REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joignant les pourvois n° 96-21.905, formé par la société Sprinks assurances, et n° 96-22.440, formé par les sociétés Sun alliance assurance et General Accident ;
Donne acte aux sociétés Sun alliance assurance et General Accident de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi en ce qu’il était dirigé contre les sociétés Sprinks, EDF, la SNC La Madeleine et la société Virgin ;
Donne acte à la société Sprinks de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre EDF ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Sprinks assurances, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi formé par les sociétés Sun alliance assurance et General Accident, pris en sa première branche, qui sont semblables :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la SNC La Madeleine (la SNC), société de marchand de biens, acquéreur d’un ensemble immobilier et assurée par les sociétés Sun insurance, aux droits de laquelle vient la société Sun alliance assurance, et General Accident, a conclu avec la SA Virgin différentes conventions, à savoir, d’abord, le 7 avril 1989, une promesse synallagmatique de vente portant sur cet ensemble immobilier, les parties s’engageant à signer un bail commercial jusqu’au jour où la société Virgin deviendrait propriétaire, ensuite et le même jour, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée par laquelle la société Virgin confiait à la SNC la mission de faire effectuer les travaux de rénovation et, enfin, le 9 juin, le bail commercial, dont il était précisé qu’il cesserait automatiquement de produire ses effets le jour où la société Virgin deviendrait propriétaire, le locataire s’engageant à souscrire une police d’assurance couvrant en valeur à neuf, avec abandon de recours contre le bailleur, les immeubles et les modifications réalisées par le locataire ; que, le 7 juillet suivant, la société Virgin a signé avec la société Aquitaine de construction (ADC), mandataire d’un groupement d’entreprises, un marché pour la démolition et la rénovation de l’intérieur des immeubles, le commencement des travaux étant fixé au 3 juillet et étant précisé à l’acte que la société ADC s’engageait à exécuter les travaux conformément au contenu et aux conditions stipulées notamment dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables aux travaux de bâtiment ; qu’il était en outre stipulé que, dès le début des travaux, le maître d’ouvrage ferait assurer, à ses frais, par une société spécialisée ou par tout autre moyen, la surveillance et le gardiennage du chantier ; que, le 13 juillet 1989, un incendie, dont les causes sont demeurées indéterminées, a ravagé l’ensemble immobilier ; que l’acte authentique par lequel la société Virgin est devenue propriétaire des immeubles a été signé le 17 avril 1990 ; qu’après la condamnation, par le premier juge, de la société Virgin et de son assureur à payer aux assureurs de la SNC la somme de 23 000 000 de francs, une transaction a été conclue entre les assureurs quant aux règlements à intervenir entre eux, ces assureurs conservant leurs recours contre les tiers ; que l’arrêt attaqué, rendu sur un appel limité aux dispositions du jugement relatives aux recours exercés par les assureurs contre la société ADC, a débouté ceux-ci de leurs demandes et mis hors de cause cette société ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, après avoir énoncé que la responsabilité de la société ADC était recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, l’arrêt relève que le marché a été signé entre la société ADC et la société Virgin, la SNC, qui n’a pas signé cette convention, ne pouvant en solliciter l’application et que les assureurs de la SNC ne peuvent voir appliquer à leur profit les dispositions du CCAP et, enfin, que dans la mesure où la société Sprinks agit en qualité de subrogée des compagnies Sun alliance et General Accident, elle ne peut davantage en demander l’application ;
Attendu, cependant, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle a fait, alors que les assureurs n’avaient pas cantonné leurs demandes au terrain de la responsabilité contractuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.