REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA COMMUNE DE CANARI CORSE TENDANT 1 A L’ANNULATION ET SUBSIDIAIREMENT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LA CONDAMNANT A VERSER A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D’ENTREPRISE GENERALE S.C.R.E.G. UNE SOMME DE 15 000 F EN REGLEMENT DE TRAVAUX DE REFECTION DE CHEMINS VICINAUX EXECUTES EN 1963, 2 A CE QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION DUDIT JUGEMENT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN MARCHE APPROUVE PAR LE SOUS-PREFET DE BASTIA LE 19 NOVEMBRE 1963, LA COMMUNE DE CANARI A CHARGE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D’ENTREPRISE GENERALE S.C.R.E.G. DE LA REFECTION DE SES CHEMINS COMMUNAUX DANS LA LIMITE D’UNE SOMME DE 19 500 F ; QUE L’EXECUTION DE CE MARCHE N’A PERMIS LA REFECTION QUE D’UNE PARTIE DES CHEMINS COMMUNAUX ; QUE, SANS QU’AIT ETE CONCLU UN NOUVEAU MARCHE ENTRE LA COMMUNE ET L’ENTREPRISE, CETTE DERNIERE A EXECUTE LES TRAVAUX DE REFECTION D’UNE AUTRE PARTIE DE CES CHEMINS AU-DELA DU FORFAIT ET QU’ELLE A PRESENTE UNE FACTURE POUR LESDITS TRAVAUX LE 20 MARS 1964 ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, SE FONDANT SUR L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA COMMUNE, A CONDAMNE CELLE-CI A VERSER A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D’ENTREPRISE GENERALE LA SOMME DE 15 000 F, MONTANT ARRONDI DE LA FACTURE SUSMENTIONNEE ; QUE LA COMMUNE DE CANARI FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ; CONS. QUE LE CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES AUQUEL SE REFERAIT LE MARCHE STIPULAIT QUE LES ORDRES DE SERVICE PRESCRIVANT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEVAIENT ETRE ECRIT ; QU’AUCUN AUTRE ECRIT N’A ETE DONNE A L’ENTREPRISE POUR EFFECTUER DE TELS TRAVAUX ; QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QU’UN ORDRE VERBAL AIT ETE DONNE ; CONS. QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES N’ ETAIENT PAS INDISPENSABLES A LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES COMPRIS DANS LES PREVISIONS DU MARCHE ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET ALORS MEME QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ONT ETE UTILES A LA COMMUNE, QUE CELLE-CI EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L’A CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D’ENTREPRISE GENERALE LA SOMME DE 15 000 F ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : – CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE CETTE ENTREPRISE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL .