ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 février 2008 (*)
«Aides d’État – Article 88, paragraphe 3, CE – Juridictions nationales – Récupération d’aides illégalement mises à exécution – Aides déclarées compatibles avec le marché commun»
Dans l’affaire C‑199/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 29 mars 2006, parvenue à la Cour le 2 mai 2006, dans la procédure
Centre d’exportation du livre français (CELF),
Ministre de la Culture et de la Communication
contre
Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis, U. Lõhmus et L. Bay Larsen (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et E. Levits, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2007,
considérant les observations présentées:
– pour le Centre d’exportation du livre français (CELF), par Mes J. Molinié, O. Schmitt, P. Guibert et A. Tabouis, avocats,
– pour la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), par Mes N. Coutrelis et V. Giacobbo, avocats,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Biering et K. Lundgaard Hansen, advokater,
– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr et M. M. Lumma, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. P. J. van Ginneken, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Di Bucci et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. M. Sánchez Rydelski et B. Alterskjær, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Centre d’exportation du livre français (CELF) (ci-après le «CELF») et le ministre de la Culture et de la Communication à la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE) (ci-après la «SIDE»), au sujet d’aides versées au CELF par l’État français.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
Les faits à l’origine du litige au principal et les procédures communautaires
3 Le CELF, société anonyme coopérative, exerce une activité de commissionnaire à l’exportation.
4 En vertu de ses statuts, il a pour mission de traiter directement des commandes vers l’étranger ainsi que vers les territoires et départements d’outre‑mer français, de livres, de brochures et de tous supports de communication et, plus généralement, d’exécuter toutes opérations visant, notamment, à développer la promotion de la culture française à travers le monde au moyen desdits supports.
5 Il regroupe les commandes de livres peu importantes, en permettant ainsi à des clients étrangers de s’adresser à un interlocuteur unique plutôt qu’à une multitude de fournisseurs, tout en bénéficiant d’une offre la plus large possible. Il satisfait toutes les demandes des opérateurs, sans considération du montant des commandes, même si ces dernières ne sont pas rentables.
6 Les obligations du CELF ont été réaffirmées dans des conventions conclues avec le ministère de la Culture et de la Communication français.
7 De 1980 à 2002, le CELF a bénéficié de subventions d’exploitation accordées par l’État français pour compenser le surcoût de traitement des petites commandes passées par les libraires établis à l’étranger.
8 Au cours de l’année 1992, la SIDE, concurrente du CELF, a demandé à la Commission des Communautés européennes si les aides accordées à celui-ci avaient ou non été notifiées conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE).
9 La Commission a demandé au gouvernement français et obtenu de celui-ci des renseignements sur les mesures dont bénéficiait le CELF.
10 Elle a confirmé à la SIDE l’existence d’aides et l’a informée que les mesures en cause n’avaient pas été notifiées.
11 Par décision NN 127/92 du 18 mai 1993, dont un avis a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 25 juin 1993 sous le titre «Aides aux exportateurs de livres français» (JO C 174, p. 6), elle a considéré que, compte tenu de la situation particulière de la concurrence dans le secteur du livre et du but culturel des régimes d’aides en cause, la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, sous d), du traité CE [devenu article 87, paragraphe 3, sous d), CE] leur était applicable.
12 La SIDE a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
13 Par arrêt du 18 septembre 1995, SIDE/Commission (T-49/93, Rec. p. II‑2501), le Tribunal a annulé ladite décision pour autant qu’elle concernait la subvention accordée exclusivement au CELF pour compenser le surcoût de traitement des petites commandes de livres en langue française passées par des libraires établis à l’étranger.
14 Il a considéré que la Commission aurait dû procéder à un examen approfondi des conditions de concurrence dans le secteur concerné avant de se prononcer sur la compatibilité des mesures avec le marché commun. La Commission aurait donc été tenue d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE).
15 Le 30 juillet 1996, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre des aides en cause.
16 Au terme de son instruction, elle a adopté la décision 1999/133/CE, du 10 juin 1998, relative à l’aide d’État en faveur de la Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (JO L 44, p. 37), dans laquelle, d’une part, elle constatait l’illégalité des aides, au motif qu’elles ne lui avaient pas été notifiées, et, d’autre part, déclarait lesdites aides compatibles avec le marché commun, du fait qu’elles remplissaient les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, sous d), du traité.
17 Deux recours en annulation ont été introduits contre cette décision.
18 Le premier, introduit devant la Cour par la République française au motif que la Commission avait écarté l’application de l’article 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE), a été rejeté par arrêt du 22 juin 2000, France/Commission (C-332/98, Rec. p. I-4833).
19 Le second, introduit devant le Tribunal par la SIDE, a été accueilli par arrêt du 28 février 2002, SIDE/Commission (T-155/98, Rec. p. II‑1179), qui, retenant une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du marché pertinent, a annulé la décision de la Commission en tant qu’elle déclarait les aides compatibles avec le marché commun.
20 À la suite de cette annulation, la Commission a une nouvelle fois déclaré les aides compatibles avec le marché commun par décision 2005/262/CE, du 20 avril 2004, relative à l’aide mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (JO L 85, p. 27).
21 La SIDE a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction (affaire T-348/04).
Les procédures nationales et les questions préjudicielles
22 Parallèlement aux procédures communautaires, des procédures ont été introduites devant les autorités et juridictions nationales.
23 À la suite de l’arrêt du 18 septembre 1995, SIDE/Commission, précité, la SIDE a demandé au ministre de la Culture et de la Communication qu’il fût mis fin au versement de l’aide octroyée au CELF et que le montant des aides déjà versées fût restitué.
24 Cette demande a été rejetée par décision du 9 octobre 1996.
25 La SIDE a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en annulation de ladite décision.
26 Par jugement du 26 avril 2001, cette juridiction a annulé la décision attaquée.
27 Le ministre de la Culture et de la Communication ainsi que le CELF ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris.
28 Par arrêt du 5 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et enjoint à l’État français de procéder à la mise en recouvrement des sommes versées au CELF au titre du traitement des petites commandes de livres effectuées par des libraires établis à l’étranger, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
29 Le CELF et le ministre de la Culture et de la Communication ont saisi le Conseil d’État de pourvois visant à l’annulation de cet arrêt ainsi que du jugement du tribunal administratif de Paris.
30 Dans le cadre de ces recours, les requérants ont soutenu, notamment, que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne jugeant pas que, en l’espèce, la circonstance que la Commission avait reconnu la compatibilité des aides avec le marché commun faisait obstacle à l’obligation de récupération de celles-ci, qui résulte, en principe, de l’illégalité liée à une mise à exécution des mesures d’aides par l’État membre en méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, CE.
31 Estimant que la solution du litige dépendait d’une interprétation du droit communautaire, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En premier lieu, l’article 88 [CE] permet-il à un État dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet État en raison de ce que cette aide n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission […] dans les conditions prévues à ce même article 88, paragraphe 3, de ne pas récupérer cette aide auprès de l’opérateur économique qui en a été le bénéficiaire en raison de ce que la Commission, saisie par un tiers, a déclaré l’aide compatible avec les règles du marché commun et a, ainsi, assuré de manière effective le contrôle exclusif qu’elle exerce sur cette compatibilité?
2) En second lieu, si cette obligation de restitution est confirmée, y a‑t-il lieu de tenir compte, dans le calcul du montant des sommes à restituer, des périodes pendant lesquelles l’aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission […] avant que ces décisions ne fassent l’objet d’une annulation par le Tribunal de première instance des Communautés européennes?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens que le juge national est tenu d’ordonner la récupération d’une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l’article 87 CE.
33 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 88, paragraphe 3, première phrase, CE édicte, à la charge des États membres, une obligation de notification des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.
34 Conformément à l’article 88, paragraphe 3, deuxième phrase, CE, si la Commission estime que le projet notifié n’est pas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87 CE, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
35 Conformément à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, l’État membre qui envisage d’accorder une aide ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que ladite procédure ait abouti à une décision finale de la Commission.
36 L’interdiction prévue par cette disposition vise à garantir que les effets d’une aide ne se produisent pas avant que la Commission n’ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue au paragraphe 2 du même article (arrêt du 14 février 1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», C‑301/87, Rec. p. I-307, point 17).
37 L’article 88, paragraphe 3, CE institue ainsi un contrôle préventif sur les projets d’aides nouvelles (arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, point 2).
38 Alors que la Commission est tenue d’examiner la compatibilité de l’aide projetée avec le marché commun, même dans le cas où l’État membre méconnaît l’interdiction de mise à exécution des mesures d’aide, les juridictions nationales ne font que sauvegarder, jusqu’à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, CE (arrêt du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, dit «FNCE», C‑354/90, Rec. p. I-5505, point 14). Il importe, en effet, de protéger les parties affectées par la distorsion de concurrence engendrée par l’octroi de l’aide illégale (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., C-368/04, Rec. p. I-9957, point 46).
39 Les juridictions nationales doivent, en principe, faire droit à une demande de remboursement des aides versées en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 70).
40 En effet, la décision finale de la Commission n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par cet article. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, de l’article 88 CE et le priverait de son effet utile (arrêt FNCE, précité, point 16).
41 Les juridictions nationales doivent donc garantir que toutes les conséquences d’une violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d’exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition (arrêts précités FNCE, point 12, et SFEI e.a., point 40, ainsi que arrêts du 21 octobre 2003, van Calster e.a., C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I‑12249, point 64, et Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., précité, point 47).
42 Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent se présenter, dans lesquelles il serait inapproprié d’ordonner le remboursement de l’aide (arrêt SFEI e.a., précité, point 70).
43 À cet égard, la Cour a déjà jugé, à propos d’une situation dans laquelle la Commission avait adopté une décision finale négative, que la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, et de s’opposer, par conséquent, à son remboursement ne saurait être exclue. Dans un tel cas, il appartient au juge national, éventuellement saisi, d’apprécier, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles d’interprétation, les circonstances de la cause (arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I-3437, point 16).
44 En ce qui concerne la Commission, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), prévoit expressément que, en cas de décision négative, elle n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.
45 Dans une situation telle que celle du litige au principal, où une demande fondée sur l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est examinée après que la Commission a adopté une décision positive, le juge national, nonobstant la constatation de la compatibilité avec le marché commun de l’aide en cause, doit statuer sur la validité des actes d’exécution et sur le recouvrement des soutiens financiers accordés.
46 Dans un tel cas, le droit communautaire lui impose d’ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l’illégalité. Cependant, même en l’absence de circonstances exceptionnelles, il ne lui impose pas une obligation de récupération intégrale de l’aide illégale.
47 En effet, l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est fondé sur l’objectif conservatoire de garantir qu’une aide incompatible ne sera jamais mise à exécution. Cet objectif est atteint dans un premier temps, provisoirement, au moyen de l’interdiction qu’elle édicte, et, dans un second temps, définitivement, au moyen de la décision finale de la Commission, qui, lorsqu’elle est négative, fait obstacle pour l’avenir à la mise en œuvre du projet d’aide notifié.
48 La prévention ainsi organisée vise donc à ce que seules des aides compatibles soient mises à exécution. Afin de réaliser cet objectif, la mise en œuvre d’un projet d’aide est différée jusqu’à ce que le doute sur sa compatibilité soit levé par la décision finale de la Commission.
49 Lorsque la Commission adopte une décision positive, il apparaît alors que l’objectif visé aux points 47 et 48 du présent arrêt n’a pas été contredit par le versement prématuré de l’aide.
50 Dans ce cas, du point de vue des opérateurs autres que le bénéficiaire d’une telle aide, l’illégalité de celle-ci aura eu pour effet, d’une part, de les exposer au risque, en définitive non réalisé, d’une mise en œuvre d’une aide incompatible et, d’autre part, de leur faire subir le cas échéant, plus tôt qu’ils ne l’auraient dû, en termes de concurrence, les effets d’une aide compatible.
51 Du point de vue du bénéficiaire de l’aide, l’avantage indu aura consisté, d’une part, dans le non-versement des intérêts qu’il aurait acquittés sur le montant en cause de l’aide compatible, s’il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l’attente de la décision de la Commission, et, d’autre part, dans l’amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l’illégalité.
52 Dans une situation telle que celle du litige au principal, le juge national est donc tenu, en application du droit communautaire, d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité.
53 Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide (voir, en ce sens, arrêts précités SFEI e.a., point 75, et Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., point 56).
54 S’agissant de l’aide elle-même, il doit être ajouté qu’une mesure qui consisterait uniquement en une obligation de récupération sans intérêts ne serait pas propre, en principe, à remédier aux effets de l’illégalité dans l’hypothèse où l’État membre mettrait à nouveau à exécution ladite aide postérieurement à la décision finale positive de la Commission. En effet, dès lors que la période écoulée entre la récupération et la nouvelle mise à exécution serait inférieure à celle écoulée entre la première mise en œuvre et la décision finale, le bénéficiaire de l’aide supporterait, s’il était amené à emprunter le montant restitué, des intérêts d’un montant moins élevé que ceux qu’il aurait acquittés si, dès l’origine, il avait dû emprunter l’équivalent de l’aide accordée illégalement.
55 Il convient donc de répondre à la première question posée que l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens que le juge national n’est pas tenu d’ordonner la récupération d’une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l’article 87 CE. En application du droit communautaire, il est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide.
Sur la seconde question
56 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation procédurale telle que celle du litige au principal, l’obligation, résultant de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de remédier aux effets de l’illégalité d’une aide s’étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, à la période écoulée entre une décision de la Commission constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun et l’annulation de ladite décision par le juge communautaire.
57 Cette question concerne soit les aides éventuellement mises à exécution entre les deux dates en cause ainsi que les intérêts, si la conséquence tirée par le droit national de l’illégalité d’une aide, même dans l’hypothèse d’une constatation de la compatibilité de celle-ci avec le marché commun, est la récupération de ladite aide, soit les seuls intérêts des aides perçues pendant la même période, si la récupération d’une aide illégale compatible n’est pas prévue par le droit national.
58 En l’état du litige au principal, deux périodes sont concernées, comprises entre les décisions prises par la Commission les 18 mai 1993 et 10 juin 1998 et, respectivement, les arrêts du Tribunal ayant prononcé leur annulation les 18 septembre 1995 et 28 février 2002 (voir points 11 à 21 du présent arrêt).
59 La question posée met en présence, d’une part, le principe de la présomption de légalité des actes des institutions communautaires et, d’autre part, la règle édictée par l’article 231, premier alinéa, CE.
60 La présomption de légalité des actes des institutions communautaires implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêt du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C-475/01, Rec. p. I-8923, point 18, et la jurisprudence citée).
61 En vertu de l’article 231, premier alinéa, CE, lorsqu’un recours en annulation est fondé, le juge communautaire déclare nul et non avenu l’acte contesté. Il en résulte que la décision d’annulation du juge communautaire fait disparaître rétroactivement l’acte contesté à l’égard de tous les justiciables [arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, point 43].
62 Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la présomption de légalité et la règle de la rétroactivité d’une annulation s’appliquent successivement.
63 Les aides mises à exécution postérieurement à la décision positive de la Commission sont présumées légales jusqu’à la décision d’annulation du juge communautaire. Ensuite, à la date de cette dernière décision, conformément à l’article 231, premier alinéa, CE, les aides en cause sont réputées ne pas avoir été déclarées compatibles par la décision annulée, de sorte que leur mise à exécution doit être considérée comme illégale.
64 Il apparaît ainsi que, dans ce cas, la règle résultant de l’article 231, premier alinéa, CE met un terme, rétroactivement, à l’application de la présomption de légalité.
65 Après l’annulation d’une décision positive de la Commission, la possibilité, pour le bénéficiaire des aides illégalement mises à exécution, d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans leur caractère régulier, et de s’opposer, par conséquent, à leur remboursement ne saurait être exclue (voir, par analogie, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 16, en ce qui concerne une décision finale négative de la Commission).
66 Toutefois, la Cour a déjà jugé, à propos d’une situation dans laquelle la Commission avait initialement décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’aides litigieuses, qu’une telle circonstance ne pouvait pas être considérée comme susceptible d’avoir fait naître une confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire, dès lors que cette décision avait été contestée dans les délais de recours contentieux, puis annulée par la Cour (arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, Rec. p. I-135, point 53).
67 La Cour a également jugé que, tant que la Commission n’a pas pris une décision d’approbation, et même tant que le délai de recours à l’encontre d’une telle décision n’est pas écoulé, le bénéficiaire n’a pas de certitude quant à la légalité de l’aide envisagée, seule susceptible de faire naître chez lui une confiance légitime (voir arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-91/01, Rec. p. I-4355, point 66).
68 Il doit être constaté que, pareillement, lorsqu’un recours en annulation a été introduit, le bénéficiaire ne peut nourrir une telle certitude tant que le juge communautaire ne s’est pas définitivement prononcé.
69 Il convient donc de répondre à la seconde question posée que, dans une situation procédurale telle que celle du litige au principal, l’obligation, résultant de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de remédier aux effets de l’illégalité d’une aide s’étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, à la période écoulée entre une décision de la Commission constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun et l’annulation de ladite décision par le juge communautaire.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens que le juge national n’est pas tenu d’ordonner la récupération d’une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l’article 87 CE. En application du droit communautaire, il est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide.
2) Dans une situation procédurale telle que celle du litige au principal, l’obligation, résultant de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de remédier aux effets de l’illégalité d’une aide s’étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, à la période écoulée entre une décision de la Commission des Communautés européennes constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun et l’annulation de ladite décision par le juge communautaire.