Mots clés
1 . MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL – DISPOSITION SPECIFIQUE DU TRAITE – CHAMP D ‘ APPLICATION
( TRAITE CEE , ART . 37 )
2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – COMMERCIALISATION D ‘ UN PRODUIT – DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES – OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES – ADMISSIBILITE – CONDITIONS ET LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – NOTION – COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES – FIXATION D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL
( TRAITE CEE , ART . 30 )
Sommaire
1 . EN TANT QUE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL , L ‘ ARTICLE 37 DU TRAITE CEE N ‘ A PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ‘ EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE – A SAVOIR , SON DROIT D ‘ EXCLUSIVITE – MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DETERMINES , PEU IMPORTE QUE CEUX-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION .
2 . EN L ‘ ABSENCE D ‘ UNE REGLEMENTATION COMMUNE , LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION D ‘ UN PRODUIT DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ‘ EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS .
3 . LA NOTION DE » MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION » , FIGURANT A L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ‘ INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ‘ UN ETAT MEMBRE , LORSQU ‘ IL S ‘ AGIT DE L ‘ IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 120/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ( TRIBUNAL DES FINANCES DU LAND DE HESSE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE REWE-ZENTRAL AG , AYANT SON SIEGE A COLOGNE ,
ET
BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN ( ADMINISTRATION FEDERALE ALLEMANDE DU MONOPOLE DES ALCOOLS ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE L ‘ ARTICLE 100 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS ,
Motifs de l’arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , RECUE A LA COUR LE 22 MAI SUIVANT , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE CEE , EN VUE D ‘ APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , D ‘ UNE DISPOSITION DE LA REGLEMENTATION ALLEMANDE RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES FIXANT UN DEGRE ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS ALCOOLISES ;
2 . ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DE L ‘ ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ‘ INTENTION D ‘ IMPORTER UN LOT DE » CASSIS DE DIJON » ORIGINAIRE DE FRANCE , EN VUE DE LE COMMERCIALISER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE ;
QUE LA REQUERANTE S ‘ ETANT ADRESSEE A L ‘ ADMINISTRATION DU MONOPOLE DES ALCOOLS ( BUNDESMONOPOLVERWALTUNG ) EN VUE D ‘ OBTENIR L ‘ AUTORISATION D ‘ IMPORTER LE PRODUIT EN QUESTION , CETTE ADMINISTRATION LUI A FAIT SAVOIR QUE CELUI-CI N ‘ A PAS , EN RAISON DE L ‘ INSUFFISANCE DE SON TITRE ALCOOMETRIQUE , LES QUALITES REQUISES POUR ETRE COMMERCIALISE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE ;
3 . QUE CETTE PRISE DE POSITION DE L ‘ ADMINISTRATION SE FONDE SUR LE PARAGRAPHE 100 DU » BRANNTWEINMONOPOLGESETZ » ET SUR LES REGLEMENTATIONS ARRETEES PAR L ‘ ADMINISTRATION DU MONOPOLE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , A L ‘ EFFET DE FIXER DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL POUR DES CATEGORIES DETERMINEES DE LIQUEURS ET D ‘ AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES ( VERORDNUNG UEBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEINEN DU 28 FEVRIER 1958 , BUNDESANZEIGER NO 48 DU 11 MARS 1958 ) ;
QU ‘ IL RESULTE DES DISPOSITIONS CITEES QUE LA COMMERCIALISATION DE LIQUEURS DE FRUITS , TELLES QUE LE CASSIS DE DIJON , EST SOUMISE A L ‘ EXIGENCE D ‘ UNE TENEUR ALCOOLIQUE MINIMALE DE 25 DEGRES , ALORS QUE LE TITRE DU PRODUIT EN QUESTION , COMMERCIALISE LIBREMENT COMME TEL EN FRANCE , SE SITUE ENTRE 15 DEGRES ET 20 DEGRES D ‘ ALCOOL ;
4 . QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DETERMINATION , PAR LA REGLEMENTATION ALLEMANDE , D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL A POUR CONSEQUENCE QUE DES PRODUITS ALCOOLISES CONNUS , ORIGINAIRES D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , NE PEUVENT PAS ETRE ECOULES DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE ET QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE , DES LORS , UNE RESTRICTION A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES , DEPASSANT LE CADRE DES REGLEMENTATIONS COMMERCIALES RESERVEES A CEUX-CI ;
QU ‘ IL S ‘ AGIT , SELON ELLE , D ‘ UNE MESURE D ‘ EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ‘ IMPORTATION , CONTRAIRE A L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ;
QUE , S ‘ AGISSANT AU SURPLUS D ‘ UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA GESTION DU MONOPOLE DES ALCOOLS , LA REQUERANTE CONSIDERE QU ‘ IL Y A EGALEMENT VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 37 , AUX TERMES DUQUEL LES ETATS MEMBRES AMENAGENT PROGRESSIVEMENT LES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL , DE TELLE SORTE QU ‘ A L ‘ EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION SOIT ASSUREE , DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ‘ EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;
5 . QU ‘ EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE DEUX QUESTIONS , LIBELLEES COMME SUIT :
A ) LA NOTION DE MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION AU SENS DE L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EST-ELLE A INTERPRETER EN CE SENS QU ‘ ELLE S ‘ APPLIQUE EGALEMENT A LA FIXATION D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN POUR LES ALCOOLS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , PREVUE PAR LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS , QUI A POUR EFFET D ‘ EMPECHER LA MISE EN CIRCULATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE DE PRODUITS TRADITIONNELS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES DONT LA TENEUR EN ESPRIT-DE-VIN EST INFERIEURE A LA LIMITE FIXEE ?
B ) LA FIXATION D ‘ UNE TELLE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN RELEVE-T-ELLE DE LA NOTION DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES AU SENS DE L ‘ ARTICLE 37 DU TRAITE CEE ?
6 . ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE AINSI D ‘ OBTENIR LES ELEMENTS D ‘ INTERPRETATION PERMETTANT D ‘ APPRECIER SI L ‘ EXIGENCE D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POURRAIT RELEVER SOIT DE L ‘ INTERDICTION DE TOUTES MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , PAR L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE , SOIT DE LA PROHIBITION DE TOUTES DISCRIMINATIONS DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ‘ ARTICLE 37 ;
7 . QU ‘ IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER , A CET EGARD , QUE L ‘ ARTICLE 37 EST UNE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL ;
QUE CETTE DISPOSITION N ‘ A , DES LORS , PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ‘ EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE – A SAVOIR , SON DROIT D ‘ EXCLUSIVITE – MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS ALCOOLISEES , PEU IMPORTE QUE CELLES-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ‘ INCIDENCE , SUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , DE LA MESURE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DOIT ETRE EXAMINEE EXCLUSIVEMENT AU REGARD DES EXIGENCES DECOULANT DE L ‘ ARTICLE 30 , ENVISAGE PAR LA PREMIERE QUESTION ;
8 . ATTENDU QU ‘ EN L ‘ ABSENCE D ‘ UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L ‘ ALCOOL – UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL LE 7 DECEMBRE 1976 ( JO NO C 309 , P . 2 ) N ‘ AYANT PAS ENCORE RECU DE SUITE DE LA PART DE CE DERNIER – IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER , CHACUN SUR SON TERRITOIRE , TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE L ‘ ALCOOL ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES ;
QUE LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DES DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ‘ EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ;
9 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE , INTERVENANT A LA PROCEDURE , A MIS EN AVANT DIVERS ARGUMENTS QUI , SELON LUI , JUSTIFIERAIENT L ‘ APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA TENEUR MINIMUM EN ALCOOL DE BOISSONS SPIRITUEUSES , EN FAISANT VALOIR DES CONSIDERATIONS TENANT , D ‘ UNE PART , A LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE ET , D ‘ AUTRE PART , A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES ;
10 . ATTENDU QU ‘ EN CE QUI CONCERNE LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND EXPOSE QUE LA DETERMINATION DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL PAR LA LEGISLATION NATIONALE AURAIT POUR FONCTION D ‘ EVITER LA PROLIFERATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES SUR LE MARCHE NATIONAL , SPECIALEMENT DE BOISSONS SPIRITUEUSES A TENEUR ALCOOLIQUE MODEREE , DE TELS PRODUITS POUVANT , A SON AVIS , PROVOQUER PLUS FACILEMENT L ‘ ACCOUTUMANCE QUE DES BOISSONS A TITRE ALCOOLIQUE PLUS ELEVE ;
11 . ATTENDU QUE DE TELLES CONSIDERATIONS NE SONT PAS DECISIVES , ALORS QUE LE CONSOMMATEUR PEUT SE PROCURER SUR LE MARCHE UNE GAMME EXTREMEMENT VARIEE DE PRODUITS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT ALCOOLISES ET QU ‘ AU SURPLUS , UNE PARTIE IMPORTANTE DES BOISSONS ALCOOLISEES A FORT TITRE ALCOOMETRIQUE , LIBREMENT COMMERCIALISEES SUR LE MARCHE ALLEMAND , EST CONSOMMEE COURAMMENT SOUS FORME DILUEE ;
12 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT ENCORE VALOIR QUE LA FIXATION D ‘ UNE LIMITE INFERIEURE DU TITRE ALCOOMETRIQUE POUR CERTAINES LIQUEURS SERAIT DESTINEE A PROTEGER LE CONSOMMATEUR CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES DE PRODUCTEURS OU DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SPIRITUEUSES ;
QUE CETTE ARGUMENTATION EST FONDEE SUR LA CONSIDERATION QUE L ‘ ABAISSEMENT DU TITRE ALCOOMETRIQUE ASSURERAIT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL PAR RAPPORT AUX BOISSONS DE TITRE PLUS ELEVE , ETANT DONNE QUE L ‘ ALCOOL CONSTITUE , DANS LA COMPOSITION DES BOISSONS , L ‘ ELEMENT DE LOIN LE PLUS COUTEUX EN RAISON DE LA CHARGE FISCALE CONSIDERABLE A LAQUELLE IL EST SOUMIS ;
QU ‘ AU SURPLUS , SELON LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , LE FAIT D ‘ ADMETTRE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLISES DES LORS QUE CEUX-CI CORRESPONDENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR TENEUR EN ALCOOL , AUX NORMES DU PAYS DE PRODUCTION , AURAIT POUR EFFET D ‘ IMPOSER , DANS LA COMMUNAUTE , COMME STANDARD COMMUN LA TENEUR ALCOOMETRIQUE LA PLUS FAIBLE ADMISE DANS L ‘ UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES , VOIRE MEME DE RENDRE INOPERANTES TOUTES PRESCRIPTIONS EN LA MATIERE ALORS QUE LA REGLEMENTATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE CONNAITRAIT AUCUNE LIMITE INFERIEURE DE CE GENRE ;
13 . ATTENDU , AINSI QU ‘ IL A ETE RELEVE AVEC RAISON PAR LA COMMISSION , QUE LA FIXATION DE VALEURS-LIMITES EN MATIERE DE TAUX ALCOOMETRIQUE DES BOISSONS PEUT SERVIR A LA STANDARDISATION DES PRODUITS COMMERCIALISES ET DE LEURS DENOMINATIONS , DANS L ‘ INTERET D ‘ UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET DES OFFRES AU PUBLIC ;
QUE , POUR AUTANT , ON NE SAURAIT CEPENDANT ALLER JUSQU ‘ A CONSIDERER LA FIXATION IMPERATIVE DE TAUX MINIMA D ‘ ALCOOLISATION COMME ETANT UNE GARANTIE ESSENTIELLE DE LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , ALORS QU ‘ IL EST FACILE D ‘ ASSURER UNE INFORMATION CONVENABLE DE L ‘ ACHETEUR PAR L ‘ EXIGENCE D ‘ UNE INDICATION DE LA PROVENANCE ET DU TITRE ALCOOMETRIQUE SUR L ‘ EMBALLAGE DES PRODUITS ;
14 . ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA TENEUR ALCOOLIQUE MINIMUM DES BOISSONS SPIRITUEUSES NE POURSUIVENT PAS UN BUT D ‘ INTERET GENERAL DE NATURE A PRIMER LES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , QUI CONSTITUE L ‘ UNE DES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE L ‘ EFFET PRATIQUE DE PRESCRIPTIONS DE CE GENRE CONSISTE PRINCIPALEMENT A ASSURER UN AVANTAGE AUX BOISSONS SPIRITUEUSES A FORTE TENEUR ALCOOLIQUE , EN ELOIGNANT DU MARCHE NATIONAL LES PRODUITS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES NE REPONDANT PAS A CETTE SPECIFICATION ;
QU ‘ IL APPARAIT , DES LORS , QUE L ‘ EXIGENCE UNILATERALE , IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION D ‘ UN ETAT MEMBRE , D ‘ UNE TENEUR ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES CONSTITUE UN OBSTACLE AUX ECHANGES INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE ;
QU ‘ IL N ‘ Y A DONC AUCUN MOTIF VALABLE D ‘ EMPECHER QUE DES BOISSONS ALCOOLISEES , A CONDITION QU ‘ ELLES SOIENT LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS L ‘ UN DES ETATS MEMBRES , SOIENT INTRODUITES DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE SANS QUE PUISSE ETRE OPPOSEE , A L ‘ ECOULEMENT DE CES PRODUITS , UNE PROHIBITION LEGALE DE COMMERCIALISER DES BOISSONS COMPORTANT UN DEGRE D ‘ ALCOOLISATION INFERIEUR A LA LIMITE DETERMINEE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE ;
15 . QU ‘ EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ‘ IL FAUT COMPRENDRE LA NOTION DE » MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION » , FIGURANT A L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE , EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ‘ INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ‘ UN ETAT MEMBRE , LORSQU ‘ IL S ‘ AGIT DE L ‘ IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
Décisions sur les dépenses
16 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , DIT POUR DROIT ;
LA NOTION DE » MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION » , FIGURANT A L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ‘ INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ‘ UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ‘ UN ETAT MEMBRE , LORSQU ‘ IL S ‘ AGIT DE L ‘ IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .