Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 36-75
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ROLAND RUTILI , DEMEURANT A GENNEVILLIERS ,
ET
MINISTRE DE L ‘ INTERIEUR ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 9 AVRIL 1975 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DE LA RESERVE RELATIVE A L ‘ ORDRE PUBLIC DANS L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE , COMPTE TENU DES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CET ARTICLE , NOTAMMENT DU REGLEMENT NO 1612/68 ET DE LA DIRECTIVE NO 68/360 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ( JO NO L 257 , P . 2 ET 13 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ‘ UN RECOURS INTRODUIT PAR UN RESSORTISSANT ITALIEN , DEMEURANT DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE , A L ‘ ENCONTRE D ‘ UNE DECISION ATTRIBUANT A L ‘ INTERESSE UNE CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D ‘ UN ETAT MEMBRE DE LA CEE ASSORTIE D ‘ UNE INTERDICTION DE SEJOUR DANS CERTAINS DEPARTEMENTS FRANCAIS ;
3 QU ‘ IL RESSORT DU DOSSIER DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DES DEBATS DEVANT LA COUR QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL A ETE , EN 1968 , L ‘ OBJET D ‘ ABORD D ‘ UN ARRETE D ‘ EXPULSION , PUIS D ‘ UN ARRETE D ‘ ASSIGNATION A RESIDENCE DANS UN DEPARTEMENT DETERMINE ;
4 QUE , LE 23 OCTOBRE 1970 , CETTE MESURE A ETE REMPLACEE PAR L ‘ INTERDICTION DE SEJOUR DANS QUATRE DEPARTEMENTS , DONT LE DEPARTEMENT DANS LEQUEL L ‘ INTERESSE AVAIT SON DOMICILE ET OU CONTINUE A RESIDER SA FAMILLE ;
5 QU ‘ IL RESULTE EGALEMENT DU DOSSIER DE L ‘ AFFAIRE ET DES INFORMATIONS FOURNIES A LA COUR QUE LES MOTIFS DES MESURES PRISES A L ‘ ENCONTRE DU REQUERANT AU PRINCIPAL ONT ETE REVELES A L ‘ INTERESSE , EN DES TERMES GENERIQUES , AU COURS DE LA PROCEDURE INTENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , C ‘ EST-A-DIRE A UNE DATE POSTERIEURE A L ‘ INTRODUCTION DU RECOURS , LE 16 DECEMBRE 1970 ;
6 QU ‘ IL APPARAIT DES INDICATIONS DONNEES PAR LE MINISTERE DE L ‘ INTERIEUR AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF , CONTESTEES IL EST VRAI PAR LE REQUERANT AUCH PRINCIPAL , QU ‘ IL EST FAIT GRIEF A L ‘ INTERESSE D ‘ ACTIVITES DE CARACTERE POLITIQUE ET SYNDICAL AU COURS DES ANNEES 1967 ET 1968 ET QUE LA PRESENCE DE CELUI-CI DANS LES DEPARTEMENTS VISES PAR LA DECISION EST CONSIDEREE POUR CETTE RAISON COMME ETANT » DE NATURE A TROUBLER L ‘ ORDRE PUBLIC » ;
7 QU ‘ EN VUE DE RESOUDRE LES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE SOULEVEES DANS CE LITIGE AU REGARD DES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET D ‘ EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A POSE A LA COUR DEUX QUESTIONS DESTINEES A PRECISER LA PORTEE DE LA RESERVE RELATIVE A L ‘ ORDRE PUBLIC INSCRITE A L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ‘ EXPRESSION » SOUS RESERVE DES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC » DANS L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CONCERNE LES SEULES DECISIONS REGLEMENTAIRES QUE CHAQUE ETAT MEMBRE A DECIDE DE PRENDRE POUR LIMITER , SUR SON TERRITOIRE , LA LIBRE CIRCULATION ET LE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , OU SI ELLE CONCERNE AUSSI LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES EN APPLICATION DE TELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ;
9 ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 1 , LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE A L ‘ INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
10 QU ‘ AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , ELLE IMPLIQUE L ‘ ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , EN CE QUI CONCERNE L ‘ EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
11 QU ‘ AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 , ELLE COMPORTE LE DROIT , POUR LES TRAVAILLEURS , DE SE DEPLACER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , D ‘ Y SEJOURNER AFIN D ‘ Y EXERCER UN EMPLOI ET D ‘ Y DEMEURER APRES LA FIN DE CELUI-CI ;
12 QU ‘ ENFIN , AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR CE DERNIER EST INTERDITE , DE MANIERE GENERALE , DANS LE DOMAINE D ‘ APPLICATION DU TRAITE , TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
13 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , NOTAMMENT LEUR LIBERTE DE SE DEPLACER SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , EST SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE RESTREINTE PAR LES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ;
14 QUE DIVERSES MESURES D ‘ APPLICATION ONT ETE PRISES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS CITEES , NOTAMMENT LE REGLEMENT NO 1612/68 ET LA DIRECTIVE NO 68/360 DU CONSEIL , RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
15 QUE LA RESERVE RELATIVE A L ‘ ORDRE PUBLIC A ETE SPECIFIEE PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221 , DU 25 FEVRIER 1964 , POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO 1964 , P . 850 ) ;
16 QUE TOUTES CES DISPOSITIONS ONT , SANS EXCEPTION , POUR EFFET D ‘ IMPOSER DES OBLIGATIONS AUX ETATS MEMBRES ET QU ‘ IL APPARTIENT DES LORS AUX JURIDICTIONS , DANS L ‘ HYPOTHESE OU DES ACTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES PRIS PAR UN ETAT MEMBRE EN VUE DE LIMITER , SUR SON TERRITOIRE , LA LIBRE CIRCULATION ET LE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES SE REVELERAIENT NON CONFORMES A L ‘ UNE DE CES OBLIGATIONS , DE FAIRE PREVALOIR , SUR LES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE , LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLES D ‘ ETRE INVOQUEES EN JUSTICE ;
17 QUE , DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU DROIT DERIVE ONT POUR OBJET DE REGLER LA SITUATION DE PARTICULIERS OU D ‘ ASSURER LEUR PROTECTION , IL APPARTIENT ENCORE AUX JURIDICTIONS NATIONALES D ‘ EXAMINER LA CONFORMITE DES DECISIONS INDIVIDUELLES AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
18 QUE TEL EST LE CAS NON SEULEMENT DES REGLES DE NON-DISCRIMINATION ET DE LIBRE CIRCULATION CONSACREES PAR LES ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE ET LE REGLEMENT NO 1612/68 , MAIS ENCORE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE NO 64/221 DESTINEES TANT A DEFINIR LA PORTEE DE LA RESERVE RELATIVE A L ‘ ORDRE PUBLIC QU ‘ A ASSURER CERTAINES GARANTIES MINIMALES DE CARACTERE PROCEDURAL AUX PERSONNES FRAPPEES DE MESURES RESTRICTIVES DE LEUR LIBERTE DE CIRCULATION OU DE LEUR DROIT DE SEJOUR ;
19 QUE CETTE CONCLUSION SE DEGAGE TOUT AUTANT DU RESPECT DU AUX DROITS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , CONFERES DIRECTEMENT PAR LE TRAITE ET LE REGLEMENT NO 1612/68 , QUE DE LA DISPOSITION EXPRESSE DE L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 AUX TERMES DUQUEL LES MESURES D ‘ ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE » DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INDIVIDU QUI EN FAIT L ‘ OBJET » ;
20 QUE CETTE MANIERE DE VOIR S ‘ IMPOSE D ‘ AUTANT PLUS QUE LES LEGISLATIONS INTERNES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DE L ‘ ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS RESERVENT GENERALEMENT , AUX AUTORITES NATIONALES , DES APPRECIATIONS QUI RISQUERAIENT D ‘ ETRE SOUS-TRAITES A TOUT CONTROLE JURIDIQUE SI LE JUGE NE POUVAIT ETENDRE SON EXAMEN AUX DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA RESERVE FORMULEE PAR L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ;
21 QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ‘ EXPRESSION » SOUS RESERVE DES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC » DANS L ‘ ARTICLE 48 CONCERNE NON SEULEMENT LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES QUE CHAQUE ETAT MEMBRE A PRISES POUR LIMITER , SUR SON TERRITOIRE , LA LIBRE CIRCULATION ET LE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , MAIS QU ‘ ELLE CONCERNE AUSSI LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES EN APPLICATION DE TELLES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
22 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE DE PRECISER LE SENS QU ‘ IL CONVIENT D ‘ ATTRIBUER DANS L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE – » SOUS RESERVE DES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC » – AU MOT » JUSTIFIEES » ,
23 ATTENDU QUE , DANS CETTE DISPOSITION , L ‘ EXPRESSION » LIMITATIONS JUSTIFIEES » SIGNIFIE QUE NE SONT ADMISSIBLES , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LE DROIT DE SE DEPLACER LIBREMENT ET DE SEJOURNER DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , QUE LES LIMITATIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT , DONT CELLES QUI RELEVENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
24 QU ‘ A CET EGARD , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION , D ‘ UNE PART , LES REGLES DE DROIT MATERIEL , D ‘ AUTRE PART , LES REGLES DE CARACTERE FORMEL OU PROCEDURAL QUI CONDITIONNENT L ‘ EXERCICE , PAR LES ETATS MEMBRES , DES POUVOIRS RESERVES PAR L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , EN MATIERE D ‘ ORDRE ET DE SECURITE PUBLICS ;
25 QU ‘ AU SURPLUS , IL CONVIENT D ‘ EXAMINER LES PROBLEMES PARTICULIERS POSES , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LE CARACTERE DE LA MESURE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN CE QUE CELLE-CI CONSISTE DANS UNE INTERDICTION DE SEJOUR LIMITEE A UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL ;
QUANT A LA JUSTIFICATION DES MESURES D ‘ ORDRE PUBLIC AU POINT DE VUE DU DROIT MATERIEL
26 ATTENDU QUE , POUR L ‘ ESSENTIEL , LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES DE DETERMINER , EN VERTU DE LA RESERVE INSCRITE A L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , CONFORMEMENT A LEURS BESOINS NATIONAUX , LES EXIGENCES DE L ‘ ORDRE PUBLIC ;
27 QUE CEPENDANT , DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET , NOTAMMENT , EN TANT QUE JUSTIFICATION D ‘ UNE DEROGATION AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ET DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , CETTE NOTION DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
28 QUE , DES LORS , DES RESTRICTIONS NE SAURAIENT ETRE APPORTEES AUX DROITS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES D ‘ ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE , D ‘ Y SEJOURNER ET DE S ‘ Y DEPLACER QUE SI LEUR PRESENCE OU LEUR COMPORTEMENT CONSTITUE UNE MENACE REELLE ET SUFFISAMMENT GRAVE POUR L ‘ ORDRE PUBLIC ;
29 QU ‘ A CET EGARD , L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ‘ OBLIGATION DE PORTER CETTE APPRECIATION AU REGARD DE LA SITUATION INDIVIDUELLE DE TOUTE PERSONNE PROTEGEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET NON SUR BASE D ‘ APPRECIATIONS GLOBALES ;
30 QU ‘ EN OUTRE , L ‘ ARTICLE 2 DE LA MEME DIRECTIVE DISPOSE QUE LES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC NE SAURAIENT ETRE DETOURNEES DE LEUR FONCTION PROPRE PAR LE FAIT QU ‘ ELLES SOIENT » INVOQUEES A DES FINS ECONOMIQUES » ;
31 QUE L ‘ ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 1612/68 , QUI GARANTIT L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE D ‘ AFFILIATION AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET D ‘ EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX , FAIT RECONNAITRE QUE LA RESERVE RELATIVE A L ‘ ORDRE PUBLIC NE SAURAIT ETRE INVOQUEE , NON PLUS , POUR DES MOTIFS TENANT A L ‘ EXERCICE DE CES DROITS ;
32 QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , CES LIMITATIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE POLICE DES ETRANGERS SE PRESENTENT COMME LA MANIFESTATION SPECIFIQUE D ‘ UN PRINCIPE PLUS GENERAL CONSACRE PAR LES ARTICLES 8 , 9 , 10 ET 11 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ‘ HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES , SIGNEE A ROME LE 4 NOVEMBRE 1950 , RATIFIEE PAR TOUS LES ETATS MEMBRES , ET DE L ‘ ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 4 A LA MEME CONVENTION , SIGNE A STRASBOURG LE 16 SEPTEMBRE 1963 , QUI DISPOSENT EN DES TERMES IDENTIQUES QUE LES ATTEINTES PORTEES , EN VERTU DES BESOINS DE L ‘ ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS , AUX DROITS GARANTIS PAR LES ARTICLES CITES NE SAURAIENT DEPASSER LE CADRE DE CE QUI EST NECESSAIRE A LA SAUVEGARDE DE CES BESOINS » DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE » ;
QUANT A LA JUSTIFICATION DES MESURES D ‘ ORDRE PUBLIC DU POINT DE VUE PROCEDURAL
33 ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DU TROISIEME CONSIDERANT DE SON PREAMBULE , LA DIRECTIVE NO 64/221 POURSUIT , ENTRE AUTRES , LE BUT D ‘ » OUVRIR DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , DES POSSIBILITES SUFFISANTES DE RECOURS CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS » DANS LE DOMAINE DES MESURES FONDEES SUR LA SAUVEGARDE DE L ‘ ORDRE PUBLIC ;
34 QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 8 DE LA MEME DIRECTIVE , L ‘ INTERESSE DOIT POUVOIR INTRODUIRE , CONTRE LES MESURES PRISES A SON EGARD , » LES RECOURS OUVERTS AUX NATIONAUX CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS » ;
35 QU ‘ A DEFAUT , L ‘ INTERESSE DOIT AVOIR A TOUT LE MOINS , AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 9 , LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE DEVANT UNE AUTORITE COMPETENTE , DIFFERENTE DE CELLE QUI A PRIS LA MESURE RESTRICTIVE DE SA LIBERTE ;
36 QU ‘ AU SURPLUS , L ‘ ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE LES RAISONS QUI SONT A LA BASE D ‘ UNE DECISION LE CONCERNANT SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L ‘ INTERESSE , A MOINS QUE DES MOTIFS INTERESSANT LA SURETE DE L ‘ ETAT NE S ‘ Y OPPOSENT ;
37 QU ‘ IL APPARAIT DE CES DISPOSITIONS QUE TOUTE PERSONNE PROTEGEE PAR LES DISPOSITIONS CITEES DOIT JOUIR D ‘ UNE DOUBLE GARANTIE , CONSISTANT DANS LA COMMUNICATION DES MOTIFS DE TOUTE MESURE RESTRICTIVE PRISE A SON EGARD ET DANS L ‘ OUVERTURE D ‘ UNE VOIE DE RECOURS ;
38 QU ‘ IL CONVIENT DE PRECISER QUE TOUTES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES EN VUE D ‘ ASSURER , A TOUTE PERSONNE FRAPPEE PAR UNE MESURE RESTRICTIVE , LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE CETTE DOUBLE SAUVEGARDE ;
39 QUE CETTE EXIGENCE IMPLIQUE NOTAMMENT , DE LA PART DE L ‘ ETAT CONCERNE , UNE COMMUNICATION A L ‘ INTERESSE , AU MOMENT MEME OU LA MESURE RESTRICTIVE PRISE A SON EGARD LUI EST NOTIFIEE , DES MOTIFS PRECIS ET COMPLETS DE LA DECISION , EN VUE DE LE METTRE EN MESURE D ‘ ASSURER UTILEMENT SA DEFENSE ;
QUANT A LA JUSTIFICATION , EN PARTICULIER , DES INTERDICTIONS DE SEJOUR LIMITEES A UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL
40 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ONT ETE SOULEVEES AU SUJET D ‘ UNE MESURE PORTANT INTERDICTION DE SEJOUR POUR UNE PARTIE LIMITEE DU TERRITOIRE NATIONAL ;
41 QU ‘ EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A FAIT CONNAITRE QUE DE TELLES MESURES PEUVENT ETRE PRISES A L ‘ EGARD DES PROPRES NATIONAUX SOIT AU TITRE DE PEINES ACCESSOIRES , DANS LE CAS DE CERTAINES CONDAMNATIONS PENALES , SOIT A LA SUITE DE LA DECLARATION DE L ‘ ETAT D ‘ URGENCE ;
42 QUE , PAR CONTRE , LES DISPOSITIONS PERMETTANT D ‘ INTERDIRE CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS DU TERRITOIRE A DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SONT FONDEES SUR DES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A CEUX-CI ;
43 QU ‘ A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ATTIRE L ‘ ATTENTION SUR L ‘ ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/220 , DU 25 FEVRIER 1964 , POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L ‘ INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ‘ ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES ( JO 1964 , P . 845 ) AUX TERMES DUQUEL » LE DROIT DE SEJOUR S ‘ ETEND A TOUT LE TERRITOIRE DE L ‘ ETAT MEMBRE , SAUF MESURES INDIVIDUELLES MOTIVEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE » ;
44 QU ‘ IL APPARAIT QUE CETTE DISPOSITION EST PARTICULIERE A LA DIRECTIVE EN CAUSE , APPLICABLE SEULEMENT EN MATIERE D ‘ ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES , ET QU ‘ ELLE N ‘ A PAS ETE REPRISE DANS LES DIRECTIVES CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS – NOTAMMENT LA DIRECTIVE NO 68/360 , ACTUELLEMENT EN VIGUEUR – NI D ‘ AILLEURS DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 73/ 148 DU 21 MAI 1973 , EN MATIERE D ‘ ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES ( JO NO L 172 , P . 14 ) , QUI A REMPLACE ENTRE-TEMPS LA DIRECTIVE NO 64/220 ;
45 QUE , SELON L ‘ AVIS DE LA COMMISSION , EXPRIME AU COURS DU DEBAT ORAL , L ‘ ABSENCE DE CETTE CLAUSE DANS LES DIRECTIVES ACTUELLEMENT APPLICABLES , TANT AUX TRAVAILLEURS SALARIES QU ‘ AU DOMAINE DE L ‘ ETABLISSEMENT ET DES PRESTATIONS DE SERVICES , NE SIGNIFIERAIT CEPENDANT PAS QUE LES ETATS MEMBRES SERAIENT ABSOLUMENT PRIVES DU POUVOIR DE PRONONCER A L ‘ EGARD D ‘ ETRANGERS , RESSORTISSANTS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES , DES INTERDICTIONS DE SEJOUR LIMITEES A UNE PARTIE DU TERRITOIRE ;
46 ATTENDU QUE LE DROIT DE TROUVER ACCES AU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES AINSI QUE LE DROIT D ‘ Y SEJOURNER ET DE SE DEPLACER LIBREMENT EST DEFINI PAR LE TRAITE PAR REFERENCE AU TERRITOIRE GLOBAL DE CES ETATS ET NON PAR REFERENCE A SES SUBDIVISIONS INTERNES ;
47 QUE LA RESERVE FORMULEE A L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , EN CE QUI CONCERNE LA SAUVEGARDE DE L ‘ ORDRE PUBLIC A LA MEME PORTEE QUE LES DROITS A L ‘ EXERCICE DESQUELS ELLE PERMET D ‘ APPORTER DES RESTRICTIONS ;
48 QU ‘ IL EN RESULTE QUE DES INTERDICTIONS DE SEJOUR NE PEUVENT ETRE PRONONCEES , EN VERTU DE LA RESERVE INSEREE A CET EFFET A L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , QUE POUR L ‘ ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ;
49 QU ‘ EN CE QUI CONCERNE , PAR CONTRE , LES INTERDICTIONS DE SEJOUR PARTIELLES , LIMITEES A CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS DU TERRITOIRE , LES PERSONNES PROTEGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE ET DANS LE DOMAINE D ‘ APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , ETRE TRAITEES SUR UN PIED D ‘ EGALITE AVEC LES RESSORTISSANTS DE L ‘ ETAT MEMBRE CONCERNE ;
50 QU ‘ IL S ‘ ENSUIT QU ‘ UN ETAT MEMBRE NE PEUT PRONONCER , A L ‘ ENCONTRE D ‘ UN RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE RELEVANT DES DISPOSITIONS DU TRAITE , DES INTERDICTIONS DE SEJOUR TERRITORIALEMENT LIMITEES QUE DANS LES CAS OU DE TELLES INTERDICTIONS PEUVENT ETRE PRONONCEES A L ‘ EGARD DE SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
51 ATTENDU QU ‘ IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA JUSTIFICATION DE MESURES DESTINEES A SAUVEGARDER L ‘ ORDRE PUBLIC DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE TOUTES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE AYANT POUR OBJET , D ‘ UNE PART , DE LIMITER L ‘ APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DES ETATS MEMBRES EN LA MATIERE ET , D ‘ AUTRE PART , DE GARANTIR LA DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES SOUMISES , DE CE CHEF , A DES MESURES RESTRICTIVES ;
52 QUE DE TELLES LIMITES ET GARANTIES RESULTENT NOTAMMENT DE L ‘ OBLIGATION , IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES , DE FONDER EXCLUSIVEMENT LES MESURES PRISES SUR LE COMPORTEMENT INDIVIDUEL DES PERSONNES QUI EN FONT L ‘ OBJET , DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTES MESURES EN LA MATIERE QUI SERAIENT UTILISEES A DES FINS ETRANGERES AUX BESOINS DE L ‘ ORDRE PUBLIC OU PORTERAIENT ATTEINTE A L ‘ EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX , DE COMMUNIQUER SANS DELAI , A TOUTE PERSONNE FRAPPEE DE MESURES RESTRICTIVES – ET SOUS RESERVE DU CAS OU DES MOTIFS INTERESSANT LA SURETE DE L ‘ ETAT S ‘ Y OPPOSERAIENT – , LES RAISONS QUI SONT A LA BASE DE LA DECISION PRISE , ENFIN , D ‘ ASSURER L ‘ EXERCICE EFFECTIF DES VOIES DE RECOURS ;
53 QU ‘ EN PARTICULIER , DES MESURES RESTRICTIVES DU DROIT DE SEJOUR LIMITEES A UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL NE PEUVENT ETRE PRONONCEES , PAR UN ETAT MEMBRE , A L ‘ EGARD DE RESSORTISSANTS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES RELEVANT DES DISPOSITIONS DU TRAITE QUE DANS LES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS DE TELLES MESURES PEUVENT ETRE APPLIQUEES AUX NATIONAUX DE L ‘ ETAT EN CAUSE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
54 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
55 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ EXPRESSION » SOUS RESERVE DES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC » DANS L ‘ ARTICLE 48 CONCERNE NON SEULEMENT LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES QUE CHAQUE ETAT MEMBRE A PRISES POUR LIMITER , SUR SON TERRITOIRE , LA LIBRE CIRCULATION ET LE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , MAIS CONCERNE AUSSI LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES EN APPLICATION DE TELLES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES ;
2 ) LA JUSTIFICATION DE MESURES DESTINEES A SAUVEGARDER L ‘ ORDRE PUBLIC DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE TOUTES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE AYANT POUR OBJET , D ‘ UNE PART , DE LIMITER L ‘ APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DES ETATS MEMBRES EN LA MATIERE ET , D ‘ AUTRE PART , DE GARANTIR LA DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES SOUMISES , DE CE CHEF , A DES MESURES RESTRICTIVES .
DE TELLES LIMITES ET GARANTIES RESULTENT NOTAMMENT DE L ‘ OBLIGATION , IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES , DE FONDER EXCLUSIVEMENT LES MESURES PRISES SUR LE COMPORTEMENT INDIVIDUEL DES PERSONNES QUI EN FONT L ‘ OBJET , DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTES MESURES EN LA MATIERE QUI SERAIENT UTILISEES A DES FINS ETRANGERES AUX BESOINS DE L ‘ ORDRE PUBLIC OU PORTERAIENT ATTEINTE A L ‘ EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX , DE COMMUNIQUER SANS DELAI , A TOUTE PERSONNE FRAPPEE DE MESURES RESTRICTIVES – ET SOUS RESERVE DU CAS OU DES MOTIFS INTERESSANT LA SURETE DE L ‘ ETAT S ‘ Y OPPOSERAIENT – , LES RAISONS QUI SONT A LA BASE DE LA DECISION PRISE , ENFIN , D ‘ ASSURER L ‘ EXERCICE EFFECTIF DES VOIES DE RECOURS .
EN PARTICULIER , DES MESURES RESTRICTIVES DU DROIT DE SEJOUR LIMITEES A UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL NE PEUVENT ETRE PRONONCEES , PAR UN ETAT MEMBRE , A L ‘ EGARD DE RESSORTISSANTS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES RELEVANT DES DISPOSITIONS DU TRAITE QUE DANS LES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS DE TELLES MESURES PEUVENT ETRE APPLIQUEES AUX NATIONAUX DE L ‘ ETAT EN CAUSE .