Mots clés
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1 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – RESTITUTIONS A L’ EXPORTATION – PREFIXATION – CERTIFICAT D’ EXPORTATION PORTANT EGALEMENT PREFIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE – CERTIFICAT VALABLE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE – EXPORTATION A PARTIR D’ UN AUTRE ETAT MEMBRE – OCTROI DE LA RESTITUTION AU TAUX PREFIXE – EXCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2727/75, ART . 16, PAR 4; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 243/78, ART . 2, PAR 3 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE – PRINCIPES – PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME – CHAMP D’ APPLICATION – AUTORITES NATIONALES CHARGEES D’ APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE – AUTORITES AGISSANT EN CONTRADICTION AVEC UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE – ABSENCE DE CONFIANCE LEGITIME
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 243/78, ART . 2, PAR 3 )
Sommaire
1 . L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 ET L’ ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 2727/75 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION PORTEE SUR UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION QUI CONTIENT EGALEMENT UNE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQUE L’ EXPORTATION SE FAIT A PARTIR D’ UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI INDIQUE SUR LE CERTIFICAT .
2 . S’ IL EST VRAI QUE LE PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME, EN TANT QUE PRINCIPE GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, S’ IMPOSE A TOUTE AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE, LE COMPORTEMENT D’ UNE TELLE AUTORITE QUI EST EN CONTRADICTION AVEC UNE DISPOSITION PRECISE D’ UN TEXTE DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT DONNER NAISSANCE A UNE CONFIANCE LEGITIME DE L’ OPERATEUR ECONOMIQUE BENEFICIAIRE DE LA SITUATION AINSI CREEE .
DES LORS, DANS L’ HYPOTHESE D’ UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET PORTANT LA MENTION EXPRESSE QU’ IL N’ EST VALABLE QUE DANS UN ETAT MEMBRE, L’ ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D’ EXPORTATION PAR L’ AUTORITE DOUANIERE D’ UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUT DONNER NAISSANCE, DANS LE CHEF DE L’ EXPORTATEUR, A UNE CONFIANCE LEGITIME DANS L’ OCTROI DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT FIXE A L’ AVANCE, CONTRAIREMENT A L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 .
Parties
DANS L’ AFFAIRE 316/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L’ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BUNDESFINANZHOF ( JURIDICTION FEDERALE SUPREME EN MATIERE DE FINANCES ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE HAMBOURG-JONAS )
ET
SOCIETE P . KROECKEN, ETABLIE A MANNHEIM,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L’ INTERPRETATION DE L’ ARTICLE 16 DU REGLEMENT N* 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES, ET DE L’ ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 243/78 DE LA COMMISSION, DU 1ER FEVRIER 1978, INSTAURANT LA FIXATION A L’ AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
– POUR LA SOCIETE P . KROECKEN, REQUERANTE ET DEFENDERESSE A LA REVISION, PAR ME BAUER,
– POUR LE HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, DEFENDEUR ET DEMANDEUR A LA REVISION, PAR M . BOLLMANN, A LA PROCEDURE ECRITE,
– POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . KARPENSTEIN,
VU LE RAPPORT D’ AUDIENCE COMPLETE SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 6 OCTOBRE 1987,
AYANT ENTENDU L’ AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L’ AUDIENCE DU 11 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l’arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1986, PARVENUE A LA COUR LE 17 DECEMBRE 1986, LE BUNDESFINANZHOF A POSE, EN VERTU DE L’ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L’ INTERPRETATION DE L’ ARTICLE 16 DU REGLEMENT N* 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 281, P . 1 ), ET DE L’ ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 243/78 DE LA COMMISSION, DU 1ER FEVRIER 1978, INSTAURANT LA FIXATION A L’ AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 37, P . 5 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D’ UN PROCES OPPOSANT LE HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS A LA SOCIETE P . KROECKEN A PROPOS DE L’ OCTROI D’ UNE RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR UN LOT DE 1 250 TONNES D’ ORGE ORIGINAIRE DE FRANCE QUE LA SOCIETE P . KROECKEN AVAIT EXPORTE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ ALLEMAGNE VERS LA SUISSE .
3 IL RESULTE DE L’ ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE CERTIFICAT D’ EXPORTATION QUE LA SOCIETE P . KROECKEN AVAIT PRESENTE LORS DE L’ EXPORTATION AUX AUTORITES DOUANIERES ALLEMANDES AVAIT ETE ETABLI EN FRANCE . IL PORTAIT FIXATION A L’ AVANCE TANT DU TAUX DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION QUE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET INDIQUAIT QU’ IL N’ ETAIT VALABLE QU’ EN FRANCE .
4 AU VU DE L’ ARTICLE 16, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 193/75 DE LA COMMISSION, DU 17 JANVIER 1975, PORTANT MODALITES COMMUNES D’ APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D’ IMPORTATION, D’ EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( JO L 25, P . 10 ), QUI ETABLIT LA VALIDITE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DES CERTIFICATS D’ EXPORTATION DELIVRES DANS UN ETAT MEMBRE, LE FONCTIONNAIRE DU POSTE DOUANIER ALLEMAND COMPETENT A ACCEPTE D’ ACCOMPLIR LES FORMALITES D’ EXPORTATION .
5 INVOQUANT L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 QUI LIMITE LA VALIDITE DU CERTIFICAT D’ EXPORTATION, DANS LEQUEL LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE A L’ AVANCE, A L’ ETAT MEMBRE DESIGNE PAR LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT, L’ AUTORITE DOUANIERE COMPETENTE, LE HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, N’ A CEPENDANT OCTROYE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION QU’ AUX TAUX EN VIGUEUR AU MOMENT DE L’ EXPORTATION .
6 LE FINANZGERICHT HAMBURG AYANT ACCUEILLI FAVORABLEMENT UN RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE P . KROECKEN CONTRE CETTE DECISION, LE HAUPTZOLLAMT S’ EST POURVU EN REVISION DEVANT LE BUNDESFINANZHOF QUI A DECIDE, EN APPLICATION DE L’ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DE SURSEOIR A STATUER JUSQU’ A CE QUE LA COUR DE JUSTICE SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
« 1 ) RESULTE-T-IL DU DROIT COMMUNAUTAIRE1 QU’ EN CAS DE FIXATION D’ UNE RESTITUTION A L’ EXPORTATION POUR UNE MARCHANDISE EXPORTEE D’ UN ETAT MEMBRE LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION, PORTEE SUR UN CERTIFICAT – PRESENTE LORS DE L’ EXPORTATION -, NE PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQUE LE CERTIFICAT, QUI CONTIENT EGALEMENT UNE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, COMPORTE UNE MENTION SELON LAQUELLE IL EST VALABLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE?
2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME INTERVIENT-ELLE SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS CE CAS ( 1 ), LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION DEVANT ALORS ETRE MALGRE TOUT APPLIQUEE? »
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES EN VERTU DE L’ ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D’ AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 PAR SA PREMIERE QUESTION, LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE SI L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 ET L’ ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 2727/75 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION, PORTEE SUR UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION QUI CONTIENT EGALEMENT UNE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET PORTANT LA MENTION DE L’ ETAT MEMBRE DANS LEQUEL IL EST VALABLE, PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQUE L’ EXPORTATION SE FAIT A PARTIR D’ UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI INDIQUE SUR LE CERTIFICAT .
9 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, AUX TERMES DE L’ ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, ALINEA 3, DU REGLEMENT N* 2727/75 DU CONSEIL, LE CERTIFICAT D’ EXPORTATION EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE . L’ ARTICLE 16 DISPOSE A SON PARAGRAPHE 2 QUE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ET A SON PARAGRAPHE 4 QUE LA RESTITUTION EST APPLIQUEE, SUR DEMANDE DE L’ INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT, A UNE EXPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT . LE REGLEMENT N* 193/75 DE LA COMMISSION ETABLIT, DE SON COTE, A SON ARTICLE 16, PARAGRAPHE 3, QUE LES CERTIFICATS ET EXTRAITS DELIVRES, LES MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES D’ UN ETAT MEMBRE ONT, DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES, LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CEUX QUI SONT ATTACHES AUX DOCUMENTS DELIVRES, AINSI QU’ AUX MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES DE CES ETATS MEMBRES .
10 LE REGLEMENT N* 974/71 DU CONSEIL, DU 12 MAI 1971, RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L’ ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106, P . 1 ), AUTORISE LES ETATS MEMBRES A OCTROYER A L’ EXPORTATION VERS LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS AGRICOLES . L’ ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LA COMMISSION, EN FIXANT LES MODALITES D’ APPLICATION DU REGLEMENT, PEUT APPORTER DES DEROGATIONS AUX REGLEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .
11 CE REGLEMENT, PRIS, AINSI QUE L’ INDIQUE SON QUATRIEME CONSIDERANT, EN VUE D’ EVITER UNE DESORGANISATION DU SYSTEME D’ INTERVENTION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX COMPROMETTANT LE DEVELOPPEMENT NORMAL DE LA CONJONCTURE DANS LE DOMAINE AGRICOLE, CONFERE A LA COMMISSION UNE HABILITATION EXPRESSE POUR ADOPTER TOUTES MESURES NECESSAIRES EN VUE D’ ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, EN DEROGEANT, AU BESOIN, AUX REGLEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .
12 C’ EST EN VERTU DE CETTE HABILITATION QUE LA COMMISSION A PREVU A L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU REGLEMENT N* 243/78 QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE FIXE A L’ AVANCE, SUR DEMANDE DE L’ INTERESSE, QUE SI LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION EST EGALEMENT FIXEE A L’ AVANCE POUR LE CERTIFICAT EN CAUSE ET QUE LE CERTIFICAT N’ EST VALABLE QUE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE A DESIGNER PAR LE DEMANDEUR AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
13 LE LIEN QUE LA COMMISSION A ETABLI ENTRE LES FIXATIONS A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET LA LIMITATION DE LA VALIDITE TERRITORIALE DU CERTIFICAT D’ EXPORTATION EST JUSTIFIE, AINSI QU’ IL RESULTE DES TROISIEME ET CINQUIEME CONSIDERANTS DU REGLEMENT N* 243/78, PAR LA NECESSITE DE PREVENIR DES SPECULATIONS AUXQUELLES POURRAIT DONNER LIEU L’ EVOLUTION DIFFERENTE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES . AINSI QUE LA COMMISSION L’ A SIGNALE, IL Y A UN RISQUE DE SPECULATION SI, EN CAS DE FIXATION A L’ AVANCE TANT DE LA RESTITUTION QUE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, L’ OPERATEUR ECONOMIQUE POUVAIT RENONCER A CETTE DERNIERE, EN EXPORTANT A PARTIR D’ UN ETAT AUTRE QUE CELUI MENTIONNE SUR LE CERTIFICAT . EN EFFET, LES FIXATIONS A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SONT LIEES, ETANT DONNE QUE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DE LA RESTITUTION FIXEE A L’ AVANCE, EN ECUS, SE FAIT SELON LE TAUX VERT ET PAR APPLICATION DU COEFFICIENT MONETAIRE QUI, LUI-MEME, EST FONCTION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE FIXE A L’ AVANCE .
14 LE MECANISME DE GARANTIE DU REGIME DES CERTIFICATS, CONSISTANT DANS LA FOURNITURE OU LA JUSTIFICATION D’ UNE CAUTION UNIQUE COUVRANT L’ ENSEMBLE DE L’ OPERATION D’ EXPORTATION AUX CONDITIONS FIXEES, MET EN EVIDENCE L’ UNITE DU CERTIFICAT COMPORTANT FIXATION A L’ AVANCE TANT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUE DE LA RESTITUTION .
15 LE CERTIFICAT PORTE EN EFFET MENTION DE TOUS LES ELEMENTS QUI IMPORTENT POUR UNE OPERATION D’ EXPORTATION DETERMINEE, A SAVOIR LE TYPE DE PRODUIT, LA QUANTITE, LE POIDS, LE TITULAIRE DU CERTIFICAT, LA DUREE DE VALIDITE, LE CAS ECHEANT LE TAUX DE RESTITUTION, LE MONTANT COMPENSATOIRE ET L’ ETAT D’ EXPORTATION, ET DOIT ETRE CONSIDERE DES LORS, MALGRE LA DIFFERENCE DES TERMES UTILISES DANS CERTAINES VERSIONS LINGUISTIQUES POUR DESIGNER L’ ACTE AUTORISANT L’ EXPORTATION ET CELUI PORTANT FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, COMME UN DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE .
16 LES FIXATIONS A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ONT ETE INSTITUEES DANS L’ INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE DES TRANSACTIONS QUI DOIVENT POUVOIR ETRE REALISEES SUR DES BASES CONNUES PAR L’ OPERATEUR ECONOMIQUE ET LUI DONNER LA GARANTIE D’ UNE EQUIVALENCE ENTRE LE PRIX MONDIAL ET LE PRIX NON SEULEMENT COMMUNAUTAIRE, MAIS EGALEMENT NATIONAL . L’ OBJECTIF D’ UNE TELLE GARANTIE GLOBALE EST DE METTRE L’ OPERATEUR ECONOMIQUE A L’ ABRI D’ UNE EVOLUTION DEFAVORABLE IMPREVISIBLE AU MOMENT OU IL S’ APPRETE A CONTRACTER, SANS LUI PERMETTRE TOUTEFOIS, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, DE TIRER PROFIT D’ UNE EVOLUTION FAVORABLE . SI LES OPERATEURS ECONOMIQUES TIRENT AINSI DU SYSTEME DES FIXATIONS A L’ AVANCE DES AVANTAGES CONSIDERABLES, IL EST JUSTIFIE, AU VU DE LA NECESSITE, POUR LA COMMISSION, D’ EVITER TOUT ABUS, QU’ ILS SUPPORTENT EGALEMENT LES INCONVENIENTS EVENTUELS QUI EN DECOULENT ( VOIR ARRET DU 26 JUIN 1980, PARDINI, 808/79, REC . P . 2103 ).
17 IL RESULTE AINSI DE L’ ENSEMBLE DU REGIME MEME DES CERTIFICATS D’ EXPORTATION ET DES FIXATIONS A L’ AVANCE POUR LES PRODUITS AGRICOLES QUE LE CERTIFICAT D’ EXPORTATION PROPREMENT DIT, LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET CELLE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUVENT ETRE DISSOCIES, MAIS FORMENT JURIDIQUEMENT UNE UNITE . TOUTES LES MENTIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE DELIVRE A L’ OPERATEUR ECONOMIQUE PAR L’ ORGANISME NATIONAL EMETTEUR EN FORMENT AINSI PARTIE INTEGRANTE LIANT L’ OPERATEUR ECONOMIQUE, QUI NE SAURAIT, SELON SES CONVENANCES, RENONCER A L’ UNE POUR NE SE PREVALOIR QUE DES AUTRES .
18 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 ET L’ ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 2727/75 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION PORTEE SUR UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION QUI CONTIENT EGALEMENT UNE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQUE L’ EXPORTATION SE FAIT A PARTIR D’ UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI INDIQUE SUR LE CERTIFICAT .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
19 PAR SA SECONDE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE, EN SUBSTANCE, SI L’ AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE REGIME DES RESTITUTIONS A L’ EXPORTATION DANS LE CADRE DE L’ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EST TENUE AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET SI CE PRINCIPE LUI IMPOSAIT, DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L’ ESPECE, L’ OBLIGATION D’ ACCORDER LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT FIXE A L’ AVANCE .
20 CETTE QUESTION EST POSEE EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES DE FAIT A LA BASE DU LITIGE AU PRINCIPAL, LE FONCTIONNAIRE DU POSTE DOUANIER COMPETENT AYANT ACCEPTE L’ EXPORTATION DES MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DU CERTIFICAT D’ EXPORTATION, MALGRE LA LIMITATION DE SA VALIDITE TERRITORIALE .
21 LA PARTIE AU PRINCIPAL PRETEND QUE, DE CE FAIT, ELLE POUVAIT AVOIR UNE CONFIANCE LEGITIME QUE L’ AUTORITE DOUANIERE ADMETTRAIT LA VALIDITE DU CERTIFICAT D’ EXPORTATION DANS TOUS SES ELEMENTS ET ACCEPTERAIT DE PAYER LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT Y PORTE .
22 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME FAIT PARTIE DE L’ ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ( VOIR ARRET DU 3 MAI 1978, TOEPFER, 112/77, REC . P . 1019 ) ET QUE LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE S’ IMPOSE A TOUTE AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE ( VOIR ARRET DU 27 SEPTEMBRE 1979, ERIDANIA, 230/78, REC . P . 2749 ). EN CONSEQUENCE, L’ AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE REGIME DES RESTITUTIONS A L’ EXPORTATION DANS LE CADRE DE L’ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EST TENUE DE RESPECTER LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES .
23 LA COUR A CEPENDANT JUGE QU’ UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LA COMMISSION OU DE SES FONCTIONNAIRES DE MEME QU’ UNE PRATIQUE D’ UN ETAT MEMBRE NON CONFORME A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE PEUVENT DONNER NAISSANCE A UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE CHEF DE L’ OPERATEUR ECONOMIQUE BENEFICIAIRE DE LA SITUATION AINSI CREEE ( VOIR ARRETS DU 16 NOVEMBRE 1983, THYSSEN, 188/82, REC . P . 3721, ET DU 15 DECEMBRE 1982, MAIZENA, 5/82, REC . P . 4601 ).
24 IL EN RESULTE QUE LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME NE PEUT ETRE INVOQUE A L’ ENCONTRE D’ UNE DISPOSITION PRECISE D’ UN TEXTE DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LE COMPORTEMENT D’ UNE AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE, QUI EST EN CONTRADICTION AVEC CE DERNIER, NE SAURAIT FONDER, DANS LE CHEF D’ UN OPERATEUR ECONOMIQUE, UNE CONFIANCE LEGITIME A BENEFICIER D’ UN TRAITEMENT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE
25 DANS L’ HYPOTHESE D’ UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET PORTANT LA MENTION EXPRESSE QU’ IL N’ EST VALABLE QUE DANS UN ETAT MEMBRE, L’ ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D’ EXPORTATION PAR L’ AUTORITE DOUANIERE D’ UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUT DONNER NAISSANCE, DANS LE CHEF DE L’ EXPORTATEUR, A UNE CONFIANCE LEGITIME DANS L’ OCTROI DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT FIXE A L’ AVANCE, CONTRAIREMENT A L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 .
26 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L’ AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE REGIME DES RESTITUTIONS A L’ EXPORTATION DANS LE CADRE DE L’ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EST TENUE AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME . TOUTEFOIS, DANS L’ HYPOTHESE D’ UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET PORTANT LA MENTION EXPRESSE QU’ IL N’ EST VALABLE QUE DANS UN ETAT MEMBRE, L’ ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D’ EXPORTATION PAR L’ AUTORITE DOUANIERE D’ UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUT DONNER NAISSANCE, DANS LE CHEF DE L’ EXPORTATEUR, A UNE CONFIANCE LEGITIME DANS L’ OCTROI DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT FIXE A L’ AVANCE, CONTRAIREMENT A L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
27 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L’ OBJET D’ UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L’ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D’ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF, PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1986, DIT POUR DROIT :
1 ) L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 ET L’ ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 2727/75 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION PORTEE SUR UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION QUI CONTIENT EGALEMENT UNE FIXATION A L’ AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQUE L’ EXPORTATION SE FAIT A PARTIR D’ UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI INDIQUE SUR LE CERTIFICAT .
2 ) L’ AUTORITE NATIONALE CHARGEE D’ APPLIQUER LE REGIME DES RESTITUTIONS A L’ EXPORTATION DANS LE CADRE DE L’ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EST TENUE AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME . TOUTEFOIS, DANS L’ HYPOTHESE D’ UN CERTIFICAT D’ EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L’ AVANCE DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET PORTANT LA MENTION EXPRESSE QU’ IL N’ EST VALABLE QUE DANS UN ETAT MEMBRE, L’ ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D’ EXPORTATION PAR L’ AUTORITE DOUANIERE D’ UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUT DONNER NAISSANCE, DANS LE CHEF DE L’ EXPORTATEUR, A UNE CONFIANCE LEGITIME DANS L’ OCTROI DE LA RESTITUTION A L’ EXPORTATION AU MONTANT FIXE A L’ AVANCE, CONTRAIREMENT A L’ ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 243/78 .
- ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 243/78; ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 2727/75 [↩]