Mots clés
1 Pourvoi – Moyens – Irrégularité de procédure – Violation du principe du délai raisonnable de la procédure
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)
2 Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
3 Procédure – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation
4 Procédure – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences
5 Procédure – Délai déterminé entre la clôture de la procédure orale et le délibéré de l’arrêt – Absence
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 55, § 1)
6 Procédure – Délai de production des preuves – Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Champ d’application
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2)
7 Procédure – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Droit d’accès au dossier de la Commission – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Obligations du demandeur
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 3, d), et 4)
8 Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
9 Pourvoi – Compétence de la Cour – Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant des amendes infligées aux entreprises – Exclusion
10 Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires pris en considération – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction
(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)
Sommaire
1 Il résulte des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour est compétente pour contrôler si la procédure devant le Tribunal a été entachée d’irrégularités ayant porté atteinte aux intérêts de la partie requérante et doit s’assurer que les principes généraux de droit communautaire ont été respectés.
Parmi ces principes figure le droit de toute personne à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable.
2 Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
3 La structure du système juridictionnel communautaire justifie, à certains égards, que le Tribunal, chargé d’établir les faits et de procéder à un examen matériel du litige, puisse disposer de suffisamment de temps pour instruire les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes. Toutefois, cette mission ne dispense pas la juridiction communautaire, instituée spécialement à cette fin, de respecter le délai raisonnable dans le traitement des affaires dont elle est saisie.
Le caractère raisonnable du délai de la procédure devant le Tribunal doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et des autorités compétentes.
4 Une procédure devant le Tribunal portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, dont la durée a été d’environ cinq ans et six mois, dépasse, tout en tenant compte de la relative complexité de l’affaire, les exigences liées au respect du délai raisonnable dès lors qu’il a été établi que:
– la procédure présentait un intérêt considérable non seulement pour le requérant, même lorsque sa survie économique n’était pas directement mise en danger par le litige, et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu;
– le réquerant n’a pas contribué, de manière significative, à prolonger la durée de la procédure;
– une telle durée n’était justifiée ni par les contraintes inhérentes à la procédure devant la juridiction communautaire, liées notamment au régime linguistique de la procédure, ni par des circonstances exceptionnelles, en particulier en l’absence de toute suspension de la procédure en vertu des articles 77 et 78 du règlement de procédure du Tribunal.
Une telle irrégularité de procédure justifie, en tant que remède immédiat et effectif, d’une part, l’annulation de l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il fixe le montant de l’amende infligée pour l’infraction constatée et, d’autre part, la fixation de ce montant par la Cour à un niveau qui tienne compte de l’exigence d’accorder au requérant une satisfaction équitable.
En revanche, en l’absence de tout indice que la durée de la procédure ait eu une incidence sur la solution du litige, une telle irrégularité de procédure ne saurait aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble.
5 Quant à une prétendue violation d’un principe de l’immédiateté de la procédure, ni l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ni aucune autre disposition de ce même règlement ou du statut de la Cour de justice ne prévoient que les arrêts de ce dernier doivent être rendus dans un délai déterminé après la procédure orale.
6 Aux termes de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
Ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue par la disposition précitée la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelle et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées.
7 Les principes généraux de droit communautaire régissant le droit d’accès au dossier de la Commission dans les affaires de concurrence ne s’appliquent pas en tant que tels à la procédure juridictionnelle, celle-ci étant régie par le statut de la Cour de justice et par le règlement de procédure du Tribunal.
En particulier, aux termes de l’article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure et peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l’affaire.
Néanmoins, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance.
8 Il résulte des articles 168 A du traité, 51 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
9 Il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire.
10 Parmi les éléments d’appréciation de la gravité d’une infraction aux règles de concurrence du traité, peuvent figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction, la taille et la puissance économique de l’entreprise et, partant, l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché.
Il s’ensuit qu’il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de sa taille et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Or, si les parts de marché détenues par une entreprise ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu’une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché.
Parties
Dans l’affaire C-185/95 P,
Baustahlgewebe GmbH, société de droit allemand, établie à Gelsenkirchen (Allemagne), représentée par Mes Jochim Sedemund et Frank Montag, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 6 avril 1995, Baustahlgewebe/Commission (T-145/89, Rec. p. II-987), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Bernd Langeheine, membre du service juridique, en qualité d’agent, puis par M. Paul Nemitz, membre du service juridique, en qualité d’agent, assisté de Me Alexander Böhlke, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 4 novembre 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, Baustahlgewebe GmbH a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1995, Baustahlgewebe/Commission (T-145/89, Rec. p. II-987, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement l’article 1er de la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.553 – Treillis soudés) (JO L 260, p. 1, ci-après la «décision»), a fixé le montant de l’amende qui lui avait été infligée par la Commission à la somme de 3 millions d’écus, a rejeté le recours pour le surplus et l’a condamnée à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux de la Commission.
Les faits à l’origine du recours et l’arrêt du Tribunal
2 Il ressort de l’arrêt attaqué que, à partir de 1980, un certain nombre d’ententes et de pratiques se seraient développées dans le secteur du treillis soudé sur les marchés allemand, français et du Benelux. Il s’agit d’un produit préfabriqué d’armature, utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé, constitué de fils d’acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau.
3 Il existe différents types de treillis soudé, notamment les panneaux standard, les panneaux lettrés type «Lettermatten» ou semi-standardisés, les panneaux lettrés type «Listenmatten» et les panneaux sur devis.
4 Pour le marché allemand, le Bundeskartellamt a autorisé, le 31 mai 1983, la constitution d’un cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé, qui, après avoir été prorogé une fois, a expiré en 1988. Ce cartel avait pour objet une réduction des capacités et prévoyait également des quotas de livraison et une régulation des prix, qui n’ont toutefois été approuvés que pour les deux premières années de son application. Les services de la Commission ont été informés en 1983 par le Bundeskartellamt de la constitution de ce cartel de crise structurelle.
5 Les 6 et 7 novembre 1985, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), des fonctionnaires de la Commission ont procédé, simultanément et sans avertissement, à des inspections dans les bureaux de sept entreprises et de deux associations: à savoir, Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d’acier (STA) et Fachverband Betonstahlmatten eV; les 4 et 5 décembre 1985, ils ont procédé à d’autres inspections dans les bureaux des entreprises ILRO SpA, G. B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l’Évêque (TFE), Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV et ZND Bouwstaal BV.
6 Les éléments découverts dans le cadre de ces vérifications ainsi que les renseignements obtenus en application de l’article 11 du règlement n_ 17 ont conduit la Commission à conclure que, entre 1980 et 1985, les producteurs concernés avaient violé l’article 85 du traité par une série d’accords ou de pratiques concertées sur les quotas de livraison et sur les prix du treillis soudé. La Commission a engagé la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et, le 12 mars 1987, la communication des griefs a été envoyée aux entreprises concernées qui y ont répondu. Une audition de leurs représentants a eu lieu les 23 et 24 novembre 1987.
7 Au terme de cette procédure, la Commission a pris sa décision, par laquelle elle a infligé à quatorze producteurs de treillis soudé une amende pour violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité. Il ressort du point 22 de la décision que les restrictions de la concurrence consistaient en une série d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet la fixation de prix et/ou de quotas de livraison ainsi que la répartition des marchés du treillis soudé. Ces ententes concernaient, selon la décision, différents marchés partiels (les marchés français, allemand et du Benelux), mais affectaient le commerce entre les États membres puisque y participaient des entreprises établies dans plusieurs États membres.
8 S’agissant des faits qui sont à l’origine du recours devant le Tribunal, il ressort de l’arrêt attaqué que la décision fait plus particulièrement grief à la requérante:
Sur le marché allemand,
– d’avoir participé à des ententes concernant des échanges d’interpénétration entre l’Allemagne et la France avec l’entreprise française Tréfilunion. Ces ententes auraient été conclues au cours d’une conversation du 7 juin 1985 entre, d’une part, M. Müller, gérant de la requérante, représentant légal du cartel de crise structurelle et président du Fachverband Betonstahlmatten et, d’autre part, M. Marie, directeur de Tréfilunion et président de l’Association française technique pour le développement de l’emploi des treillis soudés (ADETS). Au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la décision (point 140) imputait à la requérante d’avoir mené avec Tréfilunion une concertation générale tendant à limiter la pénétration réciproque de leurs produits en Allemagne et en France (voir points 135 à 143 et 176 de la décision et points 59 à 68 de l’arrêt attaqué);
– d’avoir participé à des ententes sur le marché allemand ayant pour objet, d’une part, de réguler les exportations des producteurs du Benelux vers l’Allemagne et, d’autre part, de respecter les prix en vigueur sur le marché allemand (voir points 147, 178 et 182 de la décision et points 83 à 94 de l’arrêt attaqué);
– dans le souci d’arriver à une réduction ou régulation des exportations étrangères vers l’Allemagne, d’avoir conclu deux contrats de livraison, les 24 novembre 1976 et 22 mars 1982, avec Bouwstaal Roermond BV (ultérieurement Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) et Arbed SA afdeling Nederland. Dans ces contrats, la requérante prenait en charge la vente exclusive en Allemagne, à un prix à fixer selon des critères déterminés, d’un volume annuel déterminé de treillis soudé provenant de l’usine de Roermond. Bouwstaal Roermond et Arbed SA afdeling Nederland s’engageaient, pendant la durée de ces contrats, à n’effectuer aucune livraison en Allemagne que ce soit directement ou indirectement. La décision constate que ces accords de distribution exclusive ne remplissaient pas les conditions exigées par le règlement n_ 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’exclusivité (JO 1967, 57, p. 849), du moins depuis l’existence des ententes sur les échanges d’interpénétration entre l’Allemagne et le Benelux. Depuis que ces ententes existent, ces accords devraient être considérés comme faisant partie intégrante d’une entente globale sur la répartition des marchés (voir points 148 et 189 de la décision et points 95 à 109 de l’arrêt attaqué);
– d’avoir participé à une entente avec Tréfilarbed ayant pour objet la cessation des réexportations de treillis soudé de l’usine de St Ingbert vers l’Allemagne via le Luxembourg (voir points 152 et 180 de la décision et points 110 à 122 de l’arrêt attaqué).
Sur le marché du Benelux,
– d’avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands qui exportent vers le Benelux et les autres producteurs vendant dans le Benelux sur le respect de prix fixés pour le marché du Benelux. Selon la décision, ces ententes ont été arrêtées lors de réunions qui ont eu lieu à Breda et à Bunnik entre août 1982 et novembre 1985. La décision fait également grief à la requérante d’avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands, d’une part, et les producteurs du Benelux («club de Breda»), d’autre part, consistant en l’application de restrictions quantitatives aux exportations allemandes vers la Belgique et les Pays-Bas ainsi qu’en la communication des chiffres d’exportation de certains producteurs allemands au groupe belgo-néerlandais [points 78, sous b), 163, 168 et 171 de la décision et points 123 à 138 de l’arrêt attaqué].
9 La décision comporte le dispositif suivant:
«Article premier
Les entreprises Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (TECNOR), Société de treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ou Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Tréfileries de Fontaine-l’Évêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA (maintenant Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (maintenant Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) et G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA ont enfreint l’article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application.
Article 2
Dans la mesure où elles continuent à exercer une activité dans le secteur des treillis soudés dans la Communauté, les entreprises citées à l’article 1er sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées (si elles ne l’ont pas encore fait) et de s’abstenir à l’avenir, en ce qui concerne cette activité, de tous accords et/ou pratiques concertées ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises citées ci-après pour les infractions constatées à l’article 1er:
1) Tréfilunion SA (TU): une amende de 1 375 000 écus;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): une amende de 50 000 écus;
3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): une amende de 150 000 écus;
4) Sotralentz SA: une amende de 228 000 écus;
5) Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrücken SARL: une amende de 1 143 000 écus;
6) Steelinter SA: une amende de 315 000 écus;
7) NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos: une amende de 550 000 écus;
8) Thibo Bouwstaal BV: une amende de 420 000 écus;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: une amende de 375 000 écus;
10) ZND Bouwstaal BV: une amende de 42 000 écus;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): une amende de 4 500 000 écus;
12) ILRO SpA: une amende de 13 000 écus;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): une amende de 320 000 écus;
14) G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA: une amende de 20 000 écus.
…»
10 C’est dans ces circonstances que la requérante a introduit, le 20 octobre 1989, un recours devant la Cour visant, à titre principal, à l’annulation de la décision et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende ainsi qu’à la condamnation de la Commission aux dépens de l’instance. Par ordonnances du 15 novembre 1989, la Cour a, en application de l’article 14 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), renvoyé cette affaire, ainsi que dix autres recours introduits contre la même décision, devant le Tribunal.
11 Ces recours ont été enregistrés devant le Tribunal sous les numéros T-141/89 à T-145/89 et T-147/89 à T-152/89. Par ordonnance du 13 octobre 1992, le Tribunal a joint ces affaires aux fins de la procédure orale, en raison de leur connexité, conformément à l’article 50 de son règlement de procédure. Dans l’affaire qui fait l’objet du présent pourvoi, la procédure écrite devant le Tribunal avait pris fin le 5 juillet 1990. La première chambre du Tribunal, lors de la conférence du 16 février 1993, a décidé, sur rapport du juge rapporteur, d’ouvrir la procédure orale et d’inviter les parties à répondre par écrit, avant l’audience, à certaines questions. Le 18 mai 1993, le rapport d’audience a été notifié aux parties, lesquelles ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal au cours de l’audience qui s’est déroulée du 14 au 18 juin 1993. Le Tribunal a prononcé l’arrêt le 6 avril 1995.
12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, eu égard à l’absence de participation de la requérante, d’une part, à un accord avec Tréfilunion, ayant pour objet de subordonner leurs exportations futures à la fixation de quotas, et, d’autre part, à une entente avec Sotralentz sur le contingentement des exportations de celle-ci sur le marché allemand, et eu égard à l’application d’une circonstance atténuante à l’entente entre la requérante et Tréfilarbed ayant pour objet la cessation des réexportations de St Ingbert vers l’Allemagne, l’article 1er de la décision devait être partiellement annulé et le montant de l’amende de 4,5 millions d’écus infligée à la requérante réduit et fixé à 3 millions d’écus. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux de la Commission.
Le pourvoi
13 Dans son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il lui inflige une amende de 3 millions d’écus, rejette son recours et la condamne à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux de la Commission et prononcer l’arrêt de la procédure;
– à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin de reprendre la procédure;
– annuler les articles 1er, 2 et 3 de la décision, dans la mesure où ils la concernent et n’ont pas été annulés par l’arrêt attaqué;
– à titre subsidiaire, réduire l’amende à un montant raisonnable;
– condamner la Commission aux dépens de la première instance et du pourvoi.
14 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
15 A l’appui du pourvoi, la requérante fait valoir que, par une durée excessive de la procédure, le Tribunal a porté atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH») et, en rendant son arrêt 22 mois après la clôture de la procédure orale, a violé le principe général d’immédiateté. En outre, le Tribunal aurait appliqué un critère d’analyse erroné lors de l’appréciation des preuves, en ne contrôlant pas si les faits relevés par la Commission ne pouvaient s’expliquer autrement que par l’existence d’une entente, et aurait refusé d’examiner les preuves offertes par la requérante. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les principes applicables en matière de preuves. De plus, le Tribunal aurait porté atteinte aux droits de la défense en rejetant la demande que la requérante avait formulée d’ordonner à la Commission de lui permettre de consulter, d’une part, l’ensemble des pièces de la procédure administrative et, d’autre part, certains documents relatifs au cartel de crise structurelle allemand.
16 La requérante soutient également que, s’agissant de la délimitation du marché en cause, ainsi que des prétendues ententes
– entre la requérante et Tréfilunion sur les échanges d’interpénétration entre l’Allemagne et la France,
– avec les producteurs du Benelux quant au marché allemand et
– sur les quotas et les prix sur le marché du Benelux,
le Tribunal a violé l’article 85, paragraphe 1, du traité par défaut de motivation et/ou par une qualification erronée des faits. Le Tribunal aurait encore, quant aux contrats de distribution exclusive conclus entre, d’une part, la requérante et, d’autre part, Bouwstaal Roermond BV et Arbed SA afdeling Nederland, méconnu les conditions d’application du règlement n_ 67/67.
17 Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, en ce qui concerne l’imposition des amendes, violé les dispositions de l’article 15 du règlement n_ 17.
18 Il convient d’abord de rappeler que, s’agissant des irrégularités éventuelles de la procédure, aux termes des articles 168 A du traité CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Selon cette dernière disposition, il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.
19 Ainsi, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises devant le Tribunal et doit s’assurer que les principes généraux de droit communautaire et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (voir, notamment, ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40).
20 A cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
21 Le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s’inspire de ces droits fondamentaux (voir, notamment, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33, et arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14), et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.
22 Il appartient dès lors à la Cour, au stade du pourvoi, d’examiner de tels moyens invoqués quant à la procédure devant le Tribunal.
23 S’agissant, ensuite, d’un examen prétendument erroné des faits, il résulte des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 39).
24 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).
25 Cependant, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29; du 20 novembre 1997, Commission/V, C-188/96 P, Rec. p. I-6561, point 24, et du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53).
Sur les moyens tirés d’irrégularités de la procédure
Quant à la violation du principe du délai raisonnable de la procédure
26 La requérante soutient que le délai dans lequel le Tribunal a statué est excessif, de sorte qu’il a porté atteinte à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La durée de la procédure ne serait aucunement due aux circonstances de l’espèce, mais devrait, au contraire, être imputée au Tribunal. Un tel retard constituerait un «Prozeßhindernis» (une fin de non-recevoir) qui justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision, ainsi que la clôture de la procédure. A titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la durée excessive des procédures administrative puis judiciaire constitue, en soi, une circonstance atténuante et un motif de réduction du montant de l’amende en vertu d’un principe de minoration de la peine qui serait reconnu tant dans l’ordre juridique des États membres que par la jurisprudence du Tribunal.
27 La Commission conteste le caractère excessif de la durée de la procédure et considère que, même si la durée de la procédure devant le Tribunal peut paraître longue, elle ne saurait constituer une fin de non-recevoir.
28 A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la durée de la procédure qui fait, en l’espèce, l’objet de l’examen de la Cour, aux fins de déterminer si une irrégularité de procédure a été commise portant atteinte aux intérêts de la requérante, a eu comme point de départ le 20 octobre 1989, date du dépôt de la requête en annulation, et s’est achevée le 6 avril 1995, date du prononcé de l’arrêt attaqué. Par conséquent, la durée de la procédure qui fait l’objet de l’examen de la Cour est d’environ cinq ans et six mois.
29 Il convient d’emblée de constater qu’une telle durée est, de prime abord, considérable. Toutefois, il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnable d’un tel délai en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir, par analogie, Cour eur. D. H., arrêts Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n_ 117, § 66; Kemmache du 27 novembre 1991, série A n_ 218, § 60; Phocas c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 546, § 71, et Garyfallou AEBE c. Grèce du 27 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1821, § 39).
30 S’agissant de l’enjeu du litige pour la requérante, il y a lieu de souligner que sa survie économique n’était pas directement mise en danger par le litige. Il n’en reste pas moins que, en cas de litige sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, l’exigence fondamentale de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques ainsi que l’objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur présentent un intérêt considérable non seulement pour le requérant lui-même et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu.
31 En effet, la requérante risquait, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, que soit infligée à son encontre une amende maximale égale à 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent. En l’espèce, la Commission a, aux termes des articles 3 et 4 de la décision, infligé à la requérante une amende d’un montant de 4,5 millions d’écus, payable dans un délai de trois mois à compter de sa notification, augmentée des intérêts moratoires au taux de 12,50 % l’an à l’issue de ce délai.
32 A cet égard, l’article 192 du traité CE prévoit, notamment, que les décisions de la Commission qui comportent une obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les États forment un titre exécutoire et que l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. En vertu des dispositions combinées des articles 185, 186 et 192 du traité CE et de l’article 4 de la décision 88/591, les recours formés devant le Tribunal n’ont pas d’effet suspensif; le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, prescrire les mesures provisoires nécessaires et, le cas échéant, suspendre l’exécution forcée.
33 En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’a été procédé à aucune mesure de recouvrement de l’amende pendant la durée de la procédure juridictionnelle, puisque la requérante a constitué une garantie bancaire, ainsi que l’exigeait la Commission. Une telle circonstance ne saurait toutefois priver la requérante de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et notamment qu’il soit statué sur le bien-fondé des accusations de violation du droit de la concurrence portées à son encontre par la Commission et des amendes qui lui ont été infligées à cet égard.
34 Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de constater que la procédure devant le Tribunal présentait un enjeu réel pour la requérante.
35 S’agissant de la complexité de l’affaire, il convient de rappeler que la Commission a conclu, dans sa décision, que quatorze producteurs de treillis soudé avaient violé l’article 85 du traité par une série d’accords ou de pratiques concertées sur des quotas de livraison et sur les prix de ce produit. Le recours de la requérante constituait l’un des onze recours, formulés en trois langues de procédure différentes, qui ont été formellement joints aux fins de la procédure orale.
36 A cet égard, il ressort du dossier et de l’arrêt attaqué que la procédure concernant la requérante nécessitait un examen approfondi de documents relativement volumineux et de questions de fait et de droit d’une certaine complexité.
37 En ce qui concerne la conduite de la requérante devant le Tribunal, il ressort du dossier que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en duplique a été, à sa demande, prolongé d’environ un mois.
38 A cet égard, l’argument de la Commission, selon lequel la procédure devant le Tribunal a été retardée du fait que le conseil de la requérante n’était tout d’abord pas intervenu dans la procédure administrative devant la Commission et qu’il avait ensuite porté l’essentiel de son argumentation, à mauvais escient, sur l’amende que la Commission lui avait imposée au titre de sa participation au cartel de crise structurelle, ne saurait être retenu.
39 En effet, une entreprise visée par une décision de la Commission constatant des infractions au droit de la concurrence et lui infligeant des amendes doit pouvoir contester par tous les moyens qu’elle juge utiles le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
40 Dès lors, il n’a pas été établi que la requérante aurait contribué, de manière significative, à prolonger la durée de la procédure.
41 S’agissant du comportement des autorités compétentes, il convient de rappeler que l’adjonction à la Cour du Tribunal et l’institution d’un double degré de juridiction, d’une part, visaient à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables, notamment pour les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes, et, d’autre part, avaient pour but de maintenir la qualité et l’efficacité du contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique communautaire, en permettant à la Cour de concentrer son activité sur sa tâche essentielle, à savoir celle d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit communautaire.
42 C’est la raison pour laquelle la structure du système juridictionnel communautaire justifie, à certains égards, que le Tribunal, chargé d’établir les faits et de procéder à un examen matériel du litige, puisse disposer de relativement plus de temps pour instruire les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes. Toutefois, cette mission ne dispense pas la juridiction communautaire instituée spécialement à cette fin de respecter le délai raisonnable dans le traitement des affaires dont elle est saisie.
43 Il convient également de tenir compte des contraintes inhérentes à la procédure devant les juridictions communautaires, liées notamment au régime linguistique de la procédure prévu à l’article 35 du règlement de procédure du Tribunal, et à l’obligation, prévue à l’article 36, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, de publier les arrêts dans les langues visées à l’article 1er du règlement n_ 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385).
44 Cependant, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que des contraintes d’une telle nature puissent justifier la durée de la procédure devant le Tribunal.
45 Il convient en effet de souligner que deux périodes sont significatives lors de la procédure devant le Tribunal au regard du principe du délai raisonnable. Ainsi, environ trente-deux mois se sont écoulés entre la fin de la procédure écrite et la décision d’ouvrir la procédure orale. Il a certes été décidé, par ordonnance du 13 octobre 1992, de joindre les onze affaires aux fins de la procédure orale, mais il y a lieu de relever l’absence, au cours de cette période, de toute autre mesure d’organisation de la procédure ou de mesure d’instruction. A cela s’ajoute le fait que vingt-deux mois se sont écoulés entre la clôture de la procédure orale et le prononcé de l’arrêt du Tribunal.
46 Même au regard des contraintes inhérentes à la procédure devant les juridictions communautaires, de telles durées de l’instruction et du délibéré ne sauraient être justifiées que par des circonstances exceptionnelles. En l’absence de toute suspension de la procédure devant le Tribunal, notamment en vertu des articles 77 et 78 de son règlement de procédure, il convient de conclure que de telles circonstances ne sont pas, en l’espèce, réunies.
47 A la lumière des éléments qui précèdent, force est de constater, tout en tenant compte de la relative complexité de l’affaire, que la procédure devant le Tribunal a dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable.
48 Pour des raisons d’économie de procédure et afin de garantir un remède immédiat et effectif contre une telle irrégularité de procédure, il y a lieu de déclarer le moyen tiré de la durée excessive de la procédure fondé aux fins de l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il fixe le montant de l’amende infligée à la requérante à la somme de 3 millions d’écus.
49 En revanche, en l’absence de tout indice que la durée de la procédure ait eu une incidence sur la solution du litige, ce moyen ne saurait aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble.
Quant à la violation d’un principe d’immédiateté
50 La requérante estime que le Tribunal a violé le principe général de droit communautaire de l’immédiateté de la procédure juridictionnelle en prononçant son arrêt 22 mois après la clôture de la procédure orale, au point que l’utilité de cette dernière aurait disparu avec l’effacement de son souvenir dans l’esprit des juges. Elle fait valoir, en substance, que le principe de l’oralité de la procédure juridictionnelle impliquerait le caractère immédiat de la procédure qui, à l’instar des codes de procédures civile et pénale d’une majorité d’États membres, comporterait l’obligation pour le Tribunal de mettre les affaires en délibéré immédiatement après l’audience des plaidoiries et de rendre ses arrêts dans un délai proche de celle-ci.
51 La Commission considère que le principe de l’immédiateté de la procédure, tel qu’interprété par la requérante, n’existe pas en droit communautaire, en sorte que ce moyen doit être rejeté.
52 A cet égard, il y a lieu de constater que, d’une part, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, ni l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ni aucune autre disposition de ce même règlement ou du statut CE de la Cour de justice ne prévoient que les arrêts de ce dernier doivent être rendus dans un délai déterminé après la procédure orale.
53 D’autre part, il convient de souligner que la requérante n’a pas établi que la durée du délibéré aurait eu une quelconque incidence sur la solution du litige dont le Tribunal était saisi, notamment au regard de la déperdition des preuves.
54 Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Quant à la violation des principes applicables en matière de preuves
55 La requérante fait valoir que le Tribunal a, tout d’abord, employé un critère d’analyse erroné lors de l’appréciation des preuves en se contentant de contrôler si la Commission avait établi la participation de la requérante aux ententes, sans prendre en considération l’exposé de cette dernière, et a, ensuite, méconnu les règles relatives à la forclusion en rejetant les offres d’audition de témoins comme tardives. En se bornant à examiner l’exposé de la Commission et en refusant d’examiner les preuves offertes par la requérante, le Tribunal aurait violé l’obligation d’instruire et le droit à un procès équitable ainsi que les principes de la libre appréciation de la preuve et du bénéfice du doute.
56 Quant au premier point, la requérante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé si les faits présentés par la Commission ne pouvaient s’expliquer autrement que par l’existence d’une entente, bien que la requérante ait présenté une autre justification plausible et cohérente.
57 La Commission fait valoir que ce grief constitue, en réalité, une demande de réexamen des faits.
58 A cet égard, pour autant que ce grief ne porte pas sur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, il convient de rappeler que, en cas de litige sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction.
59 Cependant, rien ne permet de constater que le Tribunal a omis de considérer les éléments présentés par la requérante en contrôlant ceux présentés par la Commission. Il ressort, tout d’abord, des points 64 à 67 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal, s’agissant de l’entente entre la requérante et Tréfilunion, au vu d’une analyse des notes présentées par la Commission, a conclu que cette dernière avait établi à suffisance de droit seulement deux parmi les trois points de concertation incriminée. Ensuite, les points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, relatifs aux ententes sur les quotas et sur les prix avec les producteurs du Benelux, les points 115 à 118, portant sur l’entente entre la requérante et Tréfilarbed, et les points 131 à 136, concernant des ententes sur des prix et des quotas sur le marché du Benelux, montrent que le Tribunal, en tenant compte des arguments de la requérante, a procédé à un examen des faits présentés par la Commission pour en conclure que cette dernière avait établi à suffisance de droit que la requérante avait participé aux ententes en cause.
60 Quant au deuxième point, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de son règlement de procédure lorsqu’il a rejeté ses offres de preuve comme étant tardives. La requérante ne conteste pas que ses offres de preuve sont apparues pour la première fois dans la réplique. En revanche, elle fait valoir que les éléments de preuve présentés au stade de la réplique n’étaient ni nouveaux ni tardifs au sens de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dès lors qu’elle aurait proposé l’audition des témoins et sa comparution personnelle dans sa réplique pour contredire les preuves invoquées par la Commission dans son mémoire en défense.
61 La requérante soutient également que l’obligation d’instruire et les principes du contradictoire et du procès équitable obligeraient le Tribunal à faire droit aux offres de preuve, sauf dans certains cas limités, dont l’existence ne serait pas, en l’espèce, démontrée. Elle estime que le rejet de ses offres d’audition de témoins et de comparution personnelle revient à procéder à une appréciation anticipée des preuves et ajoute que, même en l’absence d’offres de preuve, le principe de l’inquisitoire imposerait au Tribunal, notamment dans les procédures pouvant conduire à des amendes, d’étendre d’office l’instruction à tous les moyens de preuve qui sont à sa disposition et de s’efforcer d’obtenir la meilleure preuve possible.
62 La Commission estime que le Tribunal s’est conformé à sa jurisprudence constante lorsqu’il a estimé que les offres de preuve présentées pour la première fois dans la réplique étaient constitutives d’un retard qui devait dès lors être motivé.
63 A titre liminaire, il convient de rappeler que, afin d’apporter la preuve de ses affirmations, la requérante a demandé, dans sa requête devant le Tribunal, que soit entendu, en qualité de témoin, son conseil juridique, Me Pillmann et, au stade de la réplique, de comparaître elle-même en la personne de son représentant légal, M. Müller, et d’entendre, en qualité de témoin, M. Broekman, ancien président des producteurs du Benelux.
64 Il ressort du dossier que, lors de sa conférence des 18 et 24 mars 1993, le Tribunal a décidé de poser des questions aux parties. Compte tenu de la demande d’audition de la requérante et au regard de quatre télex des 15 décembre 1983, 11 janvier, 4 mars et 4 avril 1984, la requérante a été invitée à «indiquer quelles sont les raisons précises et factuelles qui [l’ont amenée] à contredire le contenu apparent des documents mentionnés au-delà de la négation globale avancée dans ses mémoires».
65 Lors de sa conférence des 13 et 17 mai 1993, le Tribunal a décidé de recueillir les observations des parties sur l’audition éventuelle de MM. Müller et Broekman et la comparution personnelle, à l’audience, des requérantes Boël, Steelinter et Tréfilunion, en la personne de représentants informés des contacts qui avaient eu lieu à l’époque.
66 Par lettre du 19 mai 1993, la Commission s’est déclarée opposée à l’audition des témoins cités au motif qu’ils étaient, de toute façon, les représentants des entreprises concernées par la décision. Le Tribunal a décidé, le 26 mai 1993, de réserver sa décision sur une éventuelle audition des témoins.
67 Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas besoin de procéder à l’audition de témoins ni d’ordonner la comparution de la requérante. Aux points 94, 120 et 138 du même arrêt, le Tribunal a rejeté, en application de l’article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure, les offres d’audition de témoins et de comparution de la requérante, au motif que ces offres de preuve, formulées dans la réplique, étaient tardives, la requérante n’ayant invoqué aucune circonstance qui l’aurait empêchée de les formuler dans la requête.
68 Au vu des circonstances de l’espèce, l’appréciation du Tribunal, quant à la pertinence d’entendre Me Pillmann et M. Müller au sujet de l’entente entre Baustahlgewebe et Tréfilunion, ne saurait être remise en cause.
69 Quant au refus, par le Tribunal, d’entendre MM. Müller et Broekman au motif que ces offres de preuve étaient tardives, il convient de relever que l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que ce dernier ordonne la vérification de certains faits par témoins soit d’office, soit à la demande des parties, les parties entendues. La demande d’une partie tendant à l’audition d’un témoin doit indiquer avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition. L’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal dispose que la requête doit contenir les offres de preuve, s’il y a lieu.
70 Lorsqu’une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient donc au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités.
71 Aux termes de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
72 Ainsi, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuves nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées.
73 Toutefois, s’agissant, en l’espèce, des offres d’audition du témoin M. Broekman et de comparution de la requérante elle-même, il suffit de constater qu’il ressort du dossier que les éléments de preuve invoqués par la Commission dans son mémoire en défense étaient déjà mentionnés dans la décision ainsi que dans la communication des griefs ou annexés à celle-ci, et avaient été produits par la requérante elle-même en annexe 3 à sa requête devant le Tribunal. De même, s’agissant des déclarations de M. Müller lors de l’audition devant la Commission du 24 novembre 1987, à laquelle le Tribunal s’est référé aux points 92 et 135 de l’arrêt attaqué, il est constant que celles-ci figuraient dans le procès-verbal de cette réunion qui avait également été produit par la requérante elle-même en annexe 9 à sa requête devant le Tribunal.
74 Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande d’audition de M. Broekman et celle de comparaître elle-même en la personne de son représentant légal, M. Müller, ne sauraient être considérées comme des offres de preuve contraires et que la requérante était en mesure de présenter ces offres de preuve dans sa requête devant le Tribunal.
75 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que les offres de preuve formulées dans la réplique étaient tardives et les a refusées au motif que la requérante n’avait pas motivé le retard apporté à leur présentation.
76 En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait violé une obligation d’instruire qui lui incomberait, dès lors qu’il est constant que celui-ci a pris des mesures d’organisation de la procédure ayant pour objet de faciliter l’administration des preuves et à préciser l’argumentation des parties, conformément à l’article 64, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
77 Enfin, il y a lieu de souligner que le Tribunal ne saurait être tenu de citer des témoins d’office, dès lors que l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise que ce dernier fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver.
78 Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le Tribunal des principes applicables en matière de preuves doit être écarté.
Quant à la violation du droit de consulter certains documents
79 La requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint les droits de la défense en refusant de faire droit à sa demande de production de l’ensemble des pièces de procédure administrative, alors même que le droit d’accès au dossier relève d’un principe fondamental du droit communautaire dont le respect s’impose en toutes circonstances. Ainsi, la Commission aurait l’obligation de rendre accessible aux entreprises impliquées dans une procédure au titre de l’article 85, paragraphe 1, du traité l’ensemble des documents à charge et à décharge qu’elle a recueillis au cours de l’enquête. Ces principes s’appliqueraient également dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, lorsque les documents éventuellement pertinents pour la défense du requérant ne lui ont pas été communiqués au cours de la procédure administrative. En tout état de cause, la requérante estime que le Tribunal ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de production de documents au motif que la requérante n’aurait pas présenté d’indices de nature à établir que ces documents auraient été pertinents à sa défense. En effet, une partie et ses conseils ne peuvent apprécier l’importance d’un document pour la défense que s’ils en connaissent l’existence et le contenu.
80 En outre, la requérante soutient que le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense en refusant d’ordonner la production des documents relatifs au cartel de crise structurelle allemand.
81 La Commission souligne que, s’agissant de la demande d’accès à l’ensemble des pièces de procédure, ce serait à bon droit que le Tribunal aurait jugé que la requérante n’avait pas présenté d’indices de nature à établir que ces documents auraient été pertinents à sa défense. Quant aux documents relatifs au cartel de crise structurelle, une irrégularité de procédure de ce type ne serait pas susceptible d’un pourvoi puisqu’elle ne serait pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la requérante et constituerait un élargissement de l’objet du litige soumis au Tribunal, qui serait donc irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.
82 Tout d’abord, en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Commission, il suffit de constater que, premièrement, la question de savoir si l’existence du cartel de crise structurelle allemand a influencé la décision a été débattue devant le Tribunal et que, deuxièmement, la requérante maintient devant la Cour que ledit cartel de crise a au moins influencé le montant des amendes imposées. Dans ces circonstances, il ne s’agit pas, sur ce point, d’un élargissement de l’objet du litige devant le Tribunal. Le moyen tiré d’un droit de consulter les documents concernant le cartel de crise est donc recevable.
83 Ensuite, s’agissant de l’accès aux documents, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 23 de l’arrêt attaqué que la Commission, au cours de la procédure administrative, a communiqué à la requérante les documents la concernant directement ou indirectement, à l’exclusion de ceux qui étaient confidentiels, tout en rappelant que la requérante avait la possibilité, pour la préparation de ses observations, de prendre connaissance, moyennant une autorisation, d’autres documents détenus par la Commission.
84 Il ressort du point 28 de l’arrêt attaqué et du dossier que le conseil de la requérante, nouvellement constitué, a soutenu devant la Commission qu’il avait encore le droit de consulter le dossier après l’adoption de la décision. Un échange de correspondance entre les parties révèle que la Commission a rappelé à la requérante qu’elle lui avait transmis, en annexe à la communication des griefs, les documents sur lesquels celle-ci reposait. Par télécopie du 11 octobre 1989, la Commission a soumis une liste de l’ensemble des pièces du dossier, dans la mesure où elles se rapportaient à la requérante, et lui a offert de lui en transmettre copie. A la suite de cette offre, la requérante a demandé, par télécopie du 16 octobre 1989, d’une part, l’envoi du rapport et du dossier relatif à l’inspection effectuée les 6 et 7 novembre 1985 dans ses bureaux ainsi que de celui relatif à l’inspection effectuée les mêmes jours dans les bureaux du Fachverband Betonstahlmatten et, d’autre part, l’autorisation de consulter les procès-verbaux et autres documents par lesquels le Bundeskartellamt avait informé la Commission de l’existence, en Allemagne, d’un cartel de crise structurelle. La Commission n’aurait toutefois pas réagi à cette demande jusqu’à l’introduction du recours.
85 Dans sa requête, la requérante a par conséquent demandé au Tribunal d’ordonner à la Commission de lui permettre de consulter: a) l’ensemble des pièces de procédure qui la concernaient, b) tous les documents, correspondances, procès-verbaux et notes relatifs à l’information de la Commission par le Bundeskartellamt au sujet de l’existence du cartel de crise structurelle ainsi que c) tous les documents, pièces, procès-verbaux et notes relatifs aux négociations trilatérales entre la Commission, le Bundeskartellamt et des représentants de la communauté allemande du cartel de crise structurelle.
86 Le Tribunal a jugé, ainsi qu’il est rappelé au point 33 de l’arrêt attaqué, que la demande de la requérante devait être considérée comme une demande de mesure d’organisation au sens de l’article 64, paragraphe 3, sous d), de son règlement de procédure.
87 Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande d’accès au dossier de la Commission, au motif que la requérante n’avait pas contesté avoir reçu, au cours de la procédure administrative devant la Commission, tous les documents du dossier la concernant directement ou indirectement et sur lesquels était fondée la communication des griefs et qu’elle n’avait pas présenté d’indices de nature à établir que d’autres documents auraient été pertinents à sa défense. Par conséquent, il a considéré que la requérante avait été mise en mesure de faire valoir, comme elle l’entendait, son point de vue sur l’ensemble des griefs formulés par la Commission à son encontre dans la communication des griefs qui lui avait été adressée, ainsi que sur les éléments de preuve destinés à étayer ces griefs, mentionnés par la Commission dans ladite communication des griefs ou annexés à celle-ci, en sorte que les droits de la défense avaient été respectés. Le Tribunal en a conclu que, tant lors de la préparation de la requête que durant la procédure devant le Tribunal, les conseils de la requérante avaient été en mesure d’examiner en toute connaissance de cause la légalité de la décision et d’assurer pleinement la défense de la requérante.
88 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté la demande de production des documents concernant le cartel de crise structurelle allemand au motif que la requérante n’avait pas fait état de ce que, à défaut de disposer de ces documents, elle n’était pas en mesure de se défendre des griefs qui lui avaient été imputés et qu’elle n’avait avancé aucun indice de nature à établir en quoi ces pièces pouvaient présenter un intérêt pour la solution du litige. Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, il s’agissait d’éléments de preuve étrangers à l’objet de la procédure.
89 A cet égard, il convient de constater que l’accès au dossier dans les affaires de concurrence a notamment pour objet de permettre aux destinataires d’une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu’ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs (arrêts du 9 novembre 1983, Michelin/ Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 7; du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, points 9 et 11, et du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 21).
90 Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, les principes généraux de droit communautaire régissant le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’appliquent pas, en tant que tels, à la procédure juridictionnelle, celle-ci étant régie par le statut CE de la Cour de justice et par le règlement de procédure du Tribunal.
91 En effet, aux termes de l’article 21 du statut CE de la Cour de justice, la Cour a la faculté de demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’elle estime désirables. L’article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que «Les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges».
92 Selon l’article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d’assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l’administration des preuves, ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction. Aux termes de l’article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, ces mesures peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure et peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l’affaire.
93 Il s’ensuit que la requérante pouvait demander au Tribunal d’ordonner à la partie adverse de produire des documents qui étaient en sa possession. Néanmoins, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il était utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance.
94 Force est de constater qu’il ressort de l’arrêt attaqué et du dossier du Tribunal que, bien que la Commission lui ait soumis une liste de l’ensemble des pièces du dossier qui la concernaient, la requérante n’a pas suffisamment identifié, dans sa demande devant le Tribunal, les documents du dossier dont elle sollicitait la production. Quant aux documents relatifs au cartel de crise structurelle allemand, bien que la requérante ait reproché à la Commission d’avoir retenu sa participation au cartel comme étant une circonstance aggravante, elle n’a cependant pas précisé en quoi les documents demandés pouvaient présenter une utilité à son égard.
95 C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, la demande visant à la production des documents. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité
Quant à la délimitation du marché
96 La requérante soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé la partie de l’arrêt attaqué consacrée à la détermination du marché en cause. Elle fait notamment valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal aux points 38 et 40 de l’arrêt attaqué, elle n’a jamais affirmé, lors de l’audience, qu’elle pouvait fabriquer des panneaux standard sur ses machines ou que les panneaux lettrés et les panneaux standard étaient interchangeables. Dans ces conditions, le marché ne pouvait être défini comme comportant les deux types de panneaux.
97 La Commission considère que la requérante tente par ce moyen de soumettre au contrôle de la Cour des constatations de fait opérées par le Tribunal.
98 Il convient de rappeler que, dans la mesure où ce moyen est tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué, il est recevable au stade du pourvoi.
99 A cet égard, il suffit de constater que le Tribunal, en délimitant le marché pertinent, a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les prix des panneaux standard et des panneaux «Listenmatten» n’étaient pas très éloignés. Il a en outre constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il était apparu, lors de l’audience, que l’emploi de panneaux standard sur des chantiers sur lesquels des panneaux sur devis devaient normalement être utilisés était effectivement possible, lorsque le prix des panneaux standard était tellement bas qu’il assurait au maître d’oeuvre une économie significative, couvrant les suppléments de coût et compensant les inconvénients techniques liés au changement de matériel utilisé, et que cette situation s’était produite pendant une partie de la période couverte par les ententes.
100 Le Tribunal a donc exposé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles certaines circonstances liées au niveau des prix pouvaient inciter les opérateurs économiques à substituer des panneaux standard aux panneaux lettrés, délimitant ainsi un marché commun aux deux produits.
101 Il convient, dès lors, de rejeter comme étant non fondé le moyen tiré d’un défaut de motivation dans la délimitation du marché.
Quant aux ententes entre la requérante et Tréfilunion
102 La requérante soutient que l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles les accords passés avec Tréfilunion constituaient une infraction aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité et reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à la qualification des faits au regard des conditions posées par cette disposition.
103 A l’appui de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, d’une part, n’a pas examiné l’argument selon lequel l’engagement de Tréfilunion de ne pas porter plainte auprès de la Commission quant au cartel de crise structurelle allemand ne constituait pas une restriction de la concurrence et, d’autre part, ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’engagement de la requérante de ne pas exporter de panneaux lettrés en France pendant deux ou trois mois était susceptible de produire une telle restriction ou encore d’affecter de manière sensible le commerce entre les États membres.
104 La Commission estime que le Tribunal a régulièrement qualifié les faits litigieux en les rattachant à la règle applicable.
105 A cet égard, il convient de rappeler que, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la décision imputait à la requérante d’avoir mené avec Tréfilunion une «concertation générale tendant à limiter la pénétration réciproque de leurs produits en Allemagne et en France». Cette concertation se serait concrétisée en trois points: 1) Tréfilunion ne déposerait pas de plainte auprès de la Commission contre le cartel de crise structurelle allemand; 2) l’usine de la requérante de Gelsenkirchen n’exporterait pas de panneaux lettrés vers la France pendant une période de deux à trois mois; 3) les deux parties se seraient mises d’accord pour subordonner leurs exportations futures à la fixation de quotas.
106 Au vu de l’analyse de deux notes internes établies le 16 juillet 1985 par M. Marie et le 27 août 1985 par M. Müller, le Tribunal a conclu que la Commission avait établi à suffisance de droit l’engagement de Tréfilunion de ne pas déposer de plainte contre le cartel de crise structurelle allemand ainsi que la renonciation de la requérante à exporter en France des panneaux lettrés pendant une période de deux à trois mois. En revanche, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit l’existence d’un accord ayant pour objet de subordonner leurs futures exportations à la fixation de quotas.
107 Il convient de souligner que le Tribunal a considéré, au point 64 de l’arrêt attaqué, que l’engagement de M. Marie de ne pas déposer plainte contre le cartel de crise structurelle allemand devait être analysé comme étant un comportement adopté vis-à-vis d’un concurrent, en contrepartie de concessions de ce dernier, dans le cadre d’une entente violant l’article 85, paragraphe 1, du traité.
108 En jugeant que cet engagement, tout comme la renonciation de la requérante à exporter en France des panneaux lettrés pendant une période de deux à trois mois, faisait partie d’une concertation générale relative à la pénétration réciproque de leurs produits en Allemagne et en France, le Tribunal a pu, à bon droit, conclure que la Commission n’avait pas commis d’erreur en estimant que la requérante avait pris part à une entente contraire à l’article 85, paragraphe 1, du traité.
109 En l’absence de preuve tendant à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la part du Tribunal, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
Quant aux ententes sur les quotas et les prix sur le marché du Benelux et, avec les producteurs du Benelux, sur le marché allemand
110 La requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 85, paragraphe 1, du traité en ne tenant pas compte des éléments importants qu’elle avait invoqués devant lui et affirme que le Tribunal a ignoré le fait que ses collaborateurs n’avaient participé aux réunions entre producteurs qu’en leur qualité de représentants de la communauté du cartel de crise structurelle ou du Fachverband Betonstahlmatten, et non de la requérante. Cette dernière ajoute, s’agissant du marché du Benelux, que la motivation de l’arrêt est contradictoire, dès lors que la simple participation à une réunion au cours de laquelle d’autres entreprises ont conclu un accord sur les prix ne peut constituer une infraction à l’article 85 lorsque l’entreprise ne distribue pas elle-même les produits faisant l’objet de l’accord.
111 La Commission estime que les griefs invoqués par la requérante visent à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal des preuves qui lui ont été soumises, ce qui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments de preuve, une question de droit soumise au contrôle de la Cour. Elle ajoute qu’une telle dénaturation n’est pas démontrée. Enfin, elle fait valoir que la motivation de l’arrêt du Tribunal n’est pas contradictoire.
112 A cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général aux points 200 et 246 de ses conclusions, que la requérante se borne essentiellement à reproduire de larges passages des réponses qu’elle avait données aux questions posées par le Tribunal, pour en conclure, comme devant le Tribunal, que les documents incriminés démontrent que M. Müller agissait en tant que représentant du Fachverband Betonstahlmatten et du conseil de surveillance du cartel de crise structurelle allemand et non en tant que président de la direction de la requérante.
113 Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 168 A du traité, 51 du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt qu’il est demandé d’annuler ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance San Marco/Commission, précitée, points 36 à 38).
114 Même pour autant que le pourvoi ne contienne pas une telle répétition ou reproduction, il vise en effet à obtenir un réexamen de l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.
115 Il en résulte que ces moyens doivent être déclarés irrecevables.
Quant à la non-application du règlement n_ 67/67 aux contrats de distribution exclusive
116 Selon la requérante, le Tribunal n’aurait pas démontré que les contrats de distribution exclusive conclus entre, d’une part, la requérante et, d’autre part, Bouwstaal Roermond BV et Arbed SA afdeling Nederland comportaient une interdiction d’importations parallèles, ni ne se serait prononcé sur la tolérance de la Commission à l’égard de ces contrats qui lui avaient été soumis à l’occasion de la réorganisation de l’industrie sidérurgique luxembourgeoise et sarroise.
117 La Commission fait valoir que l’argumentation relative à l’absence d’interdiction des importations parallèles relève de l’appréciation des faits par le Tribunal et que celle tirée de la tolérance dont elle aurait fait preuve à l’égard des contrats litigieux constitue un moyen nouveau.
118 A cet égard, il y a lieu de déclarer irrecevable l’argumentation de la requérante selon laquelle il n’aurait pas été démontré que les contrats qu’elle avait conclus avec Bouwstaal Roermond BV et Arbed SA afdeling Nederland comportaient une interdiction d’importations parallèles, étant donné que cette argumentation vise, ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général aux points 210 à 223 de ses conclusions, à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal.
119 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a omis de se prononcer sur la tolérance de la Commission à l’égard des contrats en cause, il convient de relever, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 228 à 232 de ses conclusions, que les arguments soulevés devant le Tribunal à ce propos étaient de simples allégations dénuées de précision et n’étaient soutenues par aucune justification. Il ne saurait donc être fait grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur ces arguments.
120 Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 15 du règlement n_ 17
121 Tout d’abord, il convient de rappeler que la possibilité d’infliger des amendes en cas de violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité est expressément prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, aux termes duquel:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1…
b) …
Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»
122 En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes des infractions. Selon elle, le Tribunal a considéré, à tort, que la Commission avait procédé à une appréciation individuelle des critères de détermination de la gravité des infractions. La requérante fait notamment valoir que tant la Commission que le Tribunal auraient retenu sa participation au cartel de crise structurelle comme étant une circonstance aggravante aux fins de la fixation de l’amende. En outre, l’amende prononcée à l’encontre de la requérante serait disproportionnée, car plusieurs circonstances atténuantes n’auraient pas été prises en considération.
123 La Commission répond que ce grief est irrecevable, dans la mesure où il revient à reprendre les arguments développés par la requérante devant le Tribunal. S’agissant du cartel de crise structurelle allemand, la Commission considère que le Tribunal a justifié le choix arrêté dans la décision de ne pas retenir son existence comme étant une circonstance atténuante à l’égard de la requérante.
124 En second lieu, la requérante prétend qu’il n’a pas été tenu compte de son ignorance de l’illégalité du cartel de crise structurelle allemand et des actions menées pour en assurer la protection.
125 Sur ce point, la Commission estime que ce grief est irrecevable, car il est invoqué, pour la première fois, au stade du pourvoi.
126 Enfin, la requérante demande, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende à un montant raisonnable.
127 La Commission observe qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal.
128 A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 85 du traité et 15 du règlement n_ 17 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (voir, sur ce dernier point, arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 31).
129 S’agissant du prétendu caractère disproportionné de l’amende, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire (arrêts précités BPB Industries et British Gypsum/Commission, point 34, et Ferriere Nord/Commission, point 31). Ce grief doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il a pour objet un réexamen général des amendes et où il tend de manière subsidiaire à la réduction de l’amende à un montant raisonnable. Il en va de même du grief, qui n’a pas été formulé par la requérante devant le Tribunal, tiré de sa prétendue ignorance du caractère illicite des comportements qui étaient destinés à la défense du cartel de crise structurelle allemand, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 286 de ses conclusions.
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC: 695J0185.1
130 Quant au défaut d’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes, il suffit, tout d’abord, de constater que l’arrêt attaqué résume les infractions commises par la requérante et individualise son comportement ainsi que son rôle dans la mise en place ou le fonctionnement de chacune des ententes.
131 Ensuite, le Tribunal a considéré, au point 146 de l’arrêt attaqué, que la décision, prise dans son ensemble, avait fourni à la requérante les indications nécessaires pour connaître les différentes infractions qui lui étaient reprochées ainsi que les circonstances spécifiques de son comportement et, plus particulièrement, les éléments concernant la durée de sa participation aux différentes infractions. Le Tribunal a également constaté que, dans la partie de la décision consacrée à l’appréciation juridique, la Commission avait exposé les différents critères de l’évaluation de la gravité des infractions imputées à la requérante ainsi que les diverses circonstances qui avaient atténué les conséquences économiques des infractions.
132 En outre, s’agissant des circonstances aggravantes retenues à la charge de la requérante, le Tribunal a constaté, au point 149 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait avancé aucun élément permettant de contredire les preuves produites par la Commission pour établir le rôle actif qu’elle avait joué dans les ententes. Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 268 de ses conclusions, le Tribunal s’est référé à des passages précis de la décision caractérisant des comportements de la requérante de nature à justifier une sévérité plus grande dans la fixation de la sanction prononcée. Dans ces développements particuliers, la Commission a mis l’accent à la fois sur le rôle moteur joué par la requérante dans la constitution des infractions et sur l’intervention de M. Müller en sa triple qualité de gérant de la requérante, de représentant légal du cartel de crise structurelle allemand et de président du Fachverband Betonstahlmatten. Au point 207 de la décision, la Commission a déclaré que les amendes les plus élevées devaient être infligées aux entreprises dont les dirigeants occupaient des fonctions importantes au sein des associations d’entreprises telles que le Fachverband Betonstahlmatten.
133 Quant à l’imputation à la requérante de sa participation au cartel de crise structurelle, il suffit de constater que, la requérante ayant été sanctionnée en raison d’ententes qui n’étaient pas indissociablement liées à la constitution du cartel et qui visaient à protéger le marché allemand contre les importations non contrôlées d’autres États membres, le Tribunal a pu retenir, à bon droit, que l’existence de ce cartel autorisé ne pouvait être considérée comme étant une circonstance atténuante générale à l’égard de ces agissements de la requérante qui avait assumé une responsabilité particulière à cet égard en raison des fonctions de son gérant.
134 Enfin, en ce qui concerne, plus précisément, l’existence de circonstances atténuantes, la requérante soutient que le Tribunal a négligé de tenir compte de différentes circonstances d’une telle nature. Ainsi, elle reproche à la Commission et au Tribunal d’avoir calculé l’amende qui lui a été infligée sur la base de son chiffre d’affaires total au lieu de l’évaluer en fonction du chiffre d’affaires provenant des ententes. La requérante invoque également une violation du principe d’égalité, caractérisée par le montant anormalement élevé, au regard des autres amendes, de l’amende prononcée à son encontre. En outre, elle conteste la prise en compte, par le Tribunal, du critère de sa part de marché sur le marché allemand pour fixer le montant de l’amende, au motif que les ressources financières d’une entreprise ne sont pas nécessairement proportionnelles à sa position sur le marché.
135 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a relevé, au point 158 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas pris en compte le chiffre d’affaires global réalisé par la requérante, mais seulement celui se rapportant aux treillis soudés dans la Communauté à six et n’a pas dépassé la limite de 10 %; dès lors, eu égard à la gravité et à la durée de l’infraction, le Tribunal a estimé que la Commission n’avait pas méconnu les dispositions de l’article 15 du règlement n_ 17.
136 Le Tribunal a estimé, au point 160 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la fixation du montant de l’amende à un pourcentage de 3,15 % du chiffre d’affaires, que la requérante, qui ne bénéficiait d’aucune circonstance atténuante générale, s’était en revanche vu appliquer une circonstance aggravante – au même titre que Tréfilunion – qui correspond au nombre et à l’importance des infractions retenues contre la requérante.
137 Il convient ensuite d’examiner si le Tribunal a pris en considération, de manière juridiquement correcte, les parts de marché de la requérante sur le marché allemand lorsqu’il a constaté, au point 147 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la Commission avait refusé d’appliquer à la requérante, comme circonstance atténuante, le fait de ne pas appartenir à une entité économique puissante, au motif qu’elle était de loin l’entreprise qui détenait la plus grande part du marché allemand.
138 A cet égard, il y a lieu de souligner que, parmi les éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction, peuvent figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction, la taille et la puissance économique de l’entreprise et, partant, l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (voir arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120).
139 Il s’ensuit qu’il est loisible, en vue de la détermination de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de sa taille et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 121). Or, si les parts de marché détenues par une entreprise ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu’une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché.
140 En conséquence, ce grief doit être écarté.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il fixe le montant de l’amende
141 Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’un montant de 50 000 écus constitue une satisfaction équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
142 Par conséquent, l’arrêt attaqué étant annulé, dans la mesure où il fixe le montant de l’amende (voir point 48 du présent arrêt), la Cour, statuant définitivement, conformément à l’article 54 de son statut, fixe cette amende à la somme de 2 950 000 écus.
143 Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
144 Aux termes de l’article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, la Cour peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La Commission ayant succombé sur l’un des chefs, tandis que la requérante a succombé sur les autres chefs, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
145 Le point 2 de l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1995, Baustahlgewebe/Commission (T-145/89), en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à la requérante à la somme de 3 millions d’écus, est annulé.
146 Le montant de l’amende infligée à la requérante est fixé à la somme de 2 950 000 écus.
147 Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
148 La partie requérante supportera ses propres dépens de l’instance ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission.