REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RENA DONT LE SIEGE SOCIAL EST … A SCHILTIGHEIM BAS-RHIN REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 4 MAI ET 13 JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU RAPPEL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES INDEMNITES DE RETARD CORRESPONDANTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1967 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 2 JANVIER 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N. 77 – 1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « RENA », QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE FOURNITURE DE PRODUITS POUR LA CHARCUTERIE ET LES SALAISONS, DEMANDE LA DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1967, A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES RECETTES IMPOSABLES DU MONTANT DES X… MAJOREES OU FICTIVES ETABLIES PAR UN DE CES REPRESENTANTS ;
CONSIDERANT QUE LES SUPPLEMENTS DE DROITS LITIGIEUX SONT ASSIS SUR LES RECETTES QU’AURAIENT PROCUREES A LA SOCIETE « RENA », AU TITRE DES EXERCICES 1964 A 1967, LES OPERATIONS FRAUDULEUSES REALISEES AUPRES DE LA SOCIETE « LA BRESSE » PAR SON REPRESENTANT ; QUE CES OPERATIONS ONT CONSISTE, POUR CE REPRESENTANT, D’UNE PART A SUBSTITUER AUX X… DE LA SOCIETE RENA DES X… A DES PRIX MAJORES CORRESPONDANT A DES LIVRAISONS REELLES DONT IL RECOUVRAIT LE MONTANT AUPRES DE LA SOCIETE « LA BRESSE » TOUT EN REGLANT LE PRIX NORMAL A LA SOCIETE « RENA » ET D’AUTRE PART, A ETABLIR, A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE « LA BRESSE », DES X… FICTIVES NE CORRESPONDANT A AUCUNE LIVRAISON ; QUE LE PRODUIT DESDITES OPERATIONS, QUI N’ETAIT PAS COMPTABILISE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE « RENA », ETAIT PARTAGE ENTRE LE REPRESENTANT DE CETTE SOCIETE ET CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE « LA BRESSE » ;
SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : CONSIDERANT QUE SI, PAR UN JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1972, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE LYON EN DATE DU 24 MAI 1973, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE A PRONONCE LA RELAXE DE DEUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE « RENA » DES FINS DE POURSUITES POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET INFRACTIONS AUX REGLES DE LA FACTURATION, CE JUGEMENT DE RELAXE, RENDU AU BENEFICE DU DOUTE, DOIT RESTER SANS INFLUENCE SUR L’APPRECIATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DE LA MATERIALITE ET DE LA QUALIFICATION DES FAITS AU REGARD DE LA LOI FISCALE ;
SUR LA REINTEGRATION DANS LES BASES D’IMPOSITION DU MONTANT DES X… MAJOREES CORRESPONDANT A DES LIVRAISONS REELLES : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES VENTES CORRESPONDANT A DES X… MAJOREES PORTAIENT SUR DES PRODUITS EFFECTIVEMENT LIVREES PAR LA SOCIETE « RENA » A LA SOCIETE « LA BRESSE » ; QUE LA SOCIETE « RENA » S’ETAIT REMISE A SON REPRESENTANT, DEROGEANT AINSI SANS RAISON APPARENTE A SES PRATIQUES USUELLES, DU SOIN DE RECOUVRER AUPRES DE LA SOCIETE « LA BRESSE » LES X… QU’ELLE LUI ADRESSAIT ; QUE CE REPRESENTANT N’A PU SUBSTITUER AUX X… INITIALES DES X… MAJOREES QUE DANS LA MESURE OU IL DISPOSAIT DE X… EN BLANC, A EN-TETE DE LA SOCIETE « RENA » ;
QUE LES SOMMES EN PROVENANCE DE LA SOCIETE « LA BRESSE » ET CORRESPONDANT AU MONTANT DES X… INITIALES DE LA SOCIETE « RENA » ETAIENT PAYEES A CETTE DERNIERE PAR DES CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE PERSONNEL DE SON REPRESENTANT; QU’A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE « RENA » A REPRIS L’ENVOI DIRECT A LA SOCIETE « LA BRESSE » DE CES X…, ELLE A ETABLI LESDITES X… AUX PRIX MAJORES PRECEDEMMENT PRATIQUEES PAR SON REPRESENTANT ET, TOUT EN FAISANT DESORMAIS FIGURER CES PRIX MAJORES DANS SA COMPTABILITE, A ABANDONNE A CELUI-CI LA DIFFERENCE ENTRE SES PRIX REELS ET LESDITS PRIX MAJORES ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE LA SOCIETE « RENA » DOIT ETRE REGARDEE COMME N’AYANT PAS IGNORE, PENDANT LES ANNEES 1964 A 1967, LES AGISSEMENTS DE SON REPRESENTANT ; QUE, PAR SUITE, CES OPERATIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME REALISEES PAR LA SOCIETE « RENA » ; QUE CELLE-CI DOIT, DES LORS, ETRE IMPOSEE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DES RECETTES CORRESPONDANT AUXDITES OPERATIONS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256, 266 ET 293 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REINTEGRATION DANS LES BASES D’IMPOSITION DU MONTANT DES X… FICTIVES SANS LIVRAISON DE MARCHANDISES : CONSIDERANT QU’AUCUNE PIECE DU DOSSIER NE PERMET D’ETABLIR QUE, PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, LA SOCIETE « RENA » AIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE X… FICTIVES DELIVREES A LA SOCIETE « LA BRESSE » PAR SON REPRESENTANT ; QU’IL S’ENSUIT QUE CES OPERATIONS NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME REALISEES PAR LA SOCIETE « RENA » ET QUE CETTE SOCIETE N’ETAIT AINSI PAS IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES RECETTES CORRESPONDANT AUXDITES OPERATIONS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L’ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D’ETAT DE DETERMINER PARMI LES SOMMES QUI ONT SERVI DE BASE A L’IMPOSITION CONTESTEE, CELLES QUI CORRESPONDENT AU MONTANT DE X… FICTIVES SANS LIVRAISON DE MARCHANDISES ; QU’IL Y A LIEU D’ORDONNER SUR CE POINT UN SUPPLEMENT D’INSTRUCTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT-DIRE DROIT, PROCEDE, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE « RENA » A UN SUPPLEMENT D’INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER PARMI LES SOMMES QUI ONT SERVI DE BASE A L’IMPOSITION CONTESTEE, CELLES QUI CORRESPONDENT AU MONTANT DES X… FICTIVES DELIVREES SANS LIVRAISONS DE MARCHANDISES, PAR LE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE A LA SOCIETE « LA BRESSE ». ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET.