accorder de l’importance à la répartition des obligations procédurales concernant la présentation des faits et la charge de la preuve. Il fallait veiller à ce que ni la presse ni la personne visée ne fussent empêchées de prouver les circonstances pertinentes pour la mise en balance des intérêts. Si la presse entendait publier une photo sans le consentement de l’intéressé, on pouvait exiger d’elle qu’elle exposât, de manière substantielle, les conditions dans lesquelles la photo avait été prise afin de permettre au juge d’examiner la question de savoir si les attentes légitimes de l’intéressé s’opposaient à la publication de la photo.
45. La Cour constitutionnelle fédérale rappela qu’il appartenait aux juridictions civiles d’appliquer et d’interpréter les dispositions de droit civil à la lumière des droits fondamentaux en jeu tout en tenant compte de la Convention. Son propre rôle se limitait à vérifier si le juge avait suffisamment évalué la portée des droits fondamentaux lors de l’interprétation et de l’application de la loi et lors de la mise en balance des droits en conflit. Telle était aussi l’étendue du contrôle du juge constitutionnel quant à la question de savoir si les juridictions avaient rempli leur obligation d’intégrer la jurisprudence de la Cour dans le domaine concerné de l’ordre juridique national (Teilrechtsordnung). Que la mise en balance des droits par le juge dans des litiges multipolaires – c’est‑à‑dire des litiges impliquant des intérêts divergents – et complexes puisse aussi aboutir à un autre résultat n’était pas une raison suffisante pour amener le juge constitutionnel à corriger une décision judiciaire. Cependant il y avait violation de la Constitution lorsque le champ de protection (Schutzbereich) ou la portée d’un droit fondamental en jeu avaient été méconnus et que la mise en balance avait été de ce fait défectueuse, ou lorsque les exigences découlant du droit constitutionnel ou de la Convention n’avaient pas été dûment prises en compte.
46. Se penchant sur le cas qui lui était soumis, la Cour constitutionnelle fédérale observa que l’arrêt de la Cour fédérale de justice et les critères développés par celle-ci n’étaient pas critiquables du point de vue du droit constitutionnel. Elle estima en particulier que rien n’avait empêché la Cour fédérale de justice de s’écarter de sa propre jurisprudence constante en la matière et de développer un nouveau concept de protection. Le fait qu’elle‑même n’avait pas mis en question, dans son arrêt de principe du 15 décembre 1999, l’ancien concept de protection de la Cour fédérale de justice signifiait seulement que celui-ci avait été conforme aux critères du droit constitutionnel. Cela n’impliquait pas pour autant qu’un autre concept ne pouvait pas répondre à ces critères. En particulier, rien n’avait empêché la Cour fédérale de justice d’abandonner son concept juridique de personnalité de l’histoire contemporaine et de privilégier une mise en balance des intérêts en conflit lors de l’examen du point de savoir si une photo relevait du domaine de l’histoire contemporaine et pouvait de ce fait être publiée sans le consentement de la personne concernée (à moins qu’elle portât atteinte à un intérêt légitime de celle-ci).
47. Appliquant les critères ainsi établis aux photos en question en commençant par les deuxième et troisième photos dont l’interdiction de publication avait été contestée par la maison d’édition Ehrlich & Sohn (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour constitutionnelle fédérale releva que la Cour fédérale de justice avait tenu compte du fait que la deuxième photo montrait la requérante dans un endroit public qui n’était pas isolé ou protégé du public, mais qu’elle avait cependant accordé un poids décisif au fait que le reportage ne portait que sur les vacances de ski de la requérante, c’est‑à‑dire sur une situation qui appartenait au domaine clé de la sphère privée et qui répondait au besoin de détente de la requérante, et qu’il n’y avait donc pas d’intérêt pour le public autre que la satisfaction de sa curiosité. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait la maison d’édition, l’intérêt des lecteurs pour la combinaison dernier cri de la requérante ne correspondait à aucun intérêt public. D’ailleurs, l’article ne mentionnait cet aspect à aucun moment.
48. Pour la Cour constitutionnelle fédérale, la même conclusion s’imposait concernant la troisième photo. En effet, ni l’article commentant le voyage de la requérante et de son mari à Saint‑Moritz pour fêter l’anniversaire de ce dernier, ni la photo les montrant sur un télésiège n’avaient un intérêt d’information pour le public allant au-delà de la satisfaction de la curiosité de celui-ci. Si l’article mentionnait aussi le bal de la Rose – un événement qui, d’après la Cour fédérale de justice, pouvait éventuellement être considéré comme relevant de l’histoire contemporaine –, aucun lien entre cet événement et la photo n’avait été fait.
49. Se penchant sur la première photo, la Cour constitutionnelle fédérale estima que la Cour fédérale de justice avait valablement pu considérer que la maladie du prince gouvernant de Monaco était un événement d’intérêt général. La presse avait par conséquent été en droit de relater dans ce contexte aussi comment les enfants du prince conciliaient leurs obligations de solidarité familiale avec les besoins légitimes de leur vie privée dont faisait partie le désir de partir en vacances. La conclusion de la Cour fédérale de justice selon laquelle la photo publiée avait un lien suffisant avec l’événement décrit par l’article n’était pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel.
50. La Cour constitutionnelle fédérale souligna que la Cour fédérale de justice avait indiqué que la protection de la personnalité pouvait l’emporter dans des cas où la photo en question avait été prise dans des conditions particulièrement défavorables à la personne concernée, par exemple lorsque la photo avait été prise clandestinement ou lorsqu’elle était le fruit d’une poursuite permanente par les photographes. Cependant, la maison d’édition avait donné des détails concernant la prise de la photo litigieuse, sans que la requérante eût dénoncé l’insuffisance de ces informations devant les juridictions civiles inférieures ou devant la Cour fédérale de justice. En particulier, l’intéressée n’avait pas soutenu que la photo contestée avait été prise dans des conditions qui lui étaient défavorables.
51. La Cour constitutionnelle fédérale rejeta aussi l’allégation de la requérante selon laquelle la Cour fédérale de justice avait méconnu ou mal pris en compte la jurisprudence de la Cour. Rappelant qu’un tel grief pouvait être soulevé devant elle s’il était fondé sur un droit fondamental garanti par la Loi fondamentale, elle releva que la Cour fédérale de justice avait pris en considération les arrêts Von Hannover (précité) et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande (no 53678/00, CEDH 2004-X) et n’avait pas enfreint son obligation de respecter les critères établis par la Convention. Procédant à une analyse de la jurisprudence de la Cour en la matière, elle releva que le critère déterminant de celle-ci, lorsqu’il y avait lieu de mettre en balance les droits en conflit, était la question de savoir si l’ensemble du reportage (article et photo) contribuait à la libre formation de l’opinion du public. En outre, il fallait établir une distinction entre les personnages politiques, les personnages publics et les personnes ordinaires. Si ces dernières bénéficiaient de la protection la plus étendue, les personnalités politiques, elles, ne pouvaient escompter qu’une faible protection contre des reportages les concernant.
52. D’après la jurisprudence de la Cour (Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 57, 17 octobre 2006, et Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 27, CEDH 2005-I), la requérante faisait partie des personnages publics, ce qui permettait à la presse, en présence d’un intérêt d’information du public, de publier des photos même si elles portaient sur la vie quotidienne publique de la personne concernée. Une telle publication, par ailleurs protégée par l’article 10 de la Convention, pouvait servir à exercer un contrôle public sur le comportement privé de personnes influentes de la vie économique, culturelle ou journalistique. La Cour constitutionnelle fédérale rappela que la Cour avait déjà exprimé des critiques lorsque le juge national avait appliqué des critères trop restrictifs lors de l’examen de la question de savoir si les médias rendaient ou non compte de questions d’intérêt général en rapportant des circonstances relevant de la vie privée d’une personne qui n’appartenait pas à la sphère politique (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 87, 1er mars 2007). Il suffisait cependant que le reportage portât au moins dans une certaine mesure sur des questions importantes relevant du domaine politique ou d’autres domaines (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 45).
53. La Cour constitutionnelle fédérale conclut que la Cour fédérale de justice avait considéré en l’espèce que le reportage litigieux abordait des thèmes importants dans une société démocratique. Dans son arrêt Von Hannover précité, la Cour n’avait pas exclu par principe qu’un reportage qui contribuait à un débat sur des questions d’intérêt général pût être accompagné de photos montrant une scène de la vie quotidienne d’une personnalité politique ou d’un personnage public. Même si la Cour avait conclu dans l’affaire Von Hannover que les photos litigieuses dans cette affaire n’avaient pas revêtu une valeur informative, il ne prêtait pas à critique sur le terrain du droit constitutionnel que la Cour fédérale de justice, après avoir apprécié les circonstances du cas qui lui était soumis en tenant compte de la jurisprudence de la Cour, fût parvenue à la conclusion que la photo en cause avait, elle, une valeur informative.
b) La deuxième série de procédures
54. A une date non précisée, la requérante saisit le tribunal régional de Hambourg en vue de faire interdire toute nouvelle publication de la photo parue dans le magazine Frau Aktuell no9/02 du 20 février 2002.
55. Par un jugement du 1er juillet 2005, le tribunal régional fit droit à la demande de la requérante.
56. Par un arrêt du 13 décembre 2005, la cour d’appel de Hambourg accueillit l’appel de la maison d’édition et annula le jugement du tribunal régional.
57. Par un arrêt du 6 mars 2007 (no VI ZR 14/06), la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi de la requérante pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt du même jour (no VI ZR 51/06 – paragraphes 28-39 ci-dessus). Elle précisa que la requérante n’avait pas soutenu devant elle – et rien ne l’indiquait par ailleurs – que la photo avait été prise clandestinement ou avec des moyens techniques équivalents rendant sa publication illicite.
58. Par une décision du 16 juin 2008 (no 1 BvR 1625/07), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel de la requérante, sans motiver sa décision.
2. Les procédures engagées par le requérant
a) La première procédure
59. Le 30 novembre 2004, le requérant saisit le tribunal régional de Hambourg en vue de faire interdire à la maison d’édition Ehrlich & Sohn GmbH & Co. KG toute nouvelle publication des trois photos parues dans le magazine Frau im Spiegel.
60. Par un jugement du 1er juillet 2005, le tribunal régional fit droit à cette demande.
61. Par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour d’appel de Hambourg accueillit l’appel de la maison d’édition.
62. Par un arrêt du 6 mars 2007 (no VI ZR 50/06), la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation du requérant relativement à la première photo. Quant aux deuxième et troisième photos, elle fit droit au pourvoi, cassa l’arrêt de la cour d’appel et rétablit l’interdiction prononcée par le tribunal régional. Elle fonda ses conclusions sur les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt no VI ZR 51/06 du même jour (paragraphes 28-39 ci‑dessus). En ce qui concernait la notoriété du requérant, elle confirma l’avis de la cour d’appel selon lequel le requérant était une personne connue du public, en particulier en tant que mari de la requérante, qui, elle, attirait particulièrement l’attention du public.
63. Par une décision du 16 juin 2008 (no 1 BvR 1624/07), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
b) La deuxième procédure
64. Le 29 novembre 2004, le requérant saisit le tribunal régional de Hambourg en vue de faire interdire toute nouvelle publication par la maison d’édition WZV Westdeutsche Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG de la photo parue dans le magazine Frau Aktuell.
65. Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal régional fit droit à la demande du requérant.
66. Par un arrêt du 13 décembre 2005, la cour d’appel de Hambourg accueillit l’appel de la maison d’édition.
67. Par un arrêt du 6 mars 2007 (no VI ZR 13/06), la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation du requérant pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt du même jour (no VI ZR 14/06 – paragraphe 57 ci-dessus).
68. Par une décision du 16 juin 2008 (no 1 BvR 1622/07), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
II. LES DROITS INTERNE ET EUROPÉEN PERTINENTS
A. La Loi fondamentale
69. Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale sont ainsi rédigées :
Article 1 § 1
« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. »
Article 2 § 1
« Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale [Sittengesetz]. »
Article 5 §§ 1 et 2
« 1. Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure.
2. Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel [Recht der persönlichen Ehre]. »
B. La loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique
70. L’article 22 § 1 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie – Kunsturhebergesetz) dispose que les images ne peuvent être diffusées qu’avec l’autorisation expresse de la personne concernée. L’article 23 § 1 no 1 de la loi prévoit des exceptions à cette règle lorsque les images en cause relèvent de l’histoire contemporaine (Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte), à condition que leur publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) de la personne concernée (article 23 § 2).
C. La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée
71. Les passages pertinents en l’espèce de cette résolution, adoptée par l’Assemblée parlementaire le 26 juin 1998, sont ainsi libellés :
« 1. L’Assemblée rappelle le débat d’actualité qu’elle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de septembre 1997, quelques semaines après l’accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles.
2. A cette occasion, certaines voix se sont élevées pour demander un renforcement au niveau européen de la protection de la vie privée, notamment des personnes publiques, au moyen d’une convention, tandis que d’autres étaient d’avis que la vie privée était suffisamment protégée par les législations nationales et la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il ne fallait pas porter atteinte à la liberté d’expression.
3. Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a organisé une audition à Paris le 16 décembre 1997 avec la participation tant de personnes publiques ou de leurs représentants que des médias.
4. Le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, a déjà été défini par l’Assemblée dans la déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l’homme contenue dans la Résolution 428 (1970) comme « le droit de mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence ».
5. Pour tenir compte de l’apparition des nouvelles technologies de la communication permettant de stocker et d’utiliser des données personnelles, il convient d’ajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données.
6. L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.
7. Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.
8. C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
9. Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens et qu’il est donc légitime de les porter à la connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.
10. Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
11. L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
12. L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.
13. L’Assemblée considère que, tous les Etats membres ayant désormais ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par ailleurs de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette protection, par conséquent, il n’est pas nécessaire de proposer l’adoption d’une nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée.
(…) »
D. La résolution du Comité des Ministres relative à l’exécution de l’arrêt Von Hannover (no 59320/00) du 24 juin 2004
72. La Résolution du Comité des Ministres (CM/ResDH(2007)124), y compris l’annexe (extraits), adoptée le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres, est ainsi libellée :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au respect de la vie privée de la requérante, la princesse Caroline Von Hannover, fille aînée du Prince Rainier III de Monaco, en raison du rejet par les juridictions allemandes de ses demandes visant à faire interdire la publication de certaines photos la concernant (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
– de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
– de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DÉCLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)124
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
(…)
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
(…)
b) Mesures individuelles
La requérante n’a pris aucune mesure pour empêcher de nouvelles publications des photos concernées après l’arrêt de la Cour européenne, bien qu’elle en ait la possibilité en vertu du droit allemand. Elle a en revanche saisi les tribunaux au sujet d’une photo similaire (voir la partie Mesures de caractère général, sous 4)). Selon les informations dont dispose le Secrétariat, les photos mises en cause dans cette affaire n’ont pas été republiées dans la presse allemande.
II. Mesures générales
– Publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : L’arrêt a fait l’objet d’une grande couverture médiatique ainsi que de discussions au sein de la communauté juridique allemande. Comme c’est le cas pour tous les arrêts de la Cour européenne, il est accessible au public par le site Internet du ministère fédéral de la Justice (www.bmj.de, Themen : Menschenrechte, EGMR) qui comporte un lien direct vers le site Internet de la Cour pour les arrêts en allemand (www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/Dokumente_auf_Deutsch/). De plus, l’arrêt a été diffusé par lettre de l’Agent du gouvernement aux autorités et juridictions concernées.
– Changement de jurisprudence : les juridictions ont pris en compte l’arrêt de la Cour européenne dans des affaires similaires dont elles étaient saisies, lui reconnaissant ainsi un effet direct en droit allemand :
1) L’associé d’un chanteur célèbre a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Berlin (KG Urt. v. 29.10.2004, 9 W 128/04 Neue Juristische Wochenschrift, NJW, 2005, p. 605-607).
2) Les principes de la Convention ainsi qu’établis par la Cour européenne dans ses arrêts ont également été entérinés, même s’ils n’étaient pas directement pertinents, dans un arrêt du tribunal d’instance de Hambourg interdisant d’exploiter commercialement la popularité de l’ancien chancelier Schröder (AG Hambourg, Urt. v. 2.11.2004, 36A C 184/04, NJW-RR 2005, p. 196-198).
3) En se basant sur l’arrêt de la Cour européenne, la Cour fédérale civile a confirmé un arrêt autorisant la publication d’un article au sujet d’une contravention infligée au mari de la requérante pour excès de vitesse sur une autoroute française. La Cour a estimé que le public avait un intérêt légitime à être informé de cette infraction car ce type de comportement fait l’objet d’un débat public (BGH, Urt. v. 15.11.2005, VI ZR 286/04, disponible sur le site www.bundesgerichtshof.de).
4) Concernant la requérante elle-même, en juillet 2005, la Cour régionale de Hambourg (Landgericht), se référant à l’arrêt de la Cour européenne, s’est prononcée en faveur de la requérante en interdisant la publication d’une photo montrant la requérante accompagnée de son mari dans une rue de St Moritz durant leurs vacances de ski. Cependant, en décembre 2005, la juridiction de 2e instance (cour d’appel de Hambourg, Oberlandesgericht) a cassé cette décision, en se fondant plutôt sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht). Suite à une demande en révision introduite par la requérante, la Cour fédérale civile (Bundesgerichtshof) a décidé le 6 mars 2007 que la photo en cause pouvait être publiée. Dans son raisonnement, la juridiction interne évaluant les différents intérêts en jeu, a explicitement tenu compte des standards de la Convention ainsi qu’établis dans l’arrêt de la Cour européenne (BGH Urt. v. 6.3.2007, VI ZR 14/06, disponible sur le site www.bundesgerichtshof.de).
(…) »
EN DROIT
I. SUR LA DISJONCTION DES REQUÊTES
73. La Cour note qu’avant de se dessaisir au profit de la Grande Chambre la chambre avait joint les présentes requêtes à la requête Axel Springer AG c. Allemagne (no 39954/08 – paragraphe 3 ci-dessus). Compte tenu cependant de la nature des faits et des questions de fond en cause dans ces affaires, la Grande Chambre juge approprié de disjoindre la requête no39954/08 des présentes requêtes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
74. Les requérants se plaignent du refus des tribunaux allemands d’interdire toute nouvelle publication de la photo parue le 20 février 2002 dans les magazines Frau im Spiegel no 9/02 et Frau aktuell no 9/02. Ils allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
75. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
76. Le Gouvernement souligne d’emblée qu’il n’y a pas de conflit entre la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour. Il rappelle que dans son arrêt du 14 octobre 2004 (arrêt Görgülü – no 2 BvR 1481/04, Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale no 111, p. 307), la Cour constitutionnelle fédérale a précisé que le fait que le juge national n’avait pas suffisamment tenu compte de la Convention ou de la jurisprudence de la Cour pouvait faire l’objet d’un recours constitutionnel devant elle. Il soutient que dans les cas d’espèce la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale ont pris en considération la jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt Von Hannover. Dès lors, on ne pourrait nullement parler d’une attitude de refus de la part de ces juridictions, qui auraient tout au contraire accordé au droit de la personnalité une protection beaucoup plus grande qu’auparavant.
77. Le Gouvernement fait remarquer que les présentes requêtes ne portent finalement que sur une seule photo. D’après lui, s’il est vrai que les photos publiées le 20 février 2002, sans être identiques, sont vraisemblablement issues d’une même série, il n’en demeure pas moins que pour un spectateur neutre il s’agit de la même représentation photographique des requérants, en dépit des différences de format et de cadrage. Le Gouvernement rappelle que les autres photos examinées dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 26 février 2008 soit ont été interdites de publication par la Cour fédérale de justice, soit font l’objet d’une requête distincte devant la Cour. D’autres photos encore, mentionnées par les requérants dans leurs observations, ne pourraient pas être prises en considération par la Cour, les procédures internes à cet égard n’étant pas encore terminées.
78. Le Gouvernement expose que jusqu’à l’arrêt Von Hannover les juridictions allemandes ont employé la notion, caractérisée par une absence de flexibilité, de « personnalité absolue de l’histoire contemporaine », qui ne bénéficiait que d’une protection réduite en droit allemand. A la suite de l’arrêt Von Hannover, la Cour fédérale de justice aurait abandonné ce concept et développé celui de protection (graduée) en vertu duquel il faudrait désormais démontrer pour chaque photo qu’il existe un intérêt à la publier. En outre, selon la nouvelle approche adoptée par la Cour fédérale de justice, la mise en balance des intérêts en jeu consisterait à déterminer si la publication contribue à un débat public. La valeur informative de la publication revêtirait une importance particulière à cet égard. En résumé, la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice, confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale, accorderait plus de poids à la protection de la personnalité, comme le montrerait le fait que deux des trois photos initiales ont été interdites. Par ailleurs, la photo litigieuse et les articles l’accompagnant se distingueraient nettement des photos et de leurs commentaires qui avaient fait l’objet de l’arrêt Von Hannover.
79. Le Gouvernement combat l’allégation des requérants selon laquelle la première requérante est, d’après les constatations univoques de la Cour, une personne privée. Dans plusieurs arrêts, la Cour aurait ainsi qualifié celle-ci de personnage public en la distinguant d’une personne privée (Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 40, 17 octobre 2006, Sciacca c. Italie, no50774/99, § 27, CEDH 2005-I, et Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, § 38, 15 janvier 2009). En plaçant les requérants dans la catégorie des personnes de la vie publique, les juridictions allemandes n’auraient fait que reprendre la jurisprudence de la Cour. Membre d’une dynastie régnante, la requérante se présenterait au public dans des fonctions officielles dans la principauté. Elle présiderait par ailleurs la « Fondation Princesse Grace », dont les activités seraient rendues publiques par l’administration monégasque dans l’Annuaire officiel de la principauté.
80. Le Gouvernement précise que les requérants n’ont pas dénoncé devant les juridictions nationales les circonstances dans lesquelles les photos litigieuses avaient été prises, alors qu’il s’agit là d’éléments dont elles tiennent en règle générale dûment compte. D’après lui, si les photos litigieuses ont certainement été prises à l’insu et sans le consentement des intéressés, cela ne signifie pas pour autant qu’elles l’ont été clandestinement ou dans des conditions défavorables aux requérants.
81. Le Gouvernement soutient que la particularité d’affaires, comme les cas d’espèce, dans lesquelles le juge national est appelé à mettre en balance les droits et intérêts de deux ou plusieurs personnes privées réside dans le fait que la procédure devant la Cour s’analyse en une continuation de la procédure initiale, chacune des parties à la procédure interne pouvant potentiellement saisir la Cour. Ce serait précisément pour cette raison qu’une seule solution ne suffirait pas s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu, mais qu’il devrait y avoir un « corridor » de solutions dans les limites duquel le juge national devrait trouver une possibilité de rendre des décisions conformes à la Convention. A défaut, ce serait la Cour elle-même qui devrait statuer sur chacune de ces affaires, ce qui ne pourrait guère être son rôle. En conséquence, elle devrait limiter l’étendue de son contrôle et n’intervenir que lorsque les tribunaux internes n’ont pas tenu compte de certaines circonstances particulières lors de la mise en balance ou si le résultat de celle-ci est manifestement disproportionné (voir, par exemple, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 111‑120, CEDH 2004‑XI). Le Gouvernement soutient que dans la relation entre Etat et citoyen, accroître la liberté de la personne implique uniquement une limitation de la possibilité d’ingérence par l’Etat, alors que dans la relation entre deux citoyens, le fait d’accorder plus de poids au droit de l’une des personnes concernées restreint le droit des autres, ce que l’article 53 de la Convention interdit. Par conséquent, l’étendue du contrôle de la Cour se trouverait réduite dans de telles affaires.
82. Le Gouvernement insiste sur la marge d’appréciation dont l’Etat disposerait en l’espèce. Cette marge dépendrait de la nature des activités en jeu et du but des restrictions. Dans sa jurisprudence récente, la Cour aurait d’ailleurs reconnu aux Etats une marge d’appréciation ample dans des affaires concernant l’article 8 de la Convention (A. c. Norvège, no 28070/06, § 66, 9 avril 2009, et Armonienė c. Lituanie, no 36919/02, § 38, 25 novembre 2008). D’une manière générale, la marge des Etats serait plus grande lorsqu’il n’existe pas de consensus au niveau européen. D’après le Gouvernement, s’il existe certes une tendance à l’harmonisation des ordres juridiques en Europe, il subsiste néanmoins des différences qui seraient d’ailleurs à l’origine de l’échec des négociations en vue de l’adoption d’un règlement de l’Union européenne concernant des normes de conflit dans le domaine de délits civils (règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 – règlement Rome-II). La marge d’appréciation serait également ample lorsque les autorités nationales doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007‑V, et Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑I). La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne irait d’ailleurs dans le même sens (arrêts Schmidberger du 12 juin 2003, C‑112/00, et Omega du 14 octobre 2004, C‑36/02).
b) Les requérants
83. Les requérants tiennent à souligner le contexte des présentes requêtes. Depuis que la requérante a perdu son premier mari en 1985 dans un accident tragique, les médias se seraient rendu compte que l’histoire de la veuve et de ses trois petits enfants se prêtait à la vente et constituait un marché lucratif. Alors que le code civil français interdirait la réalisation et la publication de telles photos en France, les requérants seraient néanmoins poursuivis par des paparazzis qui vendraient ces photos sur d’autres marchés, notamment en Allemagne. Totalement inconnu du public auparavant, le requérant serait également pourchassé par les paparazzis depuis son mariage avec la première requérante et la naissance de leur enfant. D’après la jurisprudence des tribunaux civils allemands, confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale en 1999, les requérants auraient pu s’opposer à la publication de telles photos seulement s’ils s’étaient trouvés dans un endroit isolé, à l’abri du public. Les requérants auraient constamment eu le sentiment d’être observés, poursuivis et persécutés et auraient dès lors mis beaucoup d’espoir dans l’arrêt Von Hannover, dans lequel la Cour aurait mis en cause cette jurisprudence. C’est pourquoi ils auraient introduit par la suite six affaires pilotes portant sur des photos comparables à celles ayant fait l’objet de l’arrêt Von Hannover. Or les autorités allemandes n’auraient pas été prêtes à suivre cet arrêt. En témoigneraient notamment, d’une part, les déclarations de la ministre fédérale de la Justice et du chancelier allemand de l’époque, d’après lesquelles l’arrêt de la Cour n’avait pas de caractère contraignant pour les tribunaux allemands, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale étant d’un rang supérieur à la Convention, et, d’autre part, les avis exprimés par les juges rapporteurs respectifs dans les affaires Caroline von Hannover devant la Cour constitutionnelle fédérale dans une interview et dans un article juridique publiés en 2004 et 2009 respectivement.
84. L’Allemagne refuserait jusqu’à présent catégoriquement d’exécuter l’arrêt Von Hannover, en violation de l’article 46 de la Convention. Ainsi, dans son arrêt Görgülü, la Cour constitutionnelle fédérale aurait souligné qu’il fallait éviter une exécution schématique des arrêts de la Cour. La cour d’appel aurait quant à elle clairement observé en l’espèce que l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de 1999 primait. Quant à la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale, elles contourneraient l’arrêt Von Hannover et continueraient à employer la notion de personnalité (absolue) de l’histoire contemporaine, pourtant mise en cause par la Cour, en utilisant les termes « personne de grande notoriété » ou « personne connue du grand public », et – de facto – l’élément de l’isolement spatial en recourant désormais à l’expression « moments de détente et de laisser-aller en dehors des obligations de la vie professionnelle ou quotidienne ». Les requérants continueraient à faire l’objet de reportages dans la presse sur leur vie quotidienne et privée et à être persécutés par des paparazzis, sans que la justice allemande songe à y mettre un terme. N’étant pas en mesure de savoir s’ils sont protégés contre le harcèlement de la part des paparazzis, ils dénoncent une situation d’insécurité juridique intenable et un risque financier énorme tenant aux procédures judiciaires qu’ils doivent engager.
85. Les requérants soutiennent qu’aucune des photos, considérées seules ou dans le contexte de l’article écrit, ne contribue à un débat d’intérêt général dans une société démocratique. Elles serviraient uniquement à satisfaire la curiosité de certains lecteurs. La question de savoir où et comment les requérants passent leurs vacances ne concernerait manifestement pas une question intéressant le public. Une promenade des requérants pendant leurs vacances ne serait pas un événement de l’histoire contemporaine, et ce d’autant moins qu’elle ne s’inscrirait pas dans l’exercice d’une quelconque fonction officielle.
86. La mention de la longue maladie du prince Rainier dans l’article accompagnant les photos litigieuses ne pourrait changer ce constat. L’article ne se pencherait pas sur la question de savoir si la maladie du prince empêchait celui-ci d’assumer ses tâches de souverain. Quelques phrases seulement informeraient le lecteur sur la maladie ; l’essentiel de l’article rendrait compte de la vie privée des requérants et des autres membres de la famille princière. La maladie du prince n’aurait été qu’un prétexte pour étaler la vie privée des requérants. S’il était déjà douteux que la publication de la photo montrant le prince Rainier avec sa fille Stéphanie fût justifiée, celle de la photo litigieuse ne l’aurait clairement pas été. Quand bien même on reconnaîtrait à la maladie du prince une valeur informative, il n’y aurait aucun lien sérieux entre les vacances de ski des requérants et cette maladie. Un simple article aurait par ailleurs suffi pour satisfaire l’intérêt du public.
87. Les requérants avancent qu’il n’y avait rien d’exceptionnel ou de condamnable à ce qu’ils passent, à l’instar d’autres familles, quelques jours en vacances de ski avec leur fille alors que le prince était malade. Cette information n’aurait eu aucune incidence sur la gouvernance de la principauté monégasque. Ce serait précisément lorsqu’une personne est touchée par une longue maladie que les proches auraient besoin d’une protection particulière pendant les quelques jours qui leur permettent de se détendre. Si la maladie d’un proche devait suffire à justifier la publication de photos, les garanties de l’article 8 se trouveraient sapées et la presse pourrait rendre compte en permanence de la vie privée des requérants. Lorsque les photos montrent les requérants auprès du prince, l’événement de l’histoire contemporaine serait la visite, et lorsque les requérants se trouvent ailleurs, l’événement serait alors leur absence. Les médias allemands l’auraient bien compris : il suffirait d’enrichir un reportage à l’aide de quelques phrases pour lui donner artificiellement une valeur informative.
88. Les requérants dénoncent l’absence de deux facteurs importants dans la mise en balance opérée par les juridictions allemandes. Ils soutiennent que celles-ci n’auraient pas tenu compte du fait qu’ils n’ont jamais cherché à étaler leur vie privée dans les médias, mais qu’ils se sont toujours battus contre toute publication illicite. Ils auraient ainsi eu une espérance légitime de protection de leur vie privée. En outre, contrairement à la Cour, le juge allemand n’aurait pas pris en compte le fait que les requérants se trouvaient dans une situation permanente d’observation et de persécution par des paparazzis et que les photos avaient été réalisées à leur insu et sans leur consentement. Par ailleurs, la première requérante n’aurait à aucun moment été appelée à monter sur le trône de la principauté monégasque : lorsque les photos litigieuses avaient été prises, son père était encore en vie ; à la mort de celui-ci, c’est son frère Albert qui lui a succédé sur le trône.
89. En ce qui concerne la marge d’appréciation, les requérants soutiennent que les autorités allemandes n’en jouissent plus depuis l’arrêt Von Hannover dans lequel la Cour a clairement dégagé les critères à respecter dans les affaires de publication illicite de photos. Il y aurait d’ailleurs en la matière un consensus au niveau européen qui se serait dessiné notamment sous l’influence de cet arrêt et dont témoignerait aussi l’adoption d’une résolution par l’Assemblée parlementaire en 1998. Les différences qui subsistent ne seraient que de l’ordre de la nuance. L’arrêt Von Hannover se serait inscrit quant à lui dans une ligne jurisprudentielle établie et aurait été confirmé à maintes reprises par la suite. Les requérants s’étonnent d’ailleurs que la Cour, en tant que juridiction suprême européenne, doive se contenter d’un contrôle plus modéré que celui exercé par la Cour constitutionnelle fédérale qui, dans la procédure concernant la photo publiée dans le magazine 7 Tage (paragraphe 40 ci-dessus), a passé outre à l’avis des onze juges professionnels qui s’étaient penchés sur l’affaire pour y substituer son propre avis jusque dans les détails.
2. Observations des tiers intervenants
a) L’Association des éditeurs de magazines allemands
90. L’association intervenante souligne que l’arrêt Von Hannover rendu par la Cour a eu des effets considérables sur la liberté de la presse en Allemagne. A la suite de cet arrêt, les juridictions allemandes auraient accordé à la liberté de la presse beaucoup moins de poids qu’auparavant. Leurs décisions en la matière seraient dorénavant conformes à la jurisprudence de la Cour à laquelle elles feraient d’ailleurs souvent référence. L’association avance que la presse, dans son rôle de « chien de garde », a pour tâche non seulement de veiller sur les parlements, les gouvernements et sur des événements politiques, mais aussi d’observer la vie publique en général dans les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux, sportifs ou autres. A l’instar des membres d’autres familles royales, la première requérante aurait un rôle de modèle et serait assurément une personne publique. L’association intervenante rappelle que, depuis 2003, l’intéressée est « Ambassadrice de bonne volonté » de l’UNESCO, titre décerné à des personnes célèbres comme Nelson Mandela, Claudia Cardinale ou Pierre Cardin. La Cour aurait par ailleurs qualifié la première requérante de personne publique dans des arrêts postérieurs à l’arrêt Von Hannover. D’après l’association, si la vie privée bénéficiait déjà d’une protection considérable avant l’arrêt Von Hannover, celle-ci a été étendue par la suite. Les juridictions allemandes n’auraient dès lors pas outrepassé leur marge d’appréciation. La norme, telle qu’elle existe en France, ne pourrait pas constituer un modèle pour l’Europe.
b) La maison d’édition Ehrlich & Sohn GmbH & Co. KG
91. La maison d’édition intervenante rappelle l’importance de la liberté de la presse en Allemagne, notamment compte tenu de la période national‑socialiste du pays. Elle souligne que les articles de divertissement bénéficient également de la protection de la liberté de la presse, conformément à une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale. Par ailleurs, fille de l’ancien prince régnant d’un pays européen, sœur du prince souverain actuel et épouse du chef d’une ancienne dynastie noble allemande, la première requérante serait incontestablement une personne publique suscitant un intérêt, au moins en Europe. La maison d’édition avance enfin qu’à la suite de l’arrêt Von Hannover rendu par la Cour en 2004, les juridictions allemandes ont opéré un revirement de jurisprudence en réduisant la possibilité de publier des photographies de personnes prises en dehors de manifestations officielles et sans le consentement des intéressés et ont ainsi fortement limité la liberté d’information et de la presse.
c) La Media Lawyers Association
92. L’association intervenante soutient que l’article 8 de la Convention ne crée pas un droit à l’image, pas plus d’ailleurs qu’un droit à la réputation. La publication de la photo d’une personne ne constituerait pas nécessairement en soi une ingérence dans les droits garantis par cette disposition. L’existence d’une ingérence dépendrait d’un ensemble de circonstances et exigerait notamment un certain degré de gravité. Il serait vital de protéger durablement le droit des médias de rendre compte de tout sujet d’intérêt public. D’après l’association, si la Cour, dans son arrêt Von Hannover, a reconnu à juste titre qu’il importait d’avoir égard au contexte dans lequel une photo avait été prise, elle est allée trop loin lorsqu’elle a affirmé – à tort – que toute publication d’une photo tombe dans le champ d’application de l’article 8. La Cour aurait malheureusement confirmé cette position dans des arrêts rendus ultérieurement. L’association soutient que la bonne manière de procéder est d’examiner dans un premier temps si la photo publiée relève ou non de la sphère privée. Dans ce contexte, il conviendrait de considérer la question de savoir si l’intéressé, au regard de toutes les circonstances, avait une espérance légitime de voir sa vie privée protégée. Dans la négative, l’examen s’arrêterait là, l’article 8 de la Convention ne trouvant pas à s’appliquer. Dans l’affirmative, le juge national devrait alors procéder à une mise en balance des droits divergents – de valeur égale – découlant des articles 8 et 10 de la Convention, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire. L’exercice de la mise en balance et son résultat relèveraient de la marge d’appréciation des Etats. La Cour ne devrait intervenir que si les autorités nationales n’ont pas procédé à une mise en balance ou lorsque leurs décisions sont déraisonnables. Enfin, la décision d’assortir un reportage écrit d’une photo relèverait de la discrétion de l’éditeur, auquel le juge ne devrait pas se substituer.
d) Intervention commune de la Media Legal Defence Initiative, de l’International Press Institute et de la World Association of Newspapers and News Publishers
93. Les trois associations intervenantes soulignent que l’on observe dans les Etats contractants une tendance à l’assimilation par les juridictions nationales des principes et normes établis par la Cour relativement à la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention, même si la question de savoir quel poids une circonstance particulière revêt peut varier d’un Etat à l’autre. Elles invitent la Cour à laisser aux Etats contractants une ample marge d’appréciation. A cet égard, elles soutiennent que l’article 53 de la Convention plaide en faveur d’une telle marge. La Cour, dans son arrêt Chassagnou et autres c. France ([GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 113, CEDH 1999‑III), aurait d’ailleurs reconnu aux Etats contractants une marge importante dès lors qu’il s’agit de situations dans lesquelles des intérêts concurrents entrent en jeu. De même, les Etats contractants disposeraient en général d’une marge plus ample s’agissant de leurs obligations positives dans le domaine des relations entre des personnes privées ou dans d’autres domaines dans lesquels, dans une société démocratique, de profondes divergences d’opinion peuvent raisonnablement régner (Fretté c. France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002‑I). La Cour aurait du reste déjà reconnu une ample marge dans une affaire dont l’objet était la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention (A. c. Norvège, précité, § 66). Son rôle serait précisément de s’assurer que les Etats contractants mettent en place un mécanisme permettant de procéder à une mise en balance et de vérifier si les facteurs particuliers pris en considération par le juge national à cet égard sont conformes à la Convention et à sa jurisprudence. Elle ne devrait intervenir que si les circonstances prises en compte par le juge national sont manifestement inappropriées ou si les conclusions des juridictions nationales sont clairement entachées d’arbitraire ou méconnaissent les intérêts de la personne s’agissant de la protection de sa sphère privée ou de sa réputation. A défaut, elle risquerait de devenir une juridiction d’appel pour de telles affaires.
3. Appréciation de la Cour
a) Sur l’objet de la requête
94. La Cour relève d’emblée qu’elle n’est pas appelée, en l’espèce, à examiner la question de savoir si l’Allemagne a satisfait à ses obligations découlant de l’article 46 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt Von Hannover rendu par elle en 2004, cette tâche incombant au Comité des Ministres (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no32772/02, § 61, CEDH 2009, et Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010). Les présentes requêtes portent uniquement sur de nouvelles procédures engagées par les requérants postérieurement à l’arrêt Von Hannover relativement à la publication d’autres photos les montrant (paragraphes 15-20 ci-dessus).
b) Principes généraux
i. Concernant la vie privée
95. La Cour rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale ; la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée. La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, §§ 50 et 53, CEDH 2004-VI, Sciacca, précité, § 29, et Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 27, 14 octobre 2008).
96. S’agissant de photos, la Cour a souligné que l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d’en refuser la diffusion (Reklos et Davourlis, précité, § 40).
97. La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (Von Hannover, précité, § 51, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 78, 9 novembre 2006, Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, § 48, 4 juin 2009, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 53, 23 juillet 2009).
98. Dans les affaires du type de celle à l’examen se trouve en cause non pas un acte de l’Etat mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée des requérants. Or si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Armonienė, précité, § 36). Cela vaut également pour la protection du droit à l’image contre les abus de la part de tiers (Schüssel, précitée, Von Hannover, précité, § 57, et Reklos et Davourlis, précité, § 35).
99. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (White c. Suède, no 42435/02, § 20, 19 septembre 2006, et Gourguénidzé, précité, § 38).
ii. Concernant la liberté d’expression
100. Les présentes requêtes appelant un examen du juste équilibre à ménager entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et le droit de la maison d’édition à la liberté d’expression garanti à l’article 10 de la Convention, la Cour estime utile de rappeler aussi les principes généraux relatifs à l’application de celui-ci.
101. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 2004‑IV, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France[GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV).
102. La Cour a par ailleurs souligné à de nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. A sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999‑III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004-XI).
En outre, il n’appartient pas à la Cour, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 146, CEDH 2007-V).
103. La Cour rappelle enfin que la liberté d’expression comprend la publication de photos (Österreichischer Rundfunk c. Autriche (déc.), no 57597/00, 25 mai 2004, et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, §§ 29 et 40, 14 décembre 2006). Il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière, les photos pouvant contenir des informations très personnelles, voire intimes, sur un individu ou sa famille (Von Hannover, précité § 59, Hachette Filipacchi Associés c. France, no71111/01, § 42, 14 juin 2007, et Eerikäinen et autres c. Finlande, no 3514/02, § 70, 10 février 2009).
Par ailleurs, les photos paraissant dans la presse dite « à sensation » ou dans « la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité du public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 40), sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, pouvant entraîner pour la personne concernée un sentiment très fort d’intrusion dans sa vie privée, voire même de persécution (Von Hannover, précité, § 59, et Gourguénidzé, précité, § 59).
iii. Concernant la marge d’appréciation
104. La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives ou négatives. Il existe en effet plusieurs manières différentes d’assurer le respect de la vie privée. La nature de l’obligation de l’Etat dépendra de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause (X et Y c. Pays-Bas, précité, § 24, et Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 46, CEDH 2003-III).
De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 68).
105. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 77, CEDH 2003‑I, et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 54, 30 mars 2010, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 41, 21 septembre 2010, et Petrov c. Bulgarie (déc.), no 27103/04, 2 novembre 2010).
106. Dans des affaires comme la présente espèce, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 41, Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011 ; voir aussi le point 11 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 71 ci-dessus). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas.
107. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
iv. Les critères pertinents pour la mise en balance
108. S’agissant de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, les critères se dégageant de la jurisprudence qui s’avèrent pertinents en l’espèce sont énumérés ci-après.
α) La contribution à un débat d’intérêt général
109. Un premier élément essentiel est la contribution que la parution de photos ou d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général (Von Hannover, précité, § 60, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 68, et Standard Verlags GmbH, précité, § 46). La définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire. La Cour estime néanmoins utile de rappeler qu’elle a reconnu l’existence d’un tel intérêt non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (White, précité, § 29, Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 58, 16 avril 2009, et Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 72), mais également lorsqu’elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de scène (Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, no 5266/03, § 25, 22 février 2007, Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 28, 26 avril 2007, et Sapan c. Turquie, no 44102/04, § 34, 8 juin 2010). En revanche, les éventuels problèmes conjugaux d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (Standard Verlags GmbH, précité, § 52, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 43).
β) La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage
110. Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature des activités faisant l’objet du reportage et/ou de la photo constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. A cet égard, il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (Minelli c. Suisse (déc.), no14991/02, 14 juin 2005, et Petrenco, précité, § 55). On ne saurait en effet assimiler un reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, au sujet de personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas de telles fonctions (Von Hannover, précité, § 63, et Standard Verlags GmbH, précité, § 47).
Si, dans le premier cas, le rôle de la presse correspond à sa fonction de « chien de garde » chargé, dans une démocratie, de communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public, ce rôle paraît moins important dans le second cas. De même, si dans des circonstances particulières, le droit du public d’être informé peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, cela n’est pas le cas, même si les personnes visées jouissent d’une certaine notoriété, lorsque les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de leur vie privée et ont pour seul but de satisfaire la curiosité du public à cet égard (Von Hannover, précité, § 65 avec les références qui s’y trouvent citées, et Standard Verlags GmbH, précité, § 53 ; voir aussi le point 8 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 71 ci-dessus). Dans ce dernier cas, la liberté d’expression appelle une interprétation moins large (Von Hannover, précité, § 66, Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 40, et MGN Limited, précité, § 143).
γ) Le comportement antérieur de la personne concernée
111. Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait que la photo litigieuse et les informations y afférentes ont déjà fait l’objet d’une publication auparavant constituent également des éléments à prendre en compte (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, §§ 52-53, et Sapan, précité, § 34). Toutefois, le seul fait d’avoir coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver l’intéressé de toute protection contre la publication de la photo litigieuse (Egeland et Hanseid, précité, § 62).
δ) Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
112. La façon dont la photo ou le reportage sont publiés et la manière dont la personne visée est représentée sur la photo ou dans le reportage peuvent également entrer en ligne de compte (Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, § 47, 13 décembre 2005, Reklos et Davourlis, précité, § 42, et Jokitaipale et autres c. Finlande, no 43349/05, § 68, 6 avril 2010). De même, l’ampleur de la diffusion du reportage et de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 47, et Gourguénidzé, précité, § 55).
ε) Les circonstances de la prise des photos
113. Enfin, la Cour a déjà jugé que l’on ne peut faire abstraction du contexte et des circonstances dans lesquels les photos publiées ont été prises. A cet égard, il importe d’examiner la question de savoir si la personne visée a donné son consentement à la prise et à la publication des photos (Gourguénidzé, précité, § 56, et Reklos et Davourlis, précité, § 41) ou si celles-ci ont été faites à son insu ou à l’aide de manœuvres frauduleuses (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 47, et Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 81, 6 avril 2010). Il convient également d’avoir égard à la nature ou à la gravité de l’intrusion et des répercussions de la publication de la photo pour la personne visée (Egeland et Hanseid, précité, § 61, et Timciuc, décision précitée, § 150). En effet, pour une personne privée inconnue du public, la publication d’une photo peut s’analyser en une ingérence plus substantielle qu’un reportage écrit (Eerikäinen et autres, précité, § 70, et A. c. Norvège, précité, § 72).
c) Application des principes au cas d’espèce
114. La Cour relève les modifications apportées à la suite de l’arrêt Von Hannover par la Cour fédérale de justice à sa jurisprudence antérieure. Cette juridiction a notamment souligné qu’il fallait à l’avenir attacher de l’importance à la question de savoir si le reportage litigieux contribuait à un débat factuel et si son contenu allait au-delà d’une simple volonté de satisfaire la curiosité du public. A cet égard, elle a indiqué aussi que plus la valeur de l’information pour le public était grande, plus l’intérêt d’une personne à être protégée contre sa diffusion devait céder le pas et vice versa. Tout en faisant remarquer que la liberté d’expression comprenait aussi des reportages à visée divertissante, elle a précisé que l’intérêt des lecteurs à être divertis avait en règle générale un poids inférieur à celui de la protection de la sphère privée.
115. La Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette approche en précisant que si elle n’avait pas mis en question, dans son arrêt du 15 décembre 1999, l’ancienne jurisprudence de la Cour fédérale de justice, cela ne signifiait pas pour autant qu’une autre conception de la protection –privilégiant davantage la mise en balance des intérêts en conflit lors de l’examen de la question de savoir si une photo relevait du domaine de l’histoire contemporaine et pouvait de ce fait en principe être publiée sans le consentement de la personne visée – ne pouvait pas être conforme à la Loi fondamentale.
116. Dans la mesure où les requérants allèguent à ce propos que la nouvelle approche suivie par la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale ne fait que reprendre l’ancienne jurisprudence en employant d’autres termes, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique nationales pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées aux requérants a enfreint l’article 8 de la Convention (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 49).
117. La Cour relève qu’en appliquant sa nouvelle approche la Cour fédérale de justice a estimé que ni la partie de l’article accompagnant les photos litigieuses au sujet des vacances de ski des requérants ni les photos elles-mêmes ne contenaient des informations liées à un événement de l’histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuaient pas à un débat d’intérêt général. La Cour fédérale de justice a considéré qu’il en allait cependant autrement dans la mesure où les articles rendaient compte aussi de la maladie du prince Rainier III, souverain régnant de la principauté de Monaco à l’époque, et du comportement des membres de sa famille pendant cette maladie. D’après elle, il s’agissait là d’un événement de l’histoire contemporaine dont les magazines pouvaient rendre compte et qui les autorisait à assortir leurs reportages écrits des photos litigeuses, puisque celles-ci étayaient et illustraient cette information.
De son côté, la Cour constitutionnelle fédérale a relevé à cet égard que la Cour fédérale de justice avait accepté que la maladie du prince régnant de Monaco pouvait être considérée comme un événement d’intérêt général et que la presse avait par conséquent été en droit de relater comment les enfants du prince conciliaient leurs obligations de solidarité familiale avec les besoins légitimes de leur vie privée, dont faisait partie le désir de partir en vacances. Elle a en outre confirmé qu’il y avait un lien suffisant entre la photo publiée et l’événement décrit par l’article.
118. La Cour observe que le fait que la Cour fédérale de justice ait apprécié la valeur informative de la photo litigieuse à la lumière de l’article l’accompagnant ne prête pas le flanc à la critique au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 87, 1er mars 2007, et Österreichischer Rundfunk c. Autriche, no 35841/02, §§ 68 et 69, 7 décembre 2006). En ce qui concerne la qualification de la maladie du prince Rainier d’événement de l’histoire contemporaine, la Cour est d’avis que, compte tenu des raisons avancées par les juridictions allemandes, cette interprétation ne peut passer pour déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Editions Plon, précité, §§ 46-57). A cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever que la Cour fédérale de justice a confirmé l’interdiction de publication de deux autres photos montrant les requérants dans des circonstances comparables, précisément au motif que leur publication ne servait qu’à des fins de divertissement (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). La Cour peut donc accepter que les photos litigieuses, considérées à la lumière des articles les accompagnant, ont apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général. Sur ce point, elle tient à rappeler qu’à la fonction de la presse de diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (paragraphe 102 ci‑dessus).
119. Dans la mesure où les requérants dénoncent le risque de voir les médias contourner les conditions fixées par la Cour fédérale de justice en utilisant n’importe quel événement de l’histoire contemporaine comme prétexte pour justifier la publication de photos les montrant, la Cour constate qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre des présentes requêtes, de se prononcer sur la conformité avec la Convention d’éventuelles futures publications de photos des intéressés. Le cas échéant, il leur sera loisible de saisir les juridictions nationales compétentes à cet effet. La Cour observe par ailleurs que la Cour constitutionnelle fédérale a précisé dans son arrêt que dans l’hypothèse où un article ne serait qu’un prétexte pour publier la photo d’une personne connue du grand public, il n’existerait pas de contribution à la formation de l’opinion publique et il n’y aurait dès lors pas lieu de faire prévaloir l’intérêt de publier sur la protection de la personnalité.
120. Il est vrai que la Cour fédérale de justice est partie de l’idée que les requérants étaient des personnages connus du public qui attiraient tout particulièrement l’attention de celui-ci, sans s’étendre sur les raisons à l’origine de cette conclusion. La Cour estime toutefois qu’indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure la requérante assume des fonctions officielles pour le compte de la principauté de Monaco, on ne saurait prétendre que les requérants, compte tenu de leur degré de notoriété incontestable, sont des personnes privées ordinaires. Ils doivent au contraire être considérés comme des personnes publiques (Gourguénidzé, précité, § 40, Sciacca, précité, § 27, Reklos et Davourlis, précité, § 38, et Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, § 123, 13 janvier 2009).
121. La Cour fédérale de justice s’est penchée ensuite sur la question de savoir si les photos litigieuses avaient été prises dans des circonstances défavorables aux requérants. A cet égard, le Gouvernement soutient que le fait que les photos ont été prises à l’insu des requérants ne signifie pas nécessairement qu’elles l’ont été clandestinement dans des conditions défavorables aux requérants. Ceux-ci, pour leur part, allèguent que les photos ont été prises dans un climat de harcèlement général auquel ils sont confrontés de manière permanente.
122. La Cour observe que la Cour fédérale de justice a conclu que les requérants n’avaient pas invoqué l’existence de circonstances défavorables à ce sujet et que rien n’indiquait que les photos avaient été prises clandestinement ou à l’aide de moyens équivalents de nature à rendre leur publication illicite. La Cour constitutionnelle fédérale, quant à elle, a précisé que la maison d’édition concernée avait fourni des détails au sujet de la prise de la photo parue dans le magazine Frau im Spiegel, mais que la requérante n’avait ni dénoncé l’insuffisance de ces informations devant les juridictions civiles, ni soutenu que la photo contestée avait été prise dans des conditions qui lui étaient défavorables.
123. La Cour observe que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, les circonstances dans lesquelles des photos ont été prises constituent l’un des facteurs qui sont normalement examinés lors de la mise en balance des intérêts en jeu. En l’espèce, il ressort des décisions des juridictions nationales que cet élément ne commandait pas un examen plus approfondi, faute d’indications pertinentes de la part des requérants et en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier l’interdiction de la publication des photos. La Cour note au demeurant, comme l’a relevé la Cour fédérale de justice, que les photos montrant les requérants en pleine rue à Saint-Moritz en hiver n’étaient pas en elles-mêmes offensantes au point de justifier leur interdiction.
d) Conclusion
124. La Cour constate qu’en conformité avec sa jurisprudence les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d’édition à la liberté d’expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ainsi, elles ont attaché une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général. Elles se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises.
125. La Cour relève en outre que les juridictions nationales ont explicitement pris en compte la jurisprudence de la Cour en la matière. Alors que la Cour fédérale de justice a modifié sa jurisprudence à la suite de l’arrêt Von Hannover, la Cour constitutionnelle fédérale a pour sa part non seulement confirmé cette jurisprudence, mais également procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour en réponse aux griefs des requérants d’après lesquels l’arrêt de la Cour fédérale de justice avait méconnu la Convention et la jurisprudence de la Cour.
126. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que celles-ci n’ont pas manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Disjoint la requête Axel Springer AG c. Allemagne (no 39954/08) des présentes requêtes ;
2. Déclare les présentes requêtes recevables ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7 février 2012.
Nicolas Bratza
Président
Michael O’Boyle
Greffier adjoint