Sommaire
1 . DANS L ‘ HYPOTHESE OU UNE ASSOCIATION , PARTIE REQUERANTE , A FUSIONNE AU SEIN D ‘ UNE NOUVELLE ASSOCIATION DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE , EN LUI TRANSMETTANT , PARMI SES DROITS ET OBLIGATIONS , LE BENEFICE DE L ‘ ACTION ENGAGEE , ET OU LA NOUVELLE ASSOCIATION MANIFESTE LA VOLONTE DE POURSUIVRE CELLE-CI , IL N ‘ Y A POINT LIEU DE DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF D ‘ UNE ABSENCE DE QUALITE POUR AGIR .
2 . UNE INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE QUI EXCLURAIT LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DE CEUX QUI PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DU RECOURS EN ANNULATION ABOUTIRAIT A UN RESULTAT CONTRAIRE TANT A L ‘ ESPRIT DU TRAITE TEL QU ‘ IL A ETE EXPRIME DANS L ‘ ARTICLE 164 QU ‘ A SON SYSTEME , QUI VEUT QU ‘ UN RECOURS DIRECT SOIT OUVERT CONTRE TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE . LES ACTES QUE LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE DANS LA SPHERE DU TRAITE CEE POURRAIENT , EN EFFET , SANS QUE LA POSSIBILITE SOIT OUVERTE DE LES DEFERER AU CONTROLE DE LA COUR , EMPIETER SUR LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES OU DES AUTRES INSTITUTIONS OU OUTREPASSER LES LIMITES QUI SONT TRACEES AUX COMPETENCES DE LEUR AUTEUR . IL CONVIENT , DES LORS , DE CONSIDERER QUE LE RECOURS EN ANNULATION PEUT ETRE DIRIGE CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS .
TEL EST LE CAS DES ACTES PAR LESQUELS LE PARLEMENT EUROPEEN REGLE LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS A SON BUDGET POUR LA PREPARATION DE L ‘ ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DE SES MEMBRES , CES ACTES PRODUISANT DES EFFETS JURIDIQUES TANT A L ‘ EGARD DES FORMATIONS POLITIQUES REPRESENTEES EN SON SEIN LORS DE LEUR ADOPTION QU ‘ A L ‘ EGARD DES FORMATIONS NE BENEFICIANT PAS D ‘ UNE TELLE REPRESENTATION , MAIS SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER A CETTE ELECTION .
3 . LE CONTROLE EXERCE PAR LA COUR DES COMPTES EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 206 BIS DU TRAITE CEE PORTE SUR LA LEGALITE DE LA DEPENSE PAR RAPPORT AU BUDGET ET A L ‘ ACTE DE DROIT DERIVE DONT DECOULE CETTE DEPENSE ( COMMUNEMENT APPELE ACTE DE BASE ). SON CONTROLE EST DONC DISTINCT DE CELUI EXERCE PAR LA COUR DE JUSTICE , QUI PORTE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE DE BASE .
4 . UNE FORMATION POLITIQUE QUI , TOUT EN N ‘ ETANT PAS , A LA DIFFERENCE DE SES CONCURRENTES , REPRESENTEE AU PARLEMENT EUROPEEN , EST SUSCEPTIBLE DE PRESENTER DES CANDIDATS LORS DE L ‘ ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DES MEMBRES DE CELUI-CI DOIT , DE MANIERE A NE PAS CREER ENTRE LES FORMATIONS CONCURRENTES LORS D ‘ UNE MEME ELECTION UNE INEGALITE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE , ETRE CONSIDEREE COMME ETANT A LA FOIS INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT CONCERNEE , AU SENS DE L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , PAR LES ACTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT ARRETANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS A SON BUDGET ET DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION PRECEDANT CETTE ELECTION , EN DEPIT DU FAIT QU ‘ ELLE N ‘ ETAIT PAS IDENTIFIABLE LORS DE L ‘ ADOPTION DE CES ACTES .
5 . UN SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION PRECEDANT LES ELECTIONS EUROPEENNES MIS EN PLACE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN , DES LORS QU ‘ IL NE SAURAIT ETRE DISTINGUE D ‘ UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE , EST ILLEGAL , POUR VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ‘ ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ‘ ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT , CAR IL CONSTITUE UN EMPIETEMENT SUR DES COMPETENCES QUI , PAR L ‘ EFFET DE CETTE DISPOSITION , CONTINUENT D ‘ APPARTENIR AUX ETATS MEMBRES .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 294/83 ,
PARTI ECOLOGISTE ‘ LES VERTS ‘ , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF , A PARIS , REPRESENTEE PAR M . ETIENNE TETE , DELEGUE SPECIAL , ET ME CHRISTIAN LALLEMENT , DU BARREAU DE LYON , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME E . WIRION , 1 , PLACE DU THEATRE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR MM . PASETTI-BOMBARDELLA , JURISCONSULTE , ROLAND BIEBER , CONSEILLER JURIDIQUE , JOHANNES SCHOO , ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , PAR MM . JEAN-PAUL JACQUE , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE L ‘ UNIVERSITE DE STRASBOURG , ET JURGEN SCHWARZ , PROFESSEUR A L ‘ UNIVERSITE DE HAMBOURG , EN QUALITE D ‘ AGENTS , ET PAR ME LYON-CAEN , AVOCAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , PLATEAU DU KIRCHBERG , BOITE POSTALE 1601 ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ‘ ANNULATION DE DEUX DECISIONS DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN , L ‘ UNE DES 12 ET 13 OCTOBRE 1982 , L ‘ AUTRE DU 29 OCTOBRE 1983 , PORTANT ATTRIBUTION DE L ‘ ARTICLE BUDGETAIRE 3708 ,
Motifs de l’arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 DECEMBRE 1983 , ‘ LES VERTS – PARTI ECOLOGISTE ‘ , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF DONT LE SIEGE EST A PARIS ET DONT LA CONSTITUTION A ETE DECLAREE A LA PREFECTURE DE POLICE LE 3 MARS 1980 , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ‘ ANNULATION , D ‘ UNE PART , DE LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 OCTOBRE 1982 CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET , D ‘ AUTRE PART , DE LA DECISION DU BUREAU ELARGI DU PARLEMENT EUROPEEN DU 29 OCTOBRE 1983 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION POUR L ‘ UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 .
2 LE POSTE 3708 A ETE INSCRIT AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LES EXERCICES 1982 , 1983 ET 1984 , DANS LA SECTION RELATIVE AU PARLEMENT EUROPEEN , SOUS LE TITRE 3 CONCERNANT LES DEPENSES RESULTANT DE L ‘ EXERCICE PAR L ‘ INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES ( JO 1982 , L 31 , P . 114 , JO 1983 , L 19 , P . 112 , ET JO 1984 , L 12 , P . 132 ). CE POSTE PREVOIT UNE CONTRIBUTION DESTINEE A LA PREPARATION DE LA PROCHAINE ELECTION EUROPEENNE . LE COMMENTAIRE DONT IL EST ASSORTI DANS LES BUDGETS POUR 1982 ET 1983 EST IDENTIQUE . IL ENONCE QUE ‘ CE CREDIT DOIT SERVIR AU COFINANCEMENT DE LA PREPARATION DE L ‘ INFORMATION CONCERNANT LA DEUXIEME ELECTION DIRECTE QUI AURA LIEU EN 1984 ‘ ET QUE ‘ LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN PRECISERA LES MODALITES DE CES DEPENSES ‘ . LE COMMENTAIRE FIGURANT DANS LE BUDGET POUR 1984 PRECISE QUE CE COFINANCEMENT INTERVIENDRA ‘ CONFORMEMENT A LA DECISION DU BUREAU DU 12 OCTOBRE 1982 ‘ . AU TOTAL , 43 MILLIONS D ‘ ECUS ONT ETE AFFECTES A CE POSTE .
3 LE 12 OCTOBRE 1982 , LE BUREAU , QUI EST COMPOSE DU PRESIDENT ET DES DOUZE VICE-PRESIDENTS DU PARLEMENT , A ADOPTE , SUR PROPOSITION DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES , UNE DECISION CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ( CI-APRES LA DECISION DE 1982 ). LE BUREAU SIEGEAIT A CETTE OCCASION EN PRESENCE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET DES DELEGUES DES MEMBRES NON INSCRITS . L ‘ UN DES GROUPES POLITIQUES , CELUI DE COORDINATION TECHNIQUE , A MARQUE SON OPPOSITION AU PRINCIPE DE L ‘ OCTROI DE FONDS AUX GROUPES POLITIQUES POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE .
4 CETTE DECISION , QUI N ‘ A PAS ETE PUBLIEE , PREVOIT QUE LES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN SONT REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE LES GROUPES POLITIQUES , LES MEMBRES NON INSCRITS ET UN FONDS DE RESERVE POUR 1984 . CETTE REPARTITION SE FAIT DE LA MANIERE SUIVANTE : A ) CHACUN DES SEPT GROUPES RECOIT UNE ALLOCATION FORFAITAIRE EGALE A 1 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS ; B ) IL RECOIT , EN OUTRE , POUR CHACUN DE SES MEMBRES , 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DE CELUI DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; C ) CHACUN DES MEMBRES NON INSCRITS RECOIT EGALEMENT 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; D ) LE MONTANT TOTAL DES SOMMES ATTRIBUEES AUX GROUPES POLITIQUES ET AUX MEMBRES NON INSCRITS EN VERTU DES REGLES ENONCEES SOUS B ) ET C ) NE PEUT DEPASSER 62 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ; E ) CHAQUE ANNEE , UN MONTANT , EGAL A 31 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 EST AFFECTE A LA CONSTITUTION D ‘ UN FONDS DE RESERVE . EN CE QUI CONCERNE CE FONDS DE RESERVE , IL EST PREVU QU ‘ IL SERA REPARTI , EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES , ENTRE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT RECUEILLI AUX ELECTIONS DE 1984 SOIT PLUS DE 5 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS L ‘ ETAT MEMBRE OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS , SOIT PLUS DE 1 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS AU MOINS TROIS ETATS MEMBRES OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS ( CI-APRES CLAUSE DES 1 % ). IL EST ANNONCE ENFIN QUE LES DETAILS RELATIFS A LA REPARTITION DE CETTE RESERVE SERONT PRECISES ULTERIEUREMENT .
5 LE 12 OCTOBRE 1982 , LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN , SIEGEANT DANS LES MEMES CONDITIONS , A ENCORE ARRETE DES DISPOSITIONS SUR L ‘ UTILISATION , PAR LES GROUPES POLITIQUES , DES MOYENS FINANCIERS DESTINES A LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION PRECEDANT LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 ( CI-APRES LES REGLES DE 1982 SUR L ‘ UTILISATION DES CREDITS ). CES DISPOSITIONS , QUI N ‘ ONT PAS ETE PUBLIEES , CORRESPONDENT AUX RECOMMANDATIONS PRESENTEES PAR UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN .
6 DU POINT DE VUE DE L ‘ UTILISATION DES FONDS , LES REGLES SONT LES SUIVANTES . LES CREDITS MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE POUR LE FINANCEMENT D ‘ ACTIVITES QUI SONT EN RAPPORT DIRECT AVEC LA PREPARATION ET L ‘ EXECUTION DE LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION EN VUE DES ELECTIONS DE 1984 . LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ( NOTAMMENT LES TRAITEMENTS DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS , LES FRAIS DE LOCATION DE LOCAUX ET D ‘ EQUIPEMENTS LOURDS DE BUREAU , LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION ) NE PEUVENT S ‘ ELEVER A PLUS DE 25 % DU CREDIT ATTRIBUE . L ‘ ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS OU DE MOBILIER DE BUREAU EST INTERDITE . LES GROUPES DOIVENT DEPOSER LES FONDS QUI LEUR SONT ATTRIBUES DANS UN COMPTE SPECIFIQUEMENT OUVERT A CET EFFET .
7 LES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES SONT DESIGNES COMME RESPONSABLES DE L ‘ UTILISATION DES FONDS A DES FINS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS ADOPTEES . EN DERNIER RESSORT , L ‘ UTILISATION DES FONDS DOIT ETRE JUSTIFIEE AUPRES DES AUTRES INSTANCES DE CONTROLE , RESPONSABLES POUR LA VERIFICATION DES FONDS DU PARLEMENT EUROPEEN .
8 SOUS L ‘ ANGLE COMPTABLE , CES DISPOSITIONS PRESCRIVENT LA TENUE D ‘ UNE COMPTABILITE SEPAREE DE L ‘ ETAT DES RENTREES ET DES DEPENSES RELATIVES AUX AUTRES ACTIVITES DES GROUPES . CEUX-CI DOIVENT SE DOTER DE SYSTEMES COMPTABLES DONT LES MODALITES SONT PRECISEES . CES SYSTEMES DOIVENT DISTINGUER LES DEPENSES SELON TROIS SECTEURS ( DEPENSES ADMINISTRATIVES , FRAIS DE REUNION , DEPENSES DE PUBLICATION ET DE PUBLICITE ), EUX-MEMES SUBDIVISES PAR PROJETS . CHAQUE ANNEE , A COMPTER DE LA DATE DU PREMIER TRANSFERT DE CREDITS AUX GROUPES , CEUX-CI DOIVENT PRESENTER UN RAPPORT SUR L ‘ UTILISATION QUI A ETE FAITE DES FONDS ( PAIEMENTS , ENGAGEMENTS , RESERVES ) AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE . CE RAPPORT DOIT ETRE TRANSMIS AU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE .
9 SOUS LE TITRE ‘ RESTITUTION DES CREDITS NON UTILISES ‘ , IL EST SPECIFIE QUE LES CREDITS MIS A DISPOSITION PEUVENT ETRE UTILISES AU PLUS TARD JUSQU ‘ A UNE LIMITE DE QUARANTE JOURS AVANT LA DATE DES ELECTIONS POUR CONTRACTER DES ENGAGEMENTS DE PAIEMENT , A LA CONDITION QUE LE PAIEMENT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD QUARANTE JOURS APRES LA DATE DES ELECTIONS . TOUS LES CREDITS DONT L ‘ UTILISATION NE CORRESPOND PAS AUX DEUX CRITERES SUSMENTIONNES DOIVENT ETRE RESTITUES AU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DES ELECTIONS . LE CAS ECHEANT , LE PARLEMENT EUROPEEN PEUT RECOUVRER LES SOMMES QUI LUI REVIENNENT EN PROCEDANT A UNE RETENUE D ‘ UN MONTANT EGAL SUR LES CREDITS A VERSER AUX GROUPES AU TITRE DU POSTE 3706 ( ACTIVITES POLITIQUES SUPPLEMENTAIRES ).
10 LE 29 OCTOBRE 1983 , LE BUREAU ELARGI , QUI EST COMPOSE DU BUREAU ET DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES , A ADOPTE LA ‘ REGLEMENTATION POUR L ‘ UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 ‘ ( JO C 293 , P . 1 ) ( CI-APRES LA REGLEMENTATION DE 1983 ).
11 CETTE REGLEMENTATION PRECISE , COMME CELA AVAIT ETE ANNONCE DANS LA DECISION DE 1982 , LA CLE DE REPARTITION DE LA RESERVE DE 31 % . LES CONDITIONS RELATIVES AU SEUIL ELECTORAL QUE LES FORMATIONS POLITIQUES DOIVENT AVOIR FRANCHI POUR POUVOIR PARTICIPER A CETTE REPARTITION SONT CELLES QUI ETAIENT DEJA ENONCEES DANS LA DECISION DE 1982 . LA REGLEMENTATION DE 1983 AJOUTE QUE LES FORMATIONS POLITIQUES QUI DESIRENT PROFITER DE LA CLAUSE DES 1 % DOIVENT DEPOSER , AU PLUS TARD QUARANTE JOURS AVANT LES ELECTIONS , UNE DECLARATION D ‘ APPARENTEMENT AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN . ELLE CONTIENT ENCORE DIVERSES REGLES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES FONDS . POUR LES PARTIS , LISTES OU ALLIANCES REPRESENTES , LES FONDS SONT MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES NON INSCRITS A COMPTER DE LA PREMIERE SEANCE APRES LES ELECTIONS . POUR LES PARTIS , LISTES OU ALLIANCES NON REPRESENTES , IL EST PREVU QUE :
– LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DOIVENT ETRE PRESENTEES AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE 90 JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DANS L ‘ ETAT MEMBRE CONCERNE , ACCOMPAGNEES DES PIECES JUSTIFICATIVES ;
– LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEPENSES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DEPENSES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 1984 COMMENCE LE 1ER JANVIER 1983 ET S ‘ ARRETE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DE CES ELECTIONS ;
– LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DE DECLARATIONS COMPTABLES PROUVANT QUE LES DEPENSES EFFECTUEES ONT ETE FAITES POUR LES ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN ;
– LES CRITERES APPLICABLES AUX DEPENSES DES GROUPES POLITIQUES QUI ONT ETE EXPOSES CI-DESSUS S ‘ APPLIQUENT EGALEMENT A CELLES DES FORMATIONS NON REPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN .
12 L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE INVOQUE SEPT MOYENS A L ‘ APPUI DE SON RECOURS :
1 ) L ‘ INCOMPETENCE ;
2 ) LA VIOLATION DES TRAITES , ET SPECIALEMENT DE L ‘ ARTICLE 138 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 7 , PARAGRAPHE 2 , ET 13 DE L ‘ ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ‘ ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT ;
3 ) LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE L ‘ EGALITE DE TOUS LES CITOYENS DEVANT LA LOI ELECTORALE ;
4 ) LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ;
5 ) LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION FRANCAISE EN CE QUE LE PRINCIPE D ‘ EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI SERAIT BAFOUE ;
6 ) L ‘ EXCEPTION D ‘ ILLEGALITE ET D ‘ INAPPLICABILITE EN CE QUE LE VOTE DU MINISTRE FRANCAIS AU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LORS DE LA DELIBERATION SUR LES BUDGETS SERAIT ENTACHE D ‘ ILLEGALITE , CE QUI ENTRAINERAIT L ‘ ILLEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL ET DES ACTES SUBSEQUENTS DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE ;
7 ) LE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN AURAIT UTILISE LES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 EN VUE D ‘ ASSURER LA REELECTION DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN 1979 .
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
1 . SUR LA QUALITE POUR AGIR DES VERTS – CONFEDERATION ECOLOGISTE – PARTI ECOLOGISTE
13 ALORS QUE LA PROCEDURE ECRITE ETAIT TERMINEE , IL EST APPARU QUE , PAR PROTOCOLE DU 29 MARS 1984 , L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE ‘ LES VERTS – PARTI ECOLOGISTE ‘ AINSI QU ‘ UNE AUTRE ASSOCIATION DENOMMEE ‘ LES VERTS – CONFEDERATION ECOLOGISTE ‘ ONT DECIDE DE LEUR DISSOLUTION ET DE LEUR FUSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D ‘ UNE NOUVELLE ASSOCIATION SOUS LE TITRE ‘ LES VERTS – CONFEDERATION ECOLOGISTE – PARTI ECOLOGISTE ‘ . CELLE-CI S ‘ EST DECLAREE LE 20 JUIN 1984 A LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS ( JORF DU 8 . 11 . 1984 , N.C ., P . 10241 , INSERTION REMPLACANT ET ANNULANT CELLES PARUES AU JORF 25 . 7 . 1984 , N.C . 172 , P . 6604 ET 6608 ). C ‘ EST CETTE NOUVELLE ASSOCIATION QUI A PRESENTE AUX ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1984 LA LISTE ‘ LES VERTS – EUROPE ECOLOGIE ‘ , APRES AVOIR DEPOSE , LE 28 AVRIL 1984 , LA DECLARATION D ‘ APPARENTEMENT VISEE PAR L ‘ ARTICLE 4 DE LA REGLEMENTATION DE 1983 . C ‘ EST ELLE AUSSI QUI , PAR LETTRE DU 23 JUILLET 1984 , A INTRODUIT AUPRES DU SECRETARIAT GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION . A LA SUITE DE CETTE DEMANDE , LA SOMME DE 82 958 ECUS , RESULTANT DE L ‘ APPLICATION AUX 680 080 VOTES OBTENUS D ‘ UN COEFFICIENT DE FINANCEMENT PAR VOTE EGAL A 0,1206596 , LUI A ETE VERSEE .
14 AU VU DE CES ELEMENTS NOUVEAUX , LE PARLEMENT EUROPEEN A D ‘ ABORD FAIT VALOIR QUE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE ‘ LES VERTS – PARTI ECOLOGISTE ‘ AVAIT , DU FAIT DE SA DISSOLUTION , PERDU QUALITE POUR AGIR DANS LA PRESENTE PROCEDURE ET QUE LA REGLE DU MAINTIEN DE SA PERSONNALITE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION NE POUVAIT S ‘ APPLIQUER A LA PRESENTE ACTION , CETTE DERNIERE AYANT ETE TRANSMISE A LA NOUVELLE ASSOCIATION . TOUT EN NE CONTESTANT PAS LA POSSIBILITE POUR LA NOUVELLE ASSOCIATION , ‘ LES VERTS – CONFEDERATION ECOLOGISTE – PARTI ECOLOGISTE ‘ , DE REPRENDRE L ‘ INSTANCE INTRODUITE PAR L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE , LE PARLEMENT EUROPEEN A ENSUITE EXPOSE QUE CETTE REPRISE DEVAIT INTERVENIR DANS UN DELAI FIXE PAR LA COUR ET EMANER CLAIREMENT DES ORGANES STATUTAIREMENT COMPETENTS DE LA NOUVELLE ASSOCIATION . ESTIMANT QUE CETTE DERNIERE CONDITION N ‘ ETAIT PAS REMPLIE , LE PARLEMENT EUROPEEN A CONCLU AU REJET DE LA REQUETE .
15 IL CONVIENT DE RELEVER , EN PREMIER LIEU , QU ‘ IL RESULTE DU PROTOCOLE DU 29 MARS 1984 QUE LA DISSOLUTION DES DEUX ASSOCIATIONS , Y COMPRIS CELLE DE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE , EST INTERVENUE SOUS RESERVE DE LEUR FUSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D ‘ UNE ASSOCIATION NOUVELLE . DISSOLUTION , FUSION ET CREATION DE LA NOUVELLE ASSOCIATION ONT DONC EU LIEU PAR UN SEUL ET MEME ACTE DE TELLE SORTE QU ‘ IL Y A CONTINUITE TEMPORELLE ET JURIDIQUE ENTRE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE ET L ‘ ASSOCIATION NOUVELLE , ET QUE LA SECONDE EST DEVENUE TITULAIRE DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PREMIERE .
16 EN DEUXIEME LIEU , LE PROTOCOLE DE FUSION SPECIFIE EXPRESSEMENT QUE LES ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGEES , ET NOTAMMENT CELLES QUI ONT ETE INTRODUITES DEVANT LA COUR , ‘ SE CONTINUERONT DANS LES MEMES TERMES ‘ ET ‘ SELON LES MEMES MODALITES ‘ .
17 EN TROISIEME LIEU , LE PARLEMENT EUROPEEN A LUI-MEME FAIT ETAT AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE D ‘ UNE DELIBERATION DU CONSEIL NATIONAL INTERREGIONAL DE LA NOUVELLE ASSOCIATION , EN DATE DES 16 ET 17 FEVRIER 1985 . AUX TERMES DE CETTE DELIBERATION , QUI A ETE LUE A L ‘ AUDIENCE PAR LE CONSEIL DE LA NOUVELLE ASSOCIATION , LE CONSEIL NATIONAL INTERREGIONAL DE CELLE-CI , ORGANE STATUTAIREMENT COMPETENT POUR ESTER EN JUSTICE , A , FACE A L ‘ ATTITUDE DILATOIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DECIDE EXPRESSEMENT DE REPRENDRE L ‘ INSTANCE INTRODUITE PAR L ‘ ASSOCIATION ‘ LES VERTS – PARTI ECOLOGISTE ‘ .
18 DANS CES CONDITIONS , LA VOLONTE DE LA NOUVELLE ASSOCIATION DE MAINTENIR ET DE POURSUIVRE LE RECOURS INTRODUIT PAR L ‘ UNE DES ASSOCIATIONS DONT ELLE EST ISSUE , RECOURS DONT LE BENEFICE LUI A ETE EXPRESSEMENT TRANSMIS , NE SAURAIT FAIRE DE DOUTE ET LES CONCLUSIONS CONTRAIRES DU PARLEMENT EUROPEEN SUR CE POINT DOIVENT ETRE REJETEES .
19 BIEN QUE LE PARLEMENT EUROPEEN N ‘ AIT FAIT VALOIR AUCUN MOYEN D ‘ IRRECEVABILITE TENANT AUX CONDITIONS DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE , IL APPARTIENT A LA COUR DE VERIFIER D ‘ OFFICE SI CELLES-CI SE TROUVENT REMPLIES . EN L ‘ ESPECE , IL APPARAIT NECESSAIRE DE STATUER EXPRESSEMENT SUR LES POINTS SUIVANTS , A SAVOIR : SI LA COUR EST COMPETENTE POUR CONNAITRE D ‘ UN RECOURS EN ANNULATION , INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE , CONTRE UN ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN ; SI LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 PRESENTENT LE CARACTERE D ‘ ACTES VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS ; SI CES ACTES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE .
2 . SUR LA COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE D ‘ UN RECOURS EN ANNULATION , INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE , CONTRE UN ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN
20 IL Y A LIEU D ‘ OBSERVER A TITRE LIMINAIRE QUE LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 ONT ETE ADOPTEES PAR DES ORGANES DU PARLEMENT EUROPEEN ET DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN LUI-MEME .
21 L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE ESTIME QU ‘ EN PRESENCE DE L ‘ ARTICLE 164 DU TRAITE , LE CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS , QUI EST CONFIE A LA COUR PAR L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE , NE PEUT ETRE LIMITE AUX ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , SOUS PEINE DE CREER UN DENI DE JUSTICE .
22 LE PARLEMENT EUROPEEN CONSIDERE EGALEMENT QUE , CONFORMEMENT A SA FONCTION GENERALE DE GARDIENNE DU DROIT TELLE QU ‘ ELLE EST DEFINIE A L ‘ ARTICLE 164 DU TRAITE , LA COUR PEUT CONTROLER LA LEGALITE D ‘ ACTES AUTRES QUE CEUX DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION . L ‘ ENUMERATION DES DEFENDEURS POTENTIELS QUI FIGURE A L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE N ‘ EST , A SON AVIS , PAS EXHAUSTIVE . LE PARLEMENT EUROPEEN NE CONTESTE PAS QUE , DANS LES DOMAINES , COMME LE BUDGET ET LES QUESTIONS LIEES A L ‘ ORGANISATION DE L ‘ ELECTION DIRECTE , OU IL S ‘ EST VU ATTRIBUER PAR REVISION DES TRAITES DES POUVOIRS ACCRUS ET OU IL PEUT LUI-MEME ADOPTER DES ACTES JURIDIQUES , IL PUISSE ETRE SOUMIS AU CONTROLE JURIDICTIONNEL EXERCE PAR LA COUR . DANS LE CAS DE L ‘ OCTROI DE CREDITS POUR LE COFINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION A L ‘ OCCASION DE LA DEUXIEME ELECTION DIRECTE , LE PARLEMENT EUROPEEN EXERCE DIRECTEMENT LES DROITS QUI LUI SONT PROPRES . IL N ‘ ENTEND PAS DES LORS SOUSTRAIRE SES ACTES EN CETTE MATIERE A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL . IL CONSIDERE TOUTEFOIS QU ‘ UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE , QUI RENDRAIT SES ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN ANNULATION , DEVRAIT CONDUIRE A LUI RECONNAITRE QUALITE POUR INTENTER CE RECOURS A L ‘ ENCONTRE DES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION .
23 IL Y A LIEU DE SOULIGNER D ‘ ABORD , A CET EGARD , QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST UNE COMMUNAUTE DE DROIT EN CE QUE NI SES ETATS MEMBRES NI SES INSTITUTIONS N ‘ ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LEURS ACTES A LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE BASE QU ‘ EST LE TRAITE . SPECIALEMENT , PAR SES ARTICLES 173 ET 184 , D ‘ UNE PART , ET PAR SON ARTICLE 177 , D ‘ AUTRE PART , LE TRAITE A ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS . LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES SONT AINSI PROTEGEES CONTRE L ‘ APPLICATION A LEUR EGARD DES ACTES A PORTEE GENERALE QU ‘ ELLES NE PEUVENT ATTAQUER DIRECTEMENT DEVANT LA COUR EN RAISON DES CONDITIONS PARTICULIERES DE RECEVABILITE SPECIFIEES A L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE . LORSQUE LA MISE EN OEUVRE ADMINISTRATIVE DE CES ACTES APPARTIENT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PEUVENT INTRODUIRE UN RECOURS DIRECT DEVANT LA COUR CONTRE LES ACTES D ‘ APPLICATION DONT ELLES SONT LES DESTINATAIRES OU QUI LES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ET INVOQUER , A L ‘ APPUI DE CE RECOURS , L ‘ ILLEGALITE DE L ‘ ACTE GENERAL DE BASE . LORSQUE CETTE MISE EN OEUVRE INCOMBE AUX INSTANCES NATIONALES , ELLES PEUVENT FAIRE VALOIR L ‘ INVALIDITE DES ACTES A PORTEE GENERALE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET AMENER CELLES-CI A INTERROGER A CET EGARD LA COUR PAR LA VOIE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES .
24 IL EST VRAI QU ‘ A LA DIFFERENCE DU TEXTE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , QUI VISE LES ACTES DES INSTITUTIONS SANS AUTRE PRECISION , CELUI DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE NE CITE QUE LES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION . LE SYSTEME DU TRAITE EST TOUTEFOIS D ‘ OUVRIR UN RECOURS DIRECT CONTRE ‘ TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE ‘ , AINSI QUE LA COUR A DEJA EU L ‘ OCCASION DE LE SOULIGNER DANS L ‘ ARRET DU 31 MARS 1971 ( COMMISSION/CONSEIL , 22/70 , REC . P . 263 ). LE PARLEMENT EUROPEEN NE FIGURE PAS EXPRESSEMENT PARMI LES INSTITUTIONS DONT LES ACTES PEUVENT ETRE ATTAQUES , PARCE QUE LE TRAITE CEE DANS SA VERSION ORIGINAIRE NE LUI CONFERAIT QUE DES POUVOIRS CONSULTATIFS ET DE CONTROLE POLITIQUE , ET NON CELUI D ‘ ADOPTER DES ACTES DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS . L ‘ ARTICLE 38 DU TRAITE CECA DEMONTRE QUE LA OU LE PARLEMENT A ETE DOTE DES L ‘ ORI GINE DU POUVOIR D ‘ ARRETER DES DISPOSITIONS A CARACTERE OBLIGATOIRE , COMME C ‘ EST LE CAS EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 95 , ALINEA 4 , DERNIERE PHRASE DU MEME TRAITE , SES ACTES N ‘ ONT PAS ETE SOUSTRAITS PAR PRINCIPE A UN RECOURS EN ANNULATION .
25 ALORS QUE , DANS LE CADRE DU TRAITE CECA , LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES DES INSTITUTIONS FAIT L ‘ OBJET DE DEUX DISPOSITIONS DISTINCTES , IL SE TROUVE REGLE DANS LE CADRE DU TRAITE CEE PAR LE SEUL ARTICLE 173 , QUI REVET AINSI UN CARACTERE GENERAL . UNE INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE QUI EXCLURAIT LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DE CEUX QUI PEUVENT ETRE ATTAQUES ABOUTIRAIT A UN RESULTAT CONTRAIRE TANT A L ‘ ESPRIT DU TRAITE TEL QU ‘ IL A ETE EXPRIME DANS L ‘ ARTICLE 164 QU ‘ A SON SYSTEME . LES ACTES QUE LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE DANS LA SPHERE DU TRAITE CEE POURRAIENT , EN EFFET , SANS QUE LA POSSIBILITE SOIT OUVERTE DE LES DEFERER AU CONTROLE DE LA COUR , EMPIETER SUR LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES OU DES AUTRES INSTITUTIONS OU OUTREPASSER LES LIMITES QUI SONT TRACEES AUX COMPETENCES DE LEUR AUTEUR . IL CONVIENT DES LORS DE CONSIDERER QUE LE RECOURS EN ANNULATION PEUT ETRE DIRIGE CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS .
26 LA QUESTION DOIT MAINTENANT ETRE EXAMINEE DE SAVOIR SI LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 PRESENTENT LE CARACTERE DE DISPOSITIONS VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS .
3 . SUR LE CARACTERE D ‘ ACTES VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS DE LA DECISION DE 1982 ET DE LA REGLEMENTATION DE 1983
27 LES DEUX ACTES ATTAQUES CONCERNENT , L ‘ UN ET L ‘ AUTRE , LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN POUR LA PREPARATION DE L ‘ ELECTION EUROPEENNE DE 1984 . ILS ONT TRAIT A L ‘ ATTRIBUTION DE CES CREDITS A DES TIERS POUR DES DEPENSES RELATIVES A UNE ACTIVITE DEVANT S ‘ EXERCER EN DEHORS DU PARLEMENT EUROPEEN . ILS REGLENT , SOUS CE RAPPORT , LES DROITS ET OBLIGATIONS TANT DES FORMATIONS POLITIQUES QUI ETAIENT DEJA REPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN DE 1979 QUE DE CELLES QUI AURONT PARTICIPE AUX ELECTIONS DE 1984 . ILS DETERMINENT LA PART DES CREDITS QUI REVIENT A CHACUNE D ‘ ELLES , SOIT EN FONCTION DU NOMBRE DE SIEGES OBTENUS EN 1979 , SOIT EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES EN 1984 . PAR LA , CES ACTES VISENT DONC A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES A L ‘ EGARD DE TIERS , CE QUI LES REND SUSCEPTIBLES D ‘ UN RECOURS AU TITRE DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE .
28 L ‘ ARGUMENT SELON LEQUEL LE CONTROLE CONFIE A LA COUR DES COMPTES PAR L ‘ ARTICLE 206 BIS DU TRAITE FERAIT OBSTACLE A CELUI DE LA COUR DE JUSTICE DOIT ETRE REJETE . LA COUR DES COMPTES NE PEUT , EN EFFET , QU ‘ EXAMINER LA LEGALITE DE LA DEPENSE PAR RAPPORT AU BUDGET ET A L ‘ ACTE DE DROIT DERIVE DONT DECOULE CETTE DEPENSE ( COMMUNEMENT APPELE ACTE DE BASE ). SON CONTROLE EST DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , DISTINCT DE CELUI EXERCE PAR LA COUR DE JUSTICE , QUI PORTE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE DE BASE . LES ACTES ATTAQUES EN L ‘ ESPECE CONSTITUENT , EN REALITE , L ‘ EQUIVALENT D ‘ UN ACTE DE BASE EN CE QU ‘ ILS PREVOIENT LE PRINCIPE DE LA DEPENSE ET FIXENT LES MODALITES SELON LESQUELLES CELLE-CI EST EFFECTUEE .
4 . SUR LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES ACTES ATTAQUES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE
29 L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE SOULIGNE QU ‘ ELLE DISPOSE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET QUE LES DECISIONS ATTAQUEES , ENTRAINANT L ‘ OCTROI D ‘ UNE AIDE AUX FORMATIONS POLITIQUES RIVALES , LA CONCERNENT BIEN DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .
30 LE PARLEMENT EUROPEEN ESTIME QU ‘ EN L ‘ ETAT ACTUEL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A CETTE CONDITION , LE RECOURS DE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE EST IRRECEVABLE . IL SE DEMANDE TOUTEFOIS SI UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L ‘ ALINEA 1 DE L ‘ ARTICLE 173 DU TRAITE NE DEVRAIT PAS AVOIR UNE INCIDENCE SUR CELLE DE L ‘ ALINEA 2 DE CETTE DISPOSITION . IL SOULIGNE A CET EGARD QUE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE N ‘ EST PAS N ‘ IMPORTE QUEL TIERS , MAIS OCCUPE , EN TANT QUE PARTI POLITIQUE , UNE POSITION INTERMEDIAIRE ENTRE LES REQUERANTS PRIVILEGIES ET LES SIMPLES PARTICULIERS . IL CONVIENDRAIT , SELON LUI , DE PRENDRE EN CONSIDERATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE LA FONCTION SPECIALE DES PARTIS POLITIQUES . LEUR STATUT PARTICULIER JUSTIFIE , A SON AVIS , QU ‘ UN DROIT DE RECOURS AU TITRE DE L ‘ ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE LEUR SOIT RECONNU CONTRE LES ACTES QUI PRECISENT SOUS QUELLES CONDITIONS ET A CONCURRENCE DE QUEL MONTANT ILS RECOIVENT , A L ‘ OCCASION DE L ‘ ELECTION DIRECTE , DES FONDS PROVENANT DU PARLEMENT EUROPEEN AFIN DE FAIRE CONNAITRE CE DERNIER . DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LE PARLEMENT EUROPEEN CONCLUT DE CET EXPOSE QUE LES PARTIS POLITIQUES SONT INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA REGLEMENTATION DE 1983 .
31 IL CONVIENT DE RELEVER D ‘ ABORD QUE LES ACTES ATTAQUES CONCERNENT DIRECTEMENT L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE . ILS CONSTITUENT , EN EFFET , UNE REGLEMENTATION COMPLETE , QUI SE SUFFIT A ELLE-MEME ET QUI N ‘ APPELLE AUCUNE DISPOSITION D ‘ APPLICATION , LE CALCUL DE LA PART DES CREDITS DEVANT ETRE ATTRIBUE A CHACUNE DES FORMATIONS POLITIQUES CONCERNEES ETANT AUTOMATIQUE ET NE LAISSANT PLACE A AUCUNE ESPECE D ‘ APPRECIATION .
32 IL RESTE A VERIFIER SI L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE EST INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LES ACTES ATTAQUES .
33 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CENTRER L ‘ EXAMEN SUR LA DECISION DE 1982 . CETTE DECISION A APPROUVE LE PRINCIPE MEME DE L ‘ OCTROI AUX FORMATIONS POLITIQUES DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ; ELLE A ENSUITE DETERMINE LA PART DE CES CREDITS QUI IRAIT AUX GROUPES POLITIQUES CONSTITUES DANS L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ET AUX MEMBRES NON INSCRITS DE CELLE-CI ( 69 % ), ET LA PART DE CES CREDITS DESTINEE A ETRE REPARTIE ENTRE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES , REPRESENTEES OU NON DANS L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 , QUI AURAIENT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 ( 31 % ); ELLE A ENFIN OPERE LE PARTAGE DES 69 % ENTRE LES GROUPES POLITIQUES ET LES MEMBRES NON INSCRITS . LA REGLEMENTATION DE 1983 S ‘ EST BORNEE A CONFIRMER LA DECISION DE 1982 ET A LA COMPLETER EN PRECISANT LA CLE DE REPARTITION DE LA RESERVE DE 31 % . ELLE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME EN ETANT PARTIE INTEGRANTE .
34 LA DECISION DE 1982 CONCERNE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES , MEME SI LE TRAITEMENT QU ‘ ELLE LEUR RESERVE VARIE SELON QU ‘ ELLES ONT OU NON DES REPRESENTANTS DANS L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 .
35 LE PRESENT RECOURS A TRAIT A UNE SITUATION DONT LA COUR N ‘ A PAS ENCORE EU A CONNAITRE . DU FAIT QU ‘ ELLES AVAIENT DES REPRESENTANTS DANS L ‘ INSTITUTION , CERTAINES FORMATIONS POLITIQUES ONT PARTICIPE A LA PRISE D ‘ UNE DECISION QUI PORTE A LA FOIS SUR LE TRAITEMENT QUI LEUR EST RESERVE ET SUR CELUI ACCORDE A DES FORMATIONS RIVALES QUI N ‘ ETAIENT PAS REPRESENTEES . DANS CES CONDITIONS , ET DES LORS QU ‘ IL S ‘ AGIT DE LA REPARTITION DE FONDS PUBLICS EN VUE DE LA PREPARATION D ‘ ELECTIONS ET QU ‘ EST ALLEGUEE UNE INEGALITE DANS CETTE REPARTITION , ON NE PEUT CONSIDERER QUE SEULES LES FORMATIONS QUI ETAIENT REPRESENTEES ET QUI , PAR HYPOTHESE , ETAIENT IDENTIFIABLES A LA DATE DE L ‘ ADOPTION DE L ‘ ACTE ATTAQUE SONT INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES .
36 UNE TELLE INTERPRETATION ABOUTIRAIT , EN EFFET , A CREER UNE INEGALITE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE ENTRE DES FORMATIONS CONCURRENTES LORS DE LA MEME ELECTION . LES FORMATIONS NON REPRESENTEES NE POURRAIENT FAIRE OBSTACLE A LA REPARTITION LITIGIEUSE DES CREDITS AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE , CAR ELLES NE POURRAIENT INVOQUER L ‘ ILLEGALITE DE LA DECISION DE BASE QU ‘ A L ‘ APPUI D ‘ UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES QUI LEUR REFUSERAIENT LE REMBOURSEMENT DE SOMMES SUPERIEURES A CELLES PREVUES . ELLES SERAIENT DE LA SORTE DANS L ‘ IMPOSSIBILITE D ‘ INTRODUIRE UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT LA COUR AVANT QUE LES ELECTIONS AIENT LIEU ET NE SERAIENT PAS NON PLUS EN MESURE D ‘ OBTENIR DE LA COUR QU ‘ ELLE ORDONNE , AU TITRE DE L ‘ ARTICLE 185 DU TRAITE , LE SURSIS A L ‘ EXECUTION DE LA DECISION DE BASE CRITIQUEE .
37 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE , QUI ETAIT CONSTITUEE AU MOMENT DE L ‘ ADOPTION DE LA DECISION DE 1982 ET QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DE 1984 , EST INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LES ACTES ATTAQUES .
38 AU VU DE L ‘ ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
SUR LE FOND DU RECOURS
39 DANS SES TROIS PREMIERS MOYENS , L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE QUALIFIE LE SYSTEME MIS EN PLACE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN DE SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .
40 PAR LE PREMIER MOYEN , L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE TRAITE NE COMPORTE AUCUNE BASE LEGALE POUR L ‘ ADOPTION DE PAREIL SYSTEME . LE DEUXIEME MOYEN VISE A FAIRE CONSTATER QU ‘ EN TOUT ETAT DE CAUSE CETTE MATIERE EST COMPRISE DANS LA NOTION DE PROCEDURE ELECTORALE UNIFORME VISEE PAR L ‘ ARTICLE 138 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ET QU ‘ A CE TITRE ELLE CONTINUE , CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ‘ ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ‘ ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT , DE RELEVER DE LA COMPETENCE DES LEGISLATEURS NATIONAUX .
41 LE TROISIEME MOYEN DE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE DENONCE ENFIN LA RUPTURE D ‘ EGALITE DES CHANCES ENTRE LES FORMATIONS POLITIQUES EN CE QUE CELLES DEJA REPRESENTEES AU PARLEMENT ELU EN 1979 PARTICIPENT DEUX FOIS AU PARTAGE DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 . CES DERNIERES PRENDRAIENT PART D ‘ ABORD AU PARTAGE DES 69 % QUI SONT RESERVES AUX GROUPES POLITIQUES ET AUX MEMBRES NON INSCRITS DE L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ET PARTICIPERAIENT ENCORE AU PARTAGE DE LA RESERVE DES 31 % . ELLES SERAIENT AINSI CONSIDERABLEMENT AVANTAGEES PAR RAPPORT AUX FORMATIONS QUI N ‘ AVAIENT PAS ENCORE DE REPRESENTANTS DANS L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 .
42 LE PARLEMENT EUROPEEN REPOND AUX DEUX PREMIERS MOYENS PRIS ENSEMBLE . IL ESTIME DEVOIR RELEVER UNE CONTRADICTION ENTRE CES DEUX MOYENS : SOIT LA QUESTION NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE , SOIT ELLE EN RELEVE , MAIS IL EST EXCLU QUE L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE PUISSE SOUTENIR LES DEUX THESES A LA FOIS . LE PARLEMENT EUROPEEN SOULIGNE SURTOUT QU ‘ IL NE S ‘ AGIT PAS D ‘ UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE , MAIS D ‘ UNE PARTICIPATION A UNE CAMPAGNE D ‘ INFORMATION DESTINEE A FAIRE CONNAITRE LE PARLEMENT DES ELECTEURS A L ‘ OCCASION DES ELECTIONS , AINSI QUE L ‘ ETABLISSENT CLAIREMENT TANT LE COMMENTAIRE DU POSTE 3708 QUE LA REGLEMENTATION D ‘ APPLICATION . LA PARTICIPATION DU PARLEMENT EUROPEEN A PAREILLE CAMPAGNE D ‘ INFORMATION DECOULERAIT DU POUVOIR QUE LUI A RECONNU LA COUR , DANS SON ARRET DU 10 FEVRIER 1983 ( LUXEMBOURG/PARLEMENT , 230/81 , REC . P . 255 , 287 ), DE REGLER SON ORGANISATION INTERNE ET DE PRENDRE ‘ DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ‘ ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT ET LE DEROULEMENT DE SES PROCEDURES ‘ . COMME IL NE S ‘ AGIT PAS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE , LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SERAIENT PAS FONDES .
43 PAR AILLEURS , LE PARLEMENT EUROPEEN CONCLUT AU REJET DU TROISIEME MOYEN PARCE QU ‘ IL N ‘ Y A PAS ATTEINTE A L ‘ EGALITE DES CHANCES ENTRE LES DIVERSES FORMATIONS POLITIQUES . L ‘ OBJET DE LA REGLEMENTATION EST DE PERMETTRE UNE INFORMATION EFFICACE SUR LE PARLEMENT . LES PARTIS POLITIQUES REPRESENTES DANS L ‘ ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ONT DEJA FAIT LA PREUVE DE LEURS ACTIVITES EN FAVEUR DE L ‘ INTEGRATION EUROPEENNE . ETANT DES FORMATIONS PLUS IMPORTANTES , ILS ONT UNE PLUS GRANDE REPRESENTATIVITE ET SONT EN MESURE DE DIFFUSER UNE QUANTITE D ‘ INFORMATIONS PLUS IMPORTANTE . IL EST DES LORS JUSTIFIE DE LEUR ATTRIBUER DES SOMMES PLUS IMPORTANTES POUR LEUR CAMPAGNE D ‘ INFORMATION . LA REPARTITION ENTRE 69 % DE CREDITS POUR LE FINANCEMENT PREALABLE DE LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION ET 31 % POUR LE FINANCEMENT A POSTERIORI DE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES AYANT PARTICIPE AUX ELECTIONS CONSTITUE UNE DECISION QUI RELEVE DE LA LIBERTE D ‘ APPRECIATION POLITIQUE DU PARLEMENT EUROPEEN . AINSI QUE L ‘ A ENCORE PRECISE LE PARLEMENT EUROPEEN A L ‘ AUDIENCE , LE BUREAU ET LE BUREAU ELARGI ONT DECIDE D ‘ UNE REPARTITION DES CREDITS SELON UNE CLE QUI TIENT NATURELLEMENT COMPTE DE L ‘ IMPORTANCE DES DIFFERENTES FORMATIONS DANS LA FONCTION D ‘ AMPLIFICATEUR DU CONCEPT D ‘ INTEGRATION POLITIQUE AUPRES DE L ‘ OPINION PUBLIQUE DES ETATS MEMBRES .
44 IL CONVIENT DE REAFFIRMER D ‘ EMBLEE QUE LE PARLEMENT EUROPEEN EST AUTORISE A PRENDRE , EN VERTU DU POUVOIR D ‘ ORGANISATION INTERNE QUI LUI EST RECONNU PAR LES TRAITES , LES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ‘ ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT ET LE DEROULEMENT DE SES PROCEDURES , AINSI QUE CELA RESULTE DEJA DE L ‘ ARRET DU 10 FEVRIER 1983 , PRECITE . IL IMPORTE DE PRECISER TOUTEFOIS QUE LE SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE NE RELEVERAIT PAS DE CE POUVOIR D ‘ ORGANISATION INTERNE S ‘ IL S ‘ AVERAIT QU ‘ IL NE PEUT ETRE DISTINGUE D ‘ UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .
45 AFIN DE POUVOIR EXAMINER LE BIEN-FONDE DES TROIS PREMIERS MOYENS , IL IMPORTE DONC D ‘ ETABLIR , EN PREMIER LIEU , LA NATURE REELLE DU SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE PAR LES ACTES ATTAQUES .
46 IL CONVIENT DE NOTER D ‘ ABORD , A CET EGARD , QUE LES ACTES ATTAQUES SONT A TOUT LE MOINS EMPREINTS D ‘ AMBIGUITE . LA DECISION DE 1982 INDIQUE SIMPLEMENT QU ‘ ELLE PORTE SUR LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 , TANDIS QUE LA NOTE INTERNE QUI LA SYNTHETISE PARLE SANS AMBAGES DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE . QUANT A LA REGLEMENTATION DE 1983 , ELLE NE PRECISE PAS SI LES DEPENSES DONT ELLE PREVOIT LE REMBOURSEMENT DOIVENT AVOIR SERVI A L ‘ INFORMATION SUR LE PARLEMENT EUROPEEN LUI-MEME OU A L ‘ INFORMATION SUR LES POSITIONS QUE LES FORMATIONS POLITIQUES ONT PRISES ET SUR CELLES QU ‘ ELLES ENTENDENT PRENDRE A L ‘ AVENIR .
47 IL EST VRAI QUE LES REGLES DE 1982 SUR L ‘ UTILISATION DES FONDS PREVOYAIENT QUE LES FONDS ALLOUES NE POURRAIENT ETRE UTILISES QU ‘ EN RELATION AVEC LA CAMPAGNE D ‘ INFORMATION POUR LES ELECTIONS DE 1984 . POUR QU ‘ IL EN SOIT BIEN AINSI , ELLES ONT SPECIFIE LA NATURE DES DEPENSES QUI POUVAIENT ETRE COUVERTES , DESIGNE LES PERSONNES QUI REPONDRAIENT DE LA BONNE UTILISATION DES FONDS , PRESCRIT LA TENUE D ‘ UNE COMPTABILITE DISTINCTE ET VENTILEE SELON LA NATURE DES DEPENSES , ET EXIGE LA PRESENTATION DE RAPPORTS SUR L ‘ UTILISATION QUI AURAIT ETE FAITE DES FONDS . IL S ‘ AGISSAIT , POUR LE PARLEMENT EUROPEEN , DE GARANTIR QUE LES FONDS MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES SERAIENT POUR L ‘ ESSENTIEL UTILISES POUR COUVRIR DES FRAIS DE REUNION ET DE PUBLICATION ( BROCHURES , ENCARTS DANS LA PRESSE , AFFICHES ).
48 IL CONVIENT CEPENDANT DE SOULIGNER QUE CES REGLES NE SUFFISENT PAS POUR LEVER L ‘ AMBIGUITE SUR LA NATURE DE L ‘ INFORMATION DONNEE . EN EFFET , PAS PLUS QUE LES ACTES ATTAQUES , LES REGLES DE 1982 N ‘ ONT ENONCE DE CONDITION LIANT L ‘ ATTRIBUTION DES FONDS A LA NATURE DES MESSAGES DIFFUSES . LE PARLEMENT EUROPEEN CONSIDERE QU ‘ EN RENDANT COMPTE DE LEUR ACTIVITE , LES CANDIDATS CONTRIBUAIENT A L ‘ INFORMATION SUR LA MANIERE DONT L ‘ INSTITUTION PARLEMENTAIRE AVAIT ACCOMPLI SA MISSION . IL EST MANIFESTE QUE , DANS UNE CAMPAGNE D ‘ INFORMATION DE CE TYPE , QUE LE PARLEMENT EUROPEEN QUALIFIE DE CONTRADICTOIRE , INFORMATION SUR LE ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN ET PROPAGANDE PARTISANE SONT INDISSOCIABLES . LE PARLEMENT EUROPEEN A D ‘ AILLEURS RECONNU A L ‘ AUDIENCE QU ‘ IL N ‘ ETAIT PAS POSSIBLE A SES MEMBRES DE FAIRE LE DEPART ENTRE LE PROPOS STRICTEMENT ELECTORAL ET LE PROPOS D ‘ INFORMATION .
49 ENFIN , IL IMPORTE DE RELEVER QUE LES FONDS MIS A LA DISPOSITION DES FORMATIONS POLITIQUES POUVAIENT ETRE DEPENSES PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE . CELA EST EVIDENT D ‘ ABORD POUR CEUX PROVENANT DE LA RESERVE DE 31 % QUI A ETE REPARTIE ENTRE LES FORMATIONS AYANT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 . EN EFFET , LES DEPENSES POUVANT ETRE REMBOURSEES ETAIENT CELLES QUI AVAIENT ETE EFFECTUEES POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 , PENDANT UNE PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1983 JUSQU ‘ A QUARANTE JOURS APRES LES ELECTIONS . CELA N ‘ EST PAS MOINS VRAI POUR LES 69 % DES CREDITS REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE LES GROUPES POLITIQUES ET LES MEMBRES NON INSCRITS DE L ‘ ASSEMBLEE ELUE DE 1979 . IL RESSORT , EN EFFET , DES REGLES PRECITEES DE 1982 QU ‘ UN TIERS DU MONTANT TOTAL DE CES CREDITS ( DIMINUE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ) NE DEVAIT ETRE VERSE QU ‘ APRES LES ELECTIONS DE 1984 . EN OUTRE , LES FONDS PROVENANT DE LA MASSE DE 69 % POUVAIENT ETRE AFFECTES A LA CONSTITUTION DE RESERVES ET FAIRE L ‘ OBJET D ‘ ENGAGEMENTS DE PAIEMENT JUSQU ‘ A QUARANTE JOURS AU PLUS TARD AVANT LES ELECTIONS , A CONDITION QUE LES PAIEMENTS NE SOIENT PAS EFFECTUES PLUS DE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DES ELECTIONS .
50 DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LE SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE NE SAURAIT ETRE DISTINGUE D ‘ UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .
51 IL CONVIENT D ‘ EXAMINER , EN SECOND LIEU , SI LES ACTES ATTAQUES N ‘ ONT PAS ETE ADOPTES EN VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ‘ ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ‘ ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DU 20 SEPTEMBRE 1976 .
52 AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , ‘ JUSQU ‘ A L ‘ ENTREE EN VIGUEUR D ‘ UNE PROCEDURE ELECTORALE UNIFORME , ET SOUS RESERVE DES AUTRES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE , LA PROCEDURE ELECTORALE EST REGIE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ‘ .
53 LA NOTION DE PROCEDURE ELECTORALE AU SENS DE CETTE DISPOSITION COMPREND NOTAMMENT LES REGLES QUI VISENT A ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET L ‘ EGALITE DE CHANCES DES DIVERS CANDIDATS PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE . C ‘ EST A CETTE CATEGORIE DE REGLES QUE SE RATTACHENT CELLES QUI INSTITUENT UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .
54 LE PROBLEME DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE NE FAIT PAS PARTIE DES QUELQUES POINTS QUI ONT ETE REGLES DANS L ‘ ACTE DE 1976 . IL EN RESULTE QU ‘ EN L ‘ ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ‘ INSTAURATION D ‘ UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE ET LA DETERMINATION DE SES MODALITES APPARTIENNENT ENCORE A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES .
55 LE MOYEN TIRE PAR L ‘ ASSOCIATION REQUERANTE DE LA VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ‘ ACTE DE 1976 DOIT DONC ETRE ACCUEILLI . IL N ‘ Y A DES LORS PAS LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS AVANCES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
56 AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ‘ IL EST CONCLU EN CE SENS . LA PARTIE REQUERANTE N ‘ A PAS CONCLU A LA CONDAMNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS . IL EN RESULTE QUE , BIEN QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AIT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER A CHAQUE PARTIE SES PROPRES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 OCTOBRE 1982 CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE LA REGLEMENTATION DU BUREAU ELARGI DU 29 OCTOBRE 1983 RELATIVE A L ‘ UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 SONT ANNULEES .
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .