Mots clés
1 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PRIX DE VENTE – FIXATION AUTORITAIRE
2 . HAUTE AUTORITE – POUVOIRS – POUVOIRS IMPLICITES
( TRAITE , ARTICLE 8 ; CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
3 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – CONVENTION – PARAGRAPHE 26 – INTERPRETATION
( TRAITE , ARTICLE 61 ; CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
4 . DETOURNEMENT DE POUVOIR – BUT ESSENTIEL SAUVEGARDE – MOYEN NON FONDE
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
5 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PRIX DE VENTE – LIMITE DE L ‘ ABAISSEMENT – DETOURNEMENT DE POUVOIR
( TRAITE , ARTICLE 33 ; CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
6 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PRIX DE VENTE – FIXATION SUR L ‘ INTERVENTION DU GOUVERNEMENT BELGE – DETOURNEMENT DE POUVOIR
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
7 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PRIX DE VENTE – FIXATION AUTORITAIRE SANS PEREQUATION
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
8 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PEREQUATION , REDUCTION ET RETRAIT
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
9 . PERIODE TRANSITOIRE – CHARBON BELGE – PEREQUATION , MENACE DE RETRAIT
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
Sommaire
2 . LES NORMES ETABLIES PAR UN TRAITE INTERNATIONAL OU PAR UNE LOI IMPLIQUENT LES NORMES SANS LESQUELLES LES PREMIERES N ‘ AURAIENT PAS DE SENS OU NE PERMETTRAIENT PAS UNE APPLICATION RAISONNABLE ET UTILE . IL RESULTE DE L ‘ ARTICLE 8 DU TRAITE QUE LA HAUTE AUTORITE JOUIT D ‘ UNE CERTAINE AUTONOMIE EN VUE DE DETERMINER LES MESURES D ‘ EXECUTION QU ‘ APPELLE LA REALISATION DES OBJECTIFS VISEES AU TRAITE .
3 . L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX DU CHARBON BELGE PREVU PAR LE PARAGRAPHE 26 , 2A , NE SAURAIT RESULTER DU SEUL JEU DE L ‘ OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE . – EN APPLICATION D ‘ UNE REGLE DE DROIT GENERALEMENT ADMISE , LA REACTION INDIRECTE DE LA HAUTE AUTORITE A UN ACTE ILLICITE DES ENTREPRISES DOIT ETRE PROPORTIONNEE A L ‘ ENVERGURE DE CET ACTE ; DES LORS , UNE INTERVENTION INDIRECTE DE LA HAUTE AUTORITE TELLE QU ‘ UNE REDUCTION DE LA PEREQUATION EST INSUFFISANTE POUR ASSURER PAR ELLE-MEME LA REALISATION DE L ‘ OBJECTIF DU PARAGRAPHE 26 . – LA CHARGE D ‘ ASSURER L ‘ ACCOMPLISSEMENT DE L ‘ OBJECTIF VISE AU PARAGRAPHE 26 POSTULE POUR LA HAUTE AUTORITE LE POUVOIR DE FIXER LES PRIX ; L ‘ ARTICLE 61 DU TRAITE N ‘ EST PAS APPLICABLE A CES FINS . L ‘ ETENDUE DU POUVOIR DE FIXER LES PRIX COMPREND LE SOIN D ‘ ASSURER A L ‘ ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DU CHARBON BELGE UNE BAISSE DE PRIX DE CE CHARBON , DES LE DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION ET DANS LA MESURE PRESCRITE PAR LE PARAGRAPHE 26 .
4 . MEME SI UN MOTIF NON JUSTIFIE S ‘ ETAIT JOINT AUX MOTIFS QUI , EUX , JUSTIFIENT L ‘ ACTION DE LA HAUTE AUTORITE , LA DECISION NO 22-55 NE SERAIT PAS DE CE FAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , POUR AUTANT QU ‘ ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE AU BUT ESSENTIEL DU PARAGRAPHE 26 .
5 . LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PRIX DU MARCHE COMMUN SONT DETERMINES PAR LES PRIX DE LA RUHR , EST UNE QUESTION DE FAIT QUI DOIT ETRE EXAMINEE INDEPENDAMMENT DE LA NATURE EVENTUELLEMENT ARTIFICIELLE DE CES PRIX . – UNE ERREUR DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE CALCUL DES COUTS PREVISIBLES DU CHARBON BELGE NE CONSTITUE PAS IPSO FACTO LA PREUVE D ‘ UN DETOURNEMENT DE POUVOIR S ‘ IL N ‘ EST PAS ETABLI QUE LA HAUTE AUTORITE A POURSUIVI OBJECTIVEMENT , PAR MANQUE DE PREVOYANCE OU DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL , DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES LES POUVOIRS PREVUS PAR LE PARAGRAPHE 26 , 2A , ONT ETE ATTRIBUES .
6 . EN S ‘ ABSTENANT DE PRECISER SUR QUELS POINTS LES OBJECTIFS PROPRES A LA POLITIQUE ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE SERAIENT CONTRAIRES A CEUX QUE LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE , LA REQUERANTE N ‘ A PAS APPORTE LA PREUVE QUE LA HAUTE AUTORITE AIT SACRIFIE LES INTERETS LEGITIMES DES PRODUCTEURS BELGES EN PROFIT DE LA POLITIQUE DE LEUR GOUVERNEMENT .
7 . LA REDUCTION OU MEME LE RETRAIT DE LA PEREQUATION DANS QUELQUES CAS INDIVIDUELS SEULEMENT N ‘ ENTRAINE PAS LA MISE HORS BAREME DES SORTES VISEES DANS CES CAS EXCEPTIONNELS , LE BAREME DE PRIX RESULTANT DE L ‘ APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 , 2 , NE POUVANT ETRE QU ‘ UNIQUE POUR L ‘ ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE .
8 . LA DIFFERENCIATION DES MONTANTS DE PEREQUATION SUIVANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION REELLES TEND A ASSURER UN BENEFICE EGAL A DES CAS COMPARABLES ET , DES LORS , A EVITER DES DISCRIMINATIONS . – LA PEREQUATION NE DOIT PAS NECESSAIREMENT COUVRIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE VENTE ABAISSES ET LES RECETTES EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION , LA PEREQUATION N ‘ ETANT QU ‘ UNE MESURE DE SAUVEGARDE NECESSAIRE POUR EVITER QUE SE PRODUISENT DES DEPLACEMENTS DE PRODUCTION PRECIPITES ET DANGEREUX . LA CONVENTION NE PREVOIT PAS DE GARANTIE DU MAINTIEN DES RECETTES INITIALES .
9 . SI L ‘ OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT N ‘ ETAIT PAS REALISEE PAR CERTAINES ENTREPRISES D ‘ UNE MANIERE TELLE QUE LEUR RESPONSABILITE SERAIT ENGAGEE , CELLES-CI SE PRIVERAIENT AINSI ELLES-MEMES , PAR LEUR FAUTE , DU DROIT AU BENEFICE DE LA PEREQUATION .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE
ENTRE
LA FEDERATION CHARBONNIERE DE BELGIQUE ,
ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG , 6 , RUE HENRI HEINE , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR MESSIEURS LOUIS DEHASSE , LEON CANIVET , PIERRE DELVILLE ET HENRI GOUDAILLIER ,
ASSISTEE DE MAITRE PAUL TSCHOFFEN , AVOCAT A LA COUR D ‘ APPEL DE LIEGE , ET DE MAITRE HENRI SIMONT , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , PROFESSEUR A L ‘ UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ‘ ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MONSIEUR WALTER MUCH , EN QUALITE D ‘ AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE G . VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR D ‘ APPEL DE BRUXELLES , PROFESSEUR A L ‘ UNIVERSITE DE LOUVAIN ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-55 EN DATE DU 28 MAI 1955 ET CONTRE CERTAINES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR CELLE-CI LE 28 MAI 1955 AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIVE A L ‘ AMENAGEMENT DU SYSTEME DE PEREQUATION ( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE DU 31 MAI 1955 , PAGES 753-758 ) ,
Motifs de l’arrêt
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A – EN CE QUI CONCERNE LA DECISION NO 22-55 DU 28 MAI 1955
I ) POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE D ‘ ETABLIR LE BAREME DES PRIX ET DE FIXER CEUX-CI A UN NIVEAU PLUS BAS
CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 DE LA CONVENTION , LA MISE EN PLACE DES MECANISMES DE PEREQUATION PREVUS A LA TROISIEME PARTIE DE CETTE CONVENTION DOIT PRECEDER L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN . CE N ‘ EST DONC QU ‘ EN APPLIQUANT DES MESURES SPECIALES , NOTAMMENT PAR L ‘ INTRODUCTION DU SYSTEME DE PEREQUATION , QUE LA CONVENTION EXPOSE , DES LE DEBUT , LE MARCHE BELGE DU CHARBON AUX EFFETS DU MARCHE COMMUN . CES MESURES S ‘ EXPLIQUENT PAR L ‘ EXISTENCE D ‘ UNE DIFFERENCE ENTRE LA BELGIQUE ET LES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE , RESULTANT D ‘ UN DESAVANTAGE DANS LES CONDITIONS DE PRODUCTION .
AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA DEFENDERESSE A FAIT UN EXPOSE DES CAUSES DE CE DESAVANTAGE ; CELUI-CI N ‘ A PAS ETE CONTREDIT ET IL PARAIT EXACT A LA COUR . EN EFFET , IL EXISTE EN BELGIQUE :
1 ) DES CONDITIONS GEOLOGIQUES DE PRODUCTION MOINS FAVORABLES , EN GENERAL , QUE CELLES DES PAYS DOMINANT LES PRIX DU MARCHE COMMUN , SE MANIFESTANT PAR L ‘ EXISTENCE D ‘ UN CERTAIN NOMBRE DE MINES DITES » MARGINALES » ,
2 ) UN RETARD TECHNIQUE DU A L ‘ IMPOSSIBILITE PENDANT PLUSIEURS ANNEES DE PROCEDER AUX INVESTISSEMENTS NECESSAIRES , ET
3 ) UN NIVEAU DE SALAIRES PLUS ELEVE QUE CELUI DES AUTRES PAYS PRODUCTEURS .
POUR CES RAISONS , LES COUTS DE PRODUCTION EN BELGIQUE SONT PLUS ELEVES QU ‘ AILLEURS , ENTRAINANT UN NIVEAU DES PRIX PLUS ELEVE QUE CELUI DES AUTRES PAYS . EN VUE D ‘ INTEGRER LE MARCHE BELGE DANS LE MARCHE COMMUN ET D ‘ ASSURER LE RAPPROCHEMENT DES PRIX , LE TRAITE CHERCHE A NEUTRALISER CET ECART EN REDUISANT LA DIFFERENCE DES COUTS DE PRODUCTION AU MOYEN D ‘ UNE PEREQUATION , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION . CE PARAGRAPHE PREVOIT POUR L ‘ ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DU CHARBON BELGE UN ABAISSEMENT DES PRIX DE CE CHARBON EN VUE DE RAPPROCHER CES PRIX DE CEUX DU MARCHE COMMUN , TOUT EN INDIQUANT LA QUALITE QUE DOIVENT AVOIR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER DE LA PEREQUATION , LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE DOIT SE PRODUIRE LE RAPPROCHEMENT SUS-VISE , AINSI QUE LA MESURE DANS LAQUELLE DOIT S ‘ OPERER L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX . LES INTERETS DES CONSOMMATEURS , AINSI RECONNUS , EXIGENT DONC QUE L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX BELGES JUSQU ‘ AUX ENVIRONS DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES AIT SES PLEINS EFFETS A L ‘ EXCLUSION DES FLUCTUATIONS DU MARCHE BELGE . SI LE RAPPROCHEMENT DES PRIX S ‘ ACCOMPLISSAIT PAR UNE HAUSSE DES PRIX DU MARCHE COMMUN , ET NON PAR UN ABAISSEMENT DES PRIX BELGES , COMME LA REQUERANTE L ‘ A ALLEGUE , IL TRANSFORMERAIT LA PEREQUATION EN UN SUBSIDE DEPOURVU DE TOUTE CAUSE ET DE TOUT OBJET .
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AUX TERMES DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION , L ‘ HYPOTHESE JUSTIFIANT LA PEREQUATION IMPLIQUE LA NECESSITE D ‘ ABAISSER LE NIVEAU DES PRIX BELGES JUSQU ‘ A UNE LIMITE PLUS OU MOINS FIXE QUI RESULTE D ‘ UNE EVALUATION D ‘ ENSEMBLE BASEE SUR DES PREVISIONS RELATIVES AUX COUTS DE PRODUCTION EN BELGIQUE A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION . D ‘ AUTRE PART , IL FAUT CONSTATER QUE LE TEXTE DU PARAGRAPHE 26 NE CONTIENT AUCUNE INDICATION PRECISE PERMETTANT DE SAVOIR COMMENT DOIT S ‘ OPERER LE RAPPROCHEMENT DES PRIX DANS LES LIMITES PREVUES , S ‘ IL DOIT ETRE EFFECTUE PAR LES ENTREPRISES ELLES-MEMES OU PAR VOIE D ‘ AUTORITE .
OR , LA REQUERANTE A FAIT VALOIR QUE LE TRAITE PREVOIT UN REGIME DE MARCHE DANS LEQUEL LES ENTREPRISES FIXENT LES PRIX ET QUE , SAUF DEROGATION EXPRESSE , CE SONT DONC , EN L ‘ ESPECE , LES ENTREPRISES ELLES-MEMES QUI FIXENT LES PRIX , CE QU ‘ ELLES DOIVENT FAIRE AU NIVEAU DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES LORSQU ‘ ELLES RECOIVENT LE BENEFICE DE LA PEREQUATION . LA REQUERANTE N ‘ EXCLUT DONC PAS DE FACON ABSOLUE L ‘ INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE DANS LA FIXATION DES PRIX , MAIS ELLE LA LIMITE A DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS AU TRAITE , NOTAMMENT A L ‘ ARTICLE 61 DE CELUI-CI .
L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX BELGES EXIGE PAR LA CONVENTION EST UNE OPERATION D ‘ UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE AYANT POUR OBJET LA PREPARATION , DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES , DE L ‘ INTEGRATION DU CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN , ET INSPIRE PAR L ‘ INTERET GENERAL DE LA COMMUNAUTE A UNE NORMALISATION PROGRESSIVE DU MARCHE COMMUN DU CHARBON .
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SELON CETTE THESE , TOUS CES OBJECTIFS SERAIENT DONC SOUMIS OU RELEVERAIENT AU PREMIER CHEF DE LA LIBRE APPRECIATION DES SEULS CHARBONNAGES BELGES PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION . CETTE CONSEQUENCE NE PEUT PAS ETRE ACCEPTEE .
DE PLUS , LE JEU NORMAL DE L ‘ ECONOMIE DE MARCHE ABOUTIRAIT A LA FORMATION DE PRIX DE MARCHE QUI RESULTERAIENT DE L ‘ OFFRE ET DE LA DEMANDE ET QUI SERAIENT SUJETS A DE CONTINUELLES VARIATIONS . OR , LES PRIX DU CHARBON BELGE DOIVENT , PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION , S ‘ ETABLIR ET SE MAINTENIR AUX ENVIRONS DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES . CETTE LIMITE , DONT LA FIXATION RESULTE D ‘ UNE EVALUATION D ‘ ENSEMBLE BASEE ENTRE AUTRES SUR LES PREVISIONS D ‘ AMELIORATION DE RENDEMENT DES CHARBONNAGES ET SUR LES EFFETS DE PROGRAMMES DE FERMETURE DES MINES MARGINALES , ECHAPPE AUX INFLUENCES DU MARCHE . SI LES PRIX DU CHARBON BELGE ETAIENT LIVRES AU JEU DE L ‘ OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE , LEUR ABAISSEMENT NE SERAIT PAS ASSURE .
ENFIN , L ‘ ARTICLE 61 DU TRAITE N ‘ EST PAS APPLICABLE ICI . EN EFFET , CETTE DISPOSITION NE PERMET QU ‘ UNE INTERVENTION EN CAS DE NECESSITE POUR PARER AUX INCONVENIENTS PASSAGERS DES HAUSSES EXCESSIVES QUI RESULTERAIENT DU JEU NORMAL DE L ‘ ECONOMIE DE MARCHE : CE SERAIT DETOURNER CET ARTICLE DE SON OBJET PROPRE QUE DE L ‘ UTILISER EN PERMANENCE POUR OBTENIR LE MAINTIEN DE PRIX A UN NIVEAU ARTIFICIEL RESULTANT DE L ‘ EVALUATION DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION . DE PLUS , LA LOURDEUR DE LA PROCEDURE DE L ‘ ARTICLE 61 CADRE DIFFICILEMENT AVEC UNE FIXATION DE PRIX SUJETTE A REVISION , DU FAIT DES MODIFICATIONS DANS LES EVALUATIONS DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES QUI SURVIENNENT A MESURE QU ‘ ON SE RAPPROCHE DU TERME ET QUE LES PLANS SONT DEJA EN PARTIE REALISES .
AU SURPLUS , CE QUI MONTRE BIEN QUE L ‘ ARTICLE 61 N ‘ A PAS ETE FAIT POUR UN CAS DE CE GENRE , C ‘ EST QU ‘ IL EXIGE LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL » TANT SUR L ‘ OPPORTUNITE DE CES MESURES QUE SUR LE NIVEAU DE PRIX QU ‘ ELLES DETERMINENT » , C ‘ EST-A-DIRE SUR DES CONSIDERATIONS D ‘ OPPORTUNITE ECONOMIQUE : DANS L ‘ ESPECE , IL S ‘ AGIT DE TOUT AUTRE CHOSE , A SAVOIR D ‘ EVALUER DES COUTS DE PRODUCTION FUTURS COMPTE TENU DES AMELIORATIONS DE RENDEMENT A ATTENDRE DE LA REALISATION DE PLANS D ‘ EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION , CE QUI EST D ‘ ORDRE PUREMENT TECHNIQUE . QUANT A LA MESURE DE L ‘ ABAISSEMENT , ELLE N ‘ A PAS A ETRE DISCUTEE , PUISQUE LA CONVENTION L ‘ A DEJA DETERMINEE .
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TOUTEFOIS , LA REQUERANTE A FAIT OBSERVER , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE DANS LA MESURE OU LES ENTREPRISES NE SE CONFORMERAIENT PAS A L ‘ OBLIGATION D ‘ ABAISSER LEURS PRIX DANS LES LIMITES PREVUES A LA CONVENTION , LA HAUTE AUTORITE DISPOSERAIT DE MOYENS INDIRECTS POUR ASSURER LA REALISATION DE L ‘ OBJET DU PARAGRAPHE 26 , C ‘ EST-A-DIRE QU ‘ ELLE AURAIT LE MOYEN DE RETIRER LA PEREQUATION AUX ENTREPRISES QUI AURAIENT MANQUE A LEURS DEVOIRS . CE MOYEN ETANT SUFFISAMMENT EFFICACE , IL N ‘ Y AURAIT PAS LIEU D ‘ ADMETTRE QUE LA FIXATION DES PRIX PAR VOIE D ‘ AUTORITE SERAIT INDISPENSABLE .
LA COUR NE PEUT PAS ADMETTRE CET ARGUMENT , CAR , EN APPLICATION D ‘ UNE REGLE DE DROIT GENERALEMENT ADMISE , UNE TELLE REACTION INDIRECTE DE LA HAUTE AUTORITE A UN ACTE ILLICITE DES ENTREPRISES DEVRAIT ETRE PROPORTIONNEE A L ‘ ENVERGURE DE CELUI-CI . POUR CETTE RAISON , LA HAUTE AUTORITE NE SAURAIT ETRE HABILITEE QU ‘ A REDUIRE LA PEREQUATION DANS UNE MESURE EQUIVALENTE A CELLE DANS LAQUELLE LES ENTREPRISES N ‘ AURAIENT PAS ABAISSE LEURS PRIX DANS LES LIMITES PREVUES . OR , DANS CE CAS , LES ENTREPRISES AURAIENT TOUJOURS UN INTERET CERTAIN A RISQUER UNE TELLE REDUCTION DE LA PEREQUATION ET A PREFERER LE PROFIT DES PRIX RELATIVEMENT TROP ELEVES AU BENEFICE D ‘ UNE PLUS GRANDE PEREQUATION CORRESPONDANT A L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX SI ELLES L ‘ AVAIENT CONSENTI , ET CELA D ‘ AUTANT PLUS QUE LES FONDS DE PEREQUATION DISPONIBLES SONT DEGRESSIFS .
IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ‘ UNE INTERVENTION INDIRECTE DE LA HAUTE AUTORITE TELLE QU ‘ UNE REDUCTION DE LA PEREQUATION EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LA REALISATION DE L ‘ OBJECTIF QUE PRESCRIT LE PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION .
DANS CES CONDITIONS , IL FAUT CONSTATER QUE SEULE L ‘ INTERVENTION DIRECTE DE LA HAUTE AUTORITE EST DE NATURE A GARANTIR LA REALISATION IMMEDIATE DE L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX QUI DOIT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LA PEREQUATION .
LA REQUERANTE A SOUTENU , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE L ‘ ABSENCE DANS LE TRAITE D ‘ UNE ATTRIBUTION EXPRESSE DU POUVOIR DE FIXER D ‘ AUTORITE LES PRIX S ‘ OPPOSE A LA RECONNAISSANCE D ‘ UN TEL POUVOIR AU MOYEN D ‘ UNE INTERPRETATION QU ‘ ELLE ESTIME EXTENSIVE ET INADMISSIBLE EN DROIT . LA COUR N ‘ EST PAS DE CET AVIS EN TANT QU ‘ IL S ‘ AGIT DANS L ‘ ESPECE D ‘ UN POUVOIR SANS LEQUEL , COMME ELLE VIENT DE LE CONSTATER , LA PEREQUATION NE PEUT FONCTIONNER AU VOEU DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION , C ‘ EST-A-DIRE SUR LA BASE D ‘ UN ABAISSEMENT DES PRIX IMMEDIAT ET ASSURE . DE L ‘ AVIS DE LA COUR , IL EST PERMIS , SANS SE LIVRER A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE , D ‘ APPLIQUER UNE REGLE D ‘ INTERPRETATION GENERALEMENT ADMISE TANT EN DROIT INTERNATIONAL QU ‘ EN DROIT NATIONAL ET SELON LAQUELLE LES NORMES ETABLIES PAR UN TRAITE INTERNATIONAL OU PAR UNE LOI IMPLIQUENT LES NORMES SANS LESQUELLES LES PREMIERES N ‘ AURAIENT PAS DE SENS OU NE PERMETTRAIENT PAS UNE APPLICATION RAISONNABLE ET UTILE . EN OUTRE , LA HAUTE AUTORITE EST CHARGEE AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 8 DU TRAITE D ‘ ASSURER LA REALISATION DES OBJETS FIXES PAR LE TRAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CELUI-CI . IL FAUT CONCLURE DE CETTE DISPOSITION , PRINCIPE DIRECTEUR DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE DEFINIES AU CHAPITRE I DU TRAITE , QU ‘ ELLE JOUIT D ‘ UNE CERTAINE AUTONOMIE EN VUE DE DETERMINER LES MESURES D ‘ EXECUTION QU ‘ APPELLE LA REALISATION DES OBJECTIFS VISES AU TRAITE OU A LA CONVENTION QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE . COMME IL S ‘ AGIT EN L ‘ ESPECE DE REALISER L ‘ OBJET DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION , LA HAUTE AUTORITE A LE POUVOIR , SINON L ‘ OBLIGATION DE PRENDRE – DANS LES LIMITES TRACEES PAR CETTE DISPOSITION – LES MESURES SUSCEPTIBLES D ‘ ASSURER L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX DU CHARBON BELGE .
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IL EN RESULTE QUE L ‘ ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION POSTULE , DANS L ‘ ESPECE , POUR LA HAUTE AUTORITE LE POUVOIR DE FIXER LES PRIX . IL FAUT RECONNAITRE , CEPENDANT , QUE L ‘ ETENDUE DE CE POUVOIR EST LIMITEE AU SEUL OBJECTIF D ‘ ASSURER A L ‘ ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DU CHARBON BELGE UNE BAISSE DE PRIX DE CE CHARBON , DES LE DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET DANS LA MESURE PRESCRITE PAR LA CONVENTION DANS SON PARAGRAPHE 26 .
LA REQUERANTE A ENCORE DENIE A LA HAUTE AUTORITE LE POUVOIR DE FIXER LES PRIX , EN FAISANT VALOIR QUE LA PHRASE DU PARAGRAPHE 26 , 2A , » LE BAREME ETABLI SUR CES BASES NE PEUT ETRE CHANGE SANS ACCORD DE LA HAUTE AUTORITE » , DOIT ETRE INTERPRETEE COMME INTERDISANT A LA HAUTE AUTORITE D ‘ ARRETER DANS UN TABLEAU LE NIVEAU AUQUEL LES PRIX DU CHARBON BELGE DOIVENT ETRE ABAISSES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION . TOUTEFOIS , UNE TELLE INTERDICTION NE FIGURE PAS AU TEXTE PRECITE ; ELLE EN EST DEDUITE PAR LA REQUERANTE D ‘ UNE FACON INDIRECTE ET A CONTRARIO . OR , UNE TELLE ARGUMENTATION N ‘ EST ADMISSIBLE QU ‘ EN DERNIER RESSORT ET QUAND AUCUNE AUTRE INTERPRETATION NE S ‘ AVERE ADEQUATE OU COMPATIBLE AVEC LE TEXTE , LE CONTEXTE ET LEUR FINALITE . TOUTEFOIS , CE CAS NE SE PRESENTE PAS EN L ‘ ESPECE , LE TEXTE S ‘ EXPLIQUANT , TEL QU ‘ IL EST REDIGE , PAR LE SOUCI DE SUBORDONNER TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE A L ‘ APPROBATION DE LA HAUTE AUTORITE DANS DES CAS OU LA HAUTE AUTORITE N ‘ AURAIT PAS EU A INTERVENIR , LES ENTREPRISES AYANT ABAISSE LEURS PRIX DE LEUR PROPRE INITIATIVE .
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BIEN QU ‘ IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA HAUTE AUTORITE A AGI DANS LE CADRE APPARENT DE SES ATTRIBUTIONS , IL FAUT ENCORE EXAMINER SI ELLE A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ‘ EGARD DE LA REQUERANTE EN CE QU ‘ ELLE AURAIT POURSUIVI , COMME LA REQUERANTE L ‘ ALLEGUE , DES BUTS STRUCTURELS , ET EN CE QUE SON ACTION AURAIT ETE INSPIREE PAR LES DESIRS D ‘ ABAISSER LES PRIX EU EGARD A CERTAINES DIFFICULTES D ‘ ECOULEMENT DE CHARBON AU MOMENT OU FUT PRISE LA DECISION ATTAQUEE .
OR , L ‘ ABAISSEMENT DES PRIX , EN FONCTION DE LA PEREQUATION , EST OBLIGATOIREMENT PREVU AU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION , EN MEME TEMPS QUE LA MESURE DE CET ABAISSEMENT . DANS CES CONDITIONS , IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ‘ UN DETOURNEMENT DE POUVOIR PUISQUE LA SEULE MESURE QUE LA HAUTE AUTORITE POUVAIT PRENDRE EN VUE DE POURSUIVRE L ‘ OBJECTIF DU PARAGRAPHE 26 ETAIT PRECISEMENT CELLE QUI CONSISTAIT A ABAISSER LES PRIX DU CHARBON BELGE . A DEFAUT DE PREUVE QUE LE NIVEAU DES PRIX TEL QUE LA HAUTE AUTORITE L ‘ A FIXE EN EDICTANT SA DECISION NO 22-55 ETAIT DIFFERENT DU NIVEAU RESULTANT D ‘ UNE FIXATION DES PRIX REGULIERE AU VOEU DU PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION , LA DECISION PRECITEE NE SAURAIT ETRE ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR . EN EFFET , MEME S ‘ IL ETAIT PROUVE – CE QUI N ‘ EST PAS LE CAS – QUE LA HAUTE AUTORITE ETAIT INSPIREE PAR LE DESIR SOIT DE PROVOQUER CERTAINS CHANGEMENTS STRUCTURELS , SOIT DE PARER A DES DIFFICULTES D ‘ ECOULEMENT AU MOYEN D ‘ UN ABAISSEMENT DES PRIX , ELLE AURAIT VISE DES EFFETS QUI AURAIENT ETE INEVITABLEMENT ET EN TOUS CAS LA CONSEQUENCE DE LA POURSUITE DU BUT LEGITIME DE SON ACTION . EN OUTRE , ON NE PEUT REPROCHER A LA DEFENDERESSE D ‘ AVOIR ESSAYE DE PARFAIRE , DE 1952 A 1955 , SES APPROXIMATIONS QUANT AUX COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN 1958 NI D ‘ AVOIR RECUEILLI DANS CE BUT , COMME ELLE L ‘ A FAIT , LA DOCUMENTATION PROPRE A L ‘ ECLAIRER A CET EGARD . IL RESULTE DU RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE CHARGEE DE L ‘ ETUDE DE LA PEREQUATION DES CHARBONNAGES BELGES , AINSI QUE DES CALCULS DETAILLES DE LA HAUTE AUTORITE RELATIFS A L ‘ EVALUATION DU NIVEAU DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES QUE LA HAUTE AUTORITE A POURSUIVI , ENTRE AUTRES , LE BUT D ‘ ABAISSER LES PRIX DU CHARBON BELGE DANS LE CADRE DU REGIME VISE AU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION ET NOTAMMENT DANS LA MESURE IMPOSEE PAR CETTE DISPOSITION . MEME SI UN MOTIF NON JUSTIFIE S ‘ ETAIT JOINT AUX MOTIFS QUI , EUX , JUSTIFIENT L ‘ ACTION DE LA HAUTE AUTORITE , LA DECISION NE SERAIT PAS DE CE FAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR POUR AUTANT QU ‘ ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE AU BUT ESSENTIEL DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION .
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POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS , LES PREMIER ET SECOND GRIEFS FORMULES DANS LA REQUETE DOIVENT ETRE REJETES .
II ) RELATION ENTRE PRIX DE VENTE ET COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES
LA REQUERANTE A SOUTENU QUE LA HAUTE AUTORITE A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN FIXANT LES PRIX SANS TENIR COMPTE DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION DE MANIERE TELLE QUE LE TABLEAU QU ‘ ELLE A PUBLIE A CETTE FIN DONNE UN PRIX MOYEN INFERIEUR AUX COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES .
OR , LE PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION DETERMINE LA MESURE DANS LAQUELLE LE RAPPROCHEMENT DES PRIX BELGES DE CEUX DU MARCHE COMMUN DOIT ETRE REALISE , ETANT ENTENDU QUE , SI LES PRIX DU MARCHE COMMUN AVAIENT DEPASSE LE NIVEAU DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN BELGIQUE , IL N ‘ Y AURAIT PAS EU LIEU D ‘ ABAISSER LES PRIX BELGES JUSQU ‘ AUX ENVIRONS DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES PARCE QUE , DANS CETTE HYPOTHESE , L ‘ OBJET DU RAPPROCHEMENT AURAIT DEJA ETE ATTEINT .
AVANT D ‘ EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA HAUTE AUTORITE A FIXE LES PRIX DANS LA MESURE PREVUE , IL Y A LIEU DE RECHERCHER S ‘ IL EST VRAI – COMME LA REQUERANTE L ‘ ALLEGUE – QUE LA HAUTE AUTORITE A SUBSTITUE LES PRIX DE LA RUHR A CEUX DU MARCHE COMMUN ET SANS TENIR COMPTE DU NIVEAU ARTIFICIELLEMENT BAS DES PRIX DE LA RUHR AINSI QUE DU NIVEAU DE PRIX PLUS ELEVE DE CERTAINS AUTRES BASSINS .
LA DEFENDERESSE SOUTIENT QU ‘ ELLE A VOULU REDUIRE , DANS LES LIMITES PREVUES , L ‘ ECART ENTRE LES PRIX BELGES ET CEUX DE LA RUHR , CE BASSIN AYANT LE » PRICE LEADERSHIP » DANS LE MARCHE COMMUN A RAISON DU FAIT QU ‘ IL DISPOSE , POUR LES SORTES DE CHARBON TOMBANT SOUS LE REGIME DE LA PEREQUATION , DU PLUS GRAND SURPLUS EXPORTABLE .
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DANS CETTE CONTROVERSE , LA COUR CONSTATE QUE LA HAUTE AUTORITE , EN REDUISANT L ‘ ECART ENTRE LES PRIX BELGES ET CEUX DE LA RUHR , ET EN SE BASANT SUR LES PRIX DE LA RUHR TELS QU ‘ ILS ETAIENT PRATIQUES , C ‘ EST-A-DIRE SANS TENIR COMPTE D ‘ UN CARACTERE ARTIFICIEL EVENTUEL DE CES PRIX , A LAISSE SUBSISTER UNE CERTAINE MARGE ENTRE CES DEUX NIVEAUX DE PRIX . QUANT A LA NATURE EVENTUELLEMENT ARTIFICIELLE DES PRIX DE LA RUHR , LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT DE NE PAS EN TENIR COMPTE PARCE QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PRIX DU MARCHE COMMUN SONT DETERMINES PAR LES PRIX DE LA RUHR EST UNE QUESTION DE FAIT QUI NE DEPEND PAS DE LA NATURE EVENTUELLEMENT ARTIFICIELLE DE CES PRIX . ETANT DONNE DONC QUE LA HAUTE AUTORITE N ‘ A PAS FIXE LES PRIX BELGES AU NIVEAU MEME DES PRIX DE LA RUHR , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA REQUERANTE A DEMONTRE QUE LES PRIX FIXES PAR LA HAUTE AUTORITE ETAIENT , DANS QUELQUES CAS EXCEPTIONNELS , INFERIEURS AUX PRIX VALABLES POUR CERTAINS AUTRES BASSINS , NOTAMMENT DE CELUI D ‘ AIX-LA-CHAPELLE AINSI QUE CELUI DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS . DANS CES QUELQUES CAS SEULEMENT , IL A ETE ALLEGUE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DEPASSE LE NIVEAU DES PRIX DU MARCHE COMMUN . TOUTEFOIS , LA REQUERANTE N ‘ A FAIT VALOIR AUCUN FAIT OU CIRCONSTANCE PERMETTANT D ‘ ETABLIR QUE , DANS LES CAS PRECITES , LE NIVEAU DES PRIX DES BASSINS EN QUESTION DETERMINAIT CELUI DU MARCHE COMMUN . DANS CES CONDITIONS , IL N ‘ Y A PAS LIEU D ‘ ADMETTRE QUE , DANS L ‘ ESPECE , LES PRIX FIXES PAR LA HAUTE AUTORITE ETAIENT INFERIEURS A CEUX DU MARCHE COMMUN .
LA PREMIERE QUESTION QUI SE POSE EST DONC CELLE DE SAVOIR SI LA HAUTE AUTORITE , EN ASSURANT LE RAPPROCHEMENT DES PRIX PAR LA FIXATION DES PRIX BELGES A UN NIVEAU INFERIEUR A CELUI EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT , A OU N ‘ A PAS DETOURNE DE SON BUT L ‘ EVALUATION DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN 1958 A LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE ETAIT TENUE DE PROCEDER , LE NIVEAU DE CES COUTS ETANT , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 26 , LA LIMITE DE TOUT ABAISSEMENT DES PRIX QUE LA PEREQUATION ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER .
EN EFFET , L ‘ OBJECTIF QUE CONSTITUE L ‘ INTEGRATION COMPLETE ET DEFINITIVE DU CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN ET SANS DOUTE CONFORME A LA PORTEE GENERALE DU TRAITE , MAIS IL DEPASSE CELLE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION , QUI NE PREVOIENT L ‘ INTEGRATION QUE DANS LA MESURE OU LES COUTS DE PRODUCTION EN BELGIQUE A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION LA PERMETTENT . PENDANT CETTE PERIODE , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 26 , 2A , PREVOIENT UN REGIME DE PEREQUATION , QUI EST LIMITE DANS LE TEMPS ; LA PEREQUATION EST DONC LIEE A L ‘ EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN VUE D ‘ ASSURER UNE EVOLUTION CORRESPONDANTE DES PRIX . A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , IL SE PEUT QU ‘ UNE REDUCTION DES COUTS DE PRODUCTION PLUS POUSSEE S ‘ AVERE NECESSAIRE AFIN DE PERMETTRE D ‘ INTEGRER DEFINITIVEMENT LE CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN ; LA REALISATION DE CE NOUVEL OBJECTIF DEPENDRA DES MOYENS DISPONIBLES A CE MOMENT , MAIS CETTE QUESTION RESTE EN DEHORS DE L ‘ APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION ET DU REGIME Y PREVU . SI LA HAUTE AUTORITE – COMME L ‘ ALLEGUE LA REQUERANTE – AVAIT FIXE LES PRIX EN VUE UNIQUEMENT DE RAPPROCHER CEUX-CI DES PRIX DU MARCHE COMMUN ET TOUT EN IGNORANT LE NIVEAU DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , SA DECISION SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DEVRAIT ETRE ANNULEE . TOUTEFOIS , CE CAS NE SE PRESENTE PAS .
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LA REQUERANTE N ‘ A PAS APPORTE , COMME IL LUI INCOMBE , LA PREUVE QUE LA DEFENDERESSE AIT FIXE CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU TRAITE , AUX REALITES OBJECTIVES ET AUX INTERETS DES CHARBONNAGES BELGES , LES PRIX DE VENTE ET QU ‘ ELLE AIT EVALUE LES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN 1958 DES CHARBONS EN CAUSE DANS L ‘ UNIQUE BUT , OU TOUT AU MOINS DANS LE BUT PRINCIPAL , D ‘ ABAISSER LES PRIX SANS TENIR COMPTE DE LA LIMITE QU ‘ IMPOSE LE PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION .
LES DIVERGENCES DE CONCEPTION , MANIFESTEES PAR LES PARTIES AU COURS DES DEBATS QUANT A L ‘ EVALUATION DES COUTS DE PRODUCTION DU CHARBON BELGE A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES ELEMENTS D ‘ ORDRE STATISTIQUE DONT L ‘ APPRECIATION PUREMENT COMPTABLE NE SAURAIT PREJUGER LA LEGALITE DE LA MESURE ATTAQUEE , DES LORS QUE CETTE APPRECIATION NE FAIT APPARAITRE AUCUN INDICE DE NATURE A ETABLIR QUE LA HAUTE AUTORITE AIT , CE FAISANT , POURSUIVI UN BUT AUTRE QUE CELUI DEFINI PAR LE PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION .
MEME SI LA DEFENDERESSE A COMMIS CERTAINES ERREURS DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE SES CALCULS , COMME C ‘ EST LE CAS EN CE QUI CONCERNE L ‘ ANNEE DE REFERENCE ET COMME IL POURRAIT S ‘ AVERER EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES AMORTISSEMENTS ET LE GROUPAGE DES CATEGORIES DE CHARBON , IL NE S ‘ ENSUIT PAS QUE SES ERREURS CONSTITUENT IPSO FACTO LA PREUVE D ‘ UN DETOURNEMENT DE POUVOIR S ‘ IL N ‘ EST PAS ETABLI EGALEMENT QUE LA HAUTE AUTORITE A POURSUIVI EN L ‘ ESPECE OBJECTIVEMENT , PAR MANQUE DE PREVOYANCE OU DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL , DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES LES POUVOIRS PREVUS PAR LE PARAGRAPHE 26 , 2A , ONT ETE ATTRIBUES .
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EN EFFET , QUANT A L ‘ ETABLISSEMENT DU NIVEAU DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN 1958 , IL SEMBLE EVIDENT QUE – EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX DE L ‘ ANNEE DE REFERENCE 1952 » CAETERIS PARIBUS » , PLUTOT QUE DE L ‘ ANNEE 1955 , EPOQUE OU FURENT PRISES LES DECISIONS EN CAUSE – DES ELEMENTS IMPREVISIBLES EN 1952 ET ANTERIEUREMENT , ETAIENT OU POUVAIENT DEVENIR PREVISIBLES EN 1955 . ENCORE FAUT-IL REMARQUER QUE NEANMOINS LA DEFENDERESSE A PALLIE , OU DU MOINS ESSAYE DE PALLIER CES ERREURS EN MAJORANT SOIT LES PRIX DE VENTE DES CHARBONS SOIT LE MONTANT DE LA PEREQUATION EU EGARD A LA HAUSSE DES SALAIRES ET A CERTAINS ELEMENTS DE MOINDRE IMPORTANCE . IL EN EST DE MEME EN CE QUE LA DEFENDERESSE A TENU COMPTE DES PREVISIONS CONNUES EN 1955 , RELATIVES A LA REORGANISATION DES MINES MARGINALES ( V . RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE DES MINES ) , AINSI QUE DE CERTAINES SUBVENTIONS ET DE CERTAINES DEPENSES POUR LE RENOUVELLEMENT D ‘ INSTALLATIONS , AU TITRE D ‘ AMORTISSEMENTS , SANS TOUTEFOIS ADMETTRE LES TAUX DE CEUX-CI ADOPTES DANS LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES . CES FAITS , QU ‘ ILS SOIENT CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE OU PRIS INDIVIDUELLEMENT , SONT CARACTERISTIQUES DU DESIR ET DE LA VOLONTE LEGITIME DE LA DEFENDERESSE DE RECHERCHER UNE APPROXIMATION DE PLUS EN PLUS SERREE DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION .
EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION OU LE » GROUPAGE » DES CHARBONS PAR SORTES ET CATEGORIES , LES PARTIES SONT D ‘ ACCORD POUR RECONNAITRE QUE SEULE EST POSSIBLE UNE REPARTITION PAR CATEGORIES . APRES AVOIR PROPOSE , AVANT L ‘ ARRET DU 16 JUILLET 1956 , D ‘ UN COMMUN ACCORD MALGRE CERTAINES RESERVES DE PART ET D ‘ AUTRE , UN CHIFFRE REPRESENTANT LA MOYENNE RESULTANT D ‘ UN GROUPAGE TOUTES CATEGORIES REUNIES , LES PARTIES , S ‘ AUTORISANT DE CES RESERVES , ONT PRESENTE ET ONT PLAIDE EN SE BASANT SUR DE NOUVEAUX GROUPAGES SI DIFFERENTS QU ‘ IL DEVIENT DIFFICILE SINON IMPOSSIBLE DE COMPARER LES CHIFFRES . TOUTEFOIS , SANS SE PRONONCER SUR LES MERITES RESPECTIFS INTRINSEQUES DE CES DIFFERENTS MODES DE GROUPAGE , IL FAUT CONSTATER QUE L ‘ EXAMEN DETAILLE DE CEUX-CI NE REVELE PAS QUE LA DEFENDERESSE AIT ABOUTI PAR LE CHOIX DE SA METHODE A UN RESULTAT OPPOSE AU RAPPROCHEMENT DES PRIX DU CHARBON BELGE DE CEUX DU MARCHE COMMUN AU MEPRIS DE LA LIMITE DES ENVIRONS DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES EN 1958 .
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POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS , LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ‘ EST PAS FONDE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DES PRIX DE VENTE , ET LA RELATION ENTRE CELUI-CI ET CELUI DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION .
III ) INTERVENTION DU GOUVERNEMENT BELGE
EN FAISANT VALOIR QUE LA DECISION NO 22-55 A ABAISSE LES PRIX DE VENTE EN VUE DE SERVIR DES OBJECTIFS PROPRES A LA POLITIQUE ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE , ET SUR L ‘ INTERVENTION DE CELUI-CI , LA REQUERANTE S ‘ EST ABSTENUE DE PRECISER SUR QUELS POINTS CES OBJECTIFS SERAIENT CONTRAIRES ET AURAIENT ETE SUBSTITUES A CEUX QUE LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE . LA REQUERANTE N ‘ A PAS APPORTE LA PREUVE QUE LA HAUTE AUTORITE AIT SACRIFIE , PAR SA DECISION NO 22-55 , LES INTERETS LEGITIMES DES PRODUCTEURS BELGES AU PROFIT DE LA POLITIQUE DE LEUR GOUVERNEMENT ; IL EST D ‘ AILLEURS NORMAL QUE DES DISCUSSIONS ET CONSULTATIONS AIENT LIEU EN PAREIL DOMAINE . LE FAIT NON CONTESTE QUE LA HAUTE AUTORITE A FIXE LES PRIX DE VENTE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , INDIQUE PLUTOT QUE LA HAUTE AUTORITE A CONSERVE SA LIBERTE D ‘ APPRECIATION .
DANS CES CONDITIONS , LE PRESENT GRIEF N ‘ EST PAS FONDE .
IV ) FIXATION DE PRIX DE VENTE SANS PEREQUATION DANS CERTAINS CAS
LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE L ‘ EXCLUSION DU BENEFICE DE LA PEREQUATION DANS LE CAS DES CHARBONS GRAS NON CLASSES DE LA CAMPINE N ‘ IMPLIQUE NULLEMENT QUE CES SORTES SOIENT DEJA SUFFISAMMENT INTEGREES DANS LE MARCHE COMMUN POUR ETRE MISES HORS DU SYSTEME DE PEREQUATION ; ELLE EST D ‘ AVIS QU ‘ IL FAUT TENIR COMPTE DU CAS OU IL Y AURAIT LIEU D ‘ ASSURER A NOUVEAU UN CERTAIN ABAISSEMENT DES PRIX BELGES ET DE REPRENDRE , LE CAS ECHEANT , LES PAIEMENTS DE PEREQUATION AUSSI POUR LES CHARBONNAGES DE LA CAMPINE .
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EN EFFET , LA LETTRE DU 28 MAI 1955 MAINTIENT LES SORTES DE CHARBON EN QUESTION DANS LE SYSTEME DE PEREQUATION MALGRE LES MODIFICATIONS QU ‘ ELLE APPORTE AUX REGLES SUIVANT LESQUELLES , POUR CERTAINES ENTREPRISES , LE MONTANT DE LA PEREQUATION EST DETERMINE ; DES LORS LE REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 26 , 2A DE LA CONVENTION EST APPLICABLE A CES SORTES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE BESOIN D ‘ ASSURER LES PLEINS EFFETS DE CE REGIME AU MOYEN D ‘ UNE FIXATION DES PRIX .
OR , LA FIXATION DES PRIX APPARAIT , AINSI QU ‘ IL A DEJA ETE ETABLI , COMME ETANT UNE MESURE GENERALE ET INDISPENSABLE A L ‘ APPLICATION DU REGIME EXCEPTIONNEL PREVU AU PARAGRAPHE 26 , 2 POUR LA GENERALITE DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE BELGE .
LA QUESTION DE SAVOIR SI CE REGIME EST DE NATURE A PERMETTRE DE REDUIRE OU MEME DE RETIRER LA PEREQUATION SELON LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE CERTAINES ENTREPRISES INDIVIDUELLES FAIT L ‘ OBJET DU GRIEF RELATIF AU PRINCIPE DE LA SELECTIVITE DANS L ‘ APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 . LA LEGITIMITE DE LA SELECTIVITE SERA EXAMINEE PLUS LOIN EN LIAISON AVEC L ‘ ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE AU GOUVERNEMENT BELGE EN DATE DU 28 MAI 1955 . PAR CONTRE , ON PEUT CONSTATER DES MAINTENANT QUE , INDEPENDAMMENT DE LA DECISION QUI SERA PRISE A L ‘ EGARD DE CE PRINCIPE , ON NE SAURAIT CONCEVOIR L ‘ EXISTENCE POUR LES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE DE PLUSIEURS BAREMES DE PRIX , PAS PLUS QUE LA COEXISTENCE , POUR UNE MEME SORTE , DE CHARBON A PRIX LIBRES ET DE CHARBON A PRIX FIXES .
IL S ‘ ENSUIT QUE , DANS LE CAS PRECITE , LA REDUCTION OU MEME LE RETRAIT DE LA PEREQUATION POUR CERTAINES SORTES ET DANS CERTAINS CAS INDIVIDUELS SEULEMENT , N ‘ ENTRAINE PAS LA MISE HORS BAREME DE CES SORTES , LE BAREME DE PRIX RESULTANT DE L ‘ APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 , 2 NE POUVANT ETRE QU ‘ UNIQUE POUR L ‘ ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE .
LA DECISION ENTREPRISE S ‘ EXPLIQUE DONC PAR L ‘ APPLICATION NORMALE DU REGIME VISE AU PARAGRAPHE 26 ET L ‘ EXERCICE NORMAL D ‘ UN POUVOIR NECESSAIRE A LA REALISATION DE CE REGIME ; LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ‘ EST DONC PAS FONDE .
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B – EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DU 28 MAI 1955
I ) REDUCTION OU RETRAIT DE LA PEREQUATION POUR CERTAINES ENTREPRISES
LA REQUERANTE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE L ‘ INTRODUCTION , DANS LE SYSTEME DE PEREQUATION , D ‘ UN CRITERE SELECTIF , C ‘ EST-A-DIRE L ‘ ADAPTATION DE LA PEREQUATION A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE .
CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE . A LA SUITE DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 28 MAI 1955 , LA PEREQUATION SE TROUVE REDUITE , VOIRE MEME SUPPRIMEE , DANS LA MESURE OU LES DESAVANTAGES , RESULTANT DES CONDITIONS GEOLOGIQUES MOINS FAVORABLES , QUI SONT UNE DES PREMISSES MEMES DU REGIME SPECIAL ACCORDE A L ‘ INDUSTRIE CHARBONNIERE BELGE , S ‘ AVERENT ELIMINES EN FAIT . IL EN RESULTE QUE LA DIFFERENCIATION DES MONTANTS DE PEREQUATION SUIVANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION REELLES TEND A RECONNAITRE DES DIFFERENCES EXISTANT EN FAIT EN VUE D ‘ ASSURER UN BENEFICE EGAL A DES CAS COMPARABLES ET , DES LORS , D ‘ EVITER DES DISCRIMINATIONS . LA THESE DE LA REQUERANTE NE SERAIT PERTINENTE QUE SI LA HAUTE AUTORITE N ‘ AVAIT PAS APPLIQUE UN CRITERE OBJECTIF ET UNIFORME POUR VERIFIER SI LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES ETAIT CONFORME AUX PREMISSES DE LA PEREQUATION . OR , LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE A DEFINI UN TEL CRITERE ET , AU SURPLUS , LA CONFORMITE DE LA SITUATION DES TROIS CHARBONNAGES A CE CRITERE N ‘ A PAS ETE CONTESTEE .
EN SECOND LIEU , LA REQUERANTE EST D ‘ AVIS QUE LE FAIT QUE LE PARAGRAPHE 26 , 2 PARLE DE » CHARBON BELGE » ET QUE LES PEREQUATIONS VISEES SOUS B ) ET C ) SONT D ‘ UN CARACTERE GLOBAL , EST DETERMINANT POUR LA NATURE EGALEMENT GLOBALE DE LA PEREQUATION A ) .
CET ARGUMENT N ‘ EST PAS CONCLUANT , ETANT DONNE QUE LES PEREQUATIONS B ) ET C ) SONT NETTEMENT DESTINEES A METTRE LA SIDERURGIE BELGE AINSI QUE LES EXPORTATEURS DE CHARBON A MEME DE SUPPORTER LA CONCURRENCE DU MARCHE COMMUN AU CAS OU LA LIMITE RESULTANT DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES SERAIT TROP AU-DESSUS DES PRIX DU MARCHE COMMUN . POUR CES RAISONS , LES BUTS POURSUIVIS PAR LES PEREQUATIONS B ) ET C ) SONT D ‘ UNE NATURE AUTRE QUE CELUI DE LA PEREQUATION A ) . DE PLUS , LES PARAGRAPHES B ) ET C ) SE TROUVENT ASSORTIS D ‘ UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A REGLER LA REPARTITION DE CES PEREQUATIONS , ALORS QUE POUR LA PEREQUATION A ) DE TELLES REGLES FONT DEFAUT . VU CES DIFFERENCES ENTRE LES PARAGRAPHES A ) , B ) ET C ) ET VU QUE L ‘ EXPRESSION » CHARBON BELGE » S ‘ EXPLIQUE DANS L ‘ UNE COMME DANS L ‘ AUTRE HYPOTHESE , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 26 A LUI SEUL NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LA PEREQUATION A ) DOIT REVETIR UN CARACTERE GLOBAL .
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OR , DANS L ‘ HYPOTHESE OU LES VERSEMENTS DE PEREQUATION A ) SERAIENT UNIFORMES POUR TOUTES LES ENTREPRISES SANS TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION , LA PEREQUATION DEVIENDRAIT DISCRIMINATOIRE ET PERDRAIT SA RAISON D ‘ ETRE , PARCE QU ‘ ELLE SE TRANSFORMERAIT EN SUBVENTION DANS LA MESURE OU ELLE SERAIT ACCORDEE A DES ENTREPRISES DONT LES CONDITIONS DE PRODUCTION NE SERAIENT PAS EXPOSEES AUX DESAVANTAGES QUI SONT LES PREMISSES MEMES DE LA PEREQUATION . IL S ‘ ENSUIT QUE LA PEREQUATION DOIT NECESSAIREMENT TENIR COMPTE DE LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION .
POUR DEFENDRE SA THESE , LA REQUERANTE SE BASE ENCORE SUR L ‘ EXISTENCE D ‘ UNE GARANTIE DU MAINTIEN DES RECETTES .
MALGRE LE SILENCE DE LA CONVENTION SUR L ‘ EXISTENCE , LE CAS ECHEANT , D ‘ UNE RELATION ENTRE LA PEREQUATION ET LES RECETTES , CELLES-CI ETANT MENTIONNEES UNIQUEMENT AU PARAGRAPHE 25 EN RELATION AVEC L ‘ ASSIETTE DU PRELEVEMENT , PAREILLE INTERPRETATION NE SERAIT ADMISSIBLE QUE SI LA PEREQUATION DEVAIT NECESSAIREMENT ET EN TOUTES CIRCONSTANCES COUVRIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE VENTE ABAISSES ET LES RECETTES EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION . OR TEL N ‘ EST PAS LE CAS , LA PEREQUATION N ‘ ETANT QU ‘ UNE MESURE DE SAUVEGARDE NECESSAIRE POUR EVITER QUE SE PRODUISENT DES DEPLACEMENTS DE PRODUCTION PRECIPITES ET DANGEREUX . LE REGIME EXCEPTIONNEL PREVU DANS CE BUT , DOIT , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 24 DE LA CONVENTION , TENIR COMPTE DES SITUATIONS EXISTANT AU MOMENT DE L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN . IL N ‘ EST CEPENDANT PAS PERMIS D ‘ INTERPRETER CETTE DISPOSITION DE MANIERE EXTENSIVE , C ‘ EST-A-DIRE DANS LE SENS D ‘ UNE GARANTIE DU MAINTIEN DU NIVEAU INITIAL DES RECETTES . L ‘ INTRODUCTION D ‘ UN REGIME EXCEPTIONNEL , TEL QUE CELUI DE LA PEREQUATION , S ‘ EXPLIQUE PAR L ‘ EXISTENCE EN BELGIQUE DE CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION QUI DIFFERENT ESSENTIELLEMENT DE CELLES DES AUTRES PAYS PARTICIPANT AU MARCHE COMMUN . LA PEREQUATION NE SAURAIT DONC DEPASSER LES LIMITES DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE EN VUE DE NEUTRALISER , DANS UNE CERTAINE MESURE , LES EFFETS DU DESAVANTAGE RESULTANT DE CES DIFFERENCES , CE QUI N ‘ IMPLIQUE PAS LA GARANTIE DU MAINTIEN DES RECETTES INITIALES . LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LE TOTAL DU PRIX DE VENTE ET DE LA PEREQUATION – TOTAL QUI DETERMINE LES RECETTES DES ENTREPRISES – DOIT VARIER AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION EST UNE QUESTION QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT EXAMINER EN FONCTION DES PROGRES DE REEQUIPEMENT ET DE LA REORGANISATION DES CHARBONNAGES BELGES .
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EN OUTRE , LA PEREQUATION , SI ELLE ETAIT DESTINEE A GARANTIR LE MAINTIEN DES RECETTES INITIALES , SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DE LA DEGRESSIVITE QUI SE TROUVE INSCRIT AU PARAGRAPHE 25 DE LA CONVENTION . AU SURPLUS , LA CONVENTION VISE , CONFORMEMENT A SON PREMIER PARAGRAPHE , L ‘ ADAPTATION PROGRESSIVE DES PRODUCTIONS AUX CONDITIONS NOUVELLES RESULTANT DE L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , ET NON PAS L ‘ ADAPTATION DES CONDITIONS NOUVELLES AU MAINTIEN DES SITUATIONS EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION .
D ‘ AILLEURS , SI LA PEREQUATION DEVAIT , COMME LA REQUERANTE LE SOUTIENT , ASSURER AUX CHARBONNAGES LES MOYENS FINANCIERS JUGES INDISPENSABLES A L ‘ EXECUTION DE LEURS PROGRAMMES DE REEQUIPEMENT , L ‘ OBJET DE LA PEREQUATION DEPASSERAIT LARGEMENT LES CAUSES QUI L ‘ EXPLIQUENT ET LA TRANSFORMERAIT EN UNE MESURE DESTINEE A CONTRIBUER D ‘ UNE MANIERE ACTIVE ET DIRECTE A LA REORGANISATION DES MINES BELGES , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE PLUTOT PASSIF D ‘ UNE MESURE DE SAUVEGARDE .
LA REQUERANTE A FAIT VALOIR EN DERNIER LIEU QUE LA PEREQUATION DOIT ETRE UNIFORME POUR TOUS LES CHARBONNAGES EN RAISON DU FAIT QUE LE TRAITE ET LA CONVENTION PREVOIENT , NOTAMMENT AUX ARTICLES 5 ALINEA 4 , ET 62 DU TRAITE AINSI QU ‘ AU PARAGRAPHE 24 SOUS B ET PARAGRAPHE 26 , 4 DE LA CONVENTION , DES MESURES SPECIALES DESTINEES A EGALISER DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES CHARBONNAGES PRIS INDIVIDUELLEMENT .
CET ARGUMENT N ‘ EST PAS VALABLE , CAR SI LES DISPOSITIONS PRECITEES PREVOIENT D ‘ AUTRES MESURES QUE LA PEREQUATION POUR REMEDIER A DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES CHARBONNAGES , CELA NE S ‘ OPPOSE D ‘ AUCUNE FACON A CE QUE , DANS LE CAS DE LA BELGIQUE , LA PEREQUATION TIENNE EGALEMENT COMPTE DES DIFFERENCES INDIVIDUELLES DANS LA MESURE OU LE REGIME DE PEREQUATION PREVU POUR CE PAYS LE COMPORTE .
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EN CONSEQUENCE , LE PRESENT GRIEF N ‘ EST PAS FONDE .
II ) MENACE DE RETIRER LA PEREQUATION
LA PEREQUATION ETANT UNE MESURE DE SAUVEGARDE PERMETTANT D ‘ INCORPORER LE CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN DES LE DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION PENDANT LAQUELLE L ‘ OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT DEVRA ETRE REALISEE , ELLE N ‘ EST PAS DESTINEE A Y CONTRIBUER D ‘ UNE FACON DIRECTE ET ACTIVE . IL EST EVIDENT QUE LA PEREQUATION EST OCTROYEE DANS L ‘ HYPOTHESE OU LA REORGANISATION ET LE REEQUIPEMENT DES CHARBONNAGES BELGES SONT REALISABLES DANS UNE MESURE SUFFISANTE POUR PERMETTRE L ‘ INCORPORATION DEFINITIVE DU CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE .
LA PEREQUATION N ‘ A PAS POUR BUT LE FINANCEMENT DU REEQUIPEMENT ET DE LA REORGANISATION DES CHARBONNAGES . D ‘ AUTRE PART , S ‘ IL APPARAISSAIT QUE CETTE OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT N ‘ ETAIT PAS REALISEE PAR CERTAINES ENTREPRISES , ET CELA D ‘ UNE MANIERE TELLE QUE LEUR RESPONSABILITE SERAIT ENGAGEE , IL FAUDRAIT RECONNAITRE QUE LA PEREQUATION AURAIT PERDU SON FONDEMENT OU SA RAISON D ‘ ETRE . CES ENTREPRISES SE SERAIENT AINSI PRIVEES ELLES-MEMES , PAR LEUR FAUTE , DU DROIT AU BENEFICE DE LA PEREQUATION .
LA HAUTE AUTORITE DOIT TENIR COMPTE DE PAREILLE EVENTUALITE . ELLE L ‘ A FAIT NOTAMMENT DANS SA LETTRE DU 28 MAI 1955 , AU POINT 2D , SOUS UNE FORME CONDITIONNELLE , EN AUTORISANT LE GOUVERNEMENT BELGE A RETIRER EVENTUELLEMENT LA PEREQUATION SOUS RESERVE DE L ‘ ACCORD PREALABLE DE LA HAUTE AUTORITE . OR , LE TEXTE DE LA LETTRE NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT SUBORDONNE SON ACCORD A DES CRITERES NON-OBJECTIFS ET INJUSTIFIES EN FAIT . LA HAUTE AUTORITE N ‘ A DONC PAS COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET LE RECOURS N ‘ EST PAS FONDE SUR CE POINT .
Décisions sur les dépenses
AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LA REQUERANTE AUX DEPENS DE L ‘ INSTANCE .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-55 EN DATE DU 28 MAI 1955 ET DE CERTAINES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR CELLE-CI LE 28 MAI 1955 AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIVE A L ‘ AMENAGEMENT DU SYSTEME DE PEREQUATION EST REJETE .
LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ‘ INSTANCE .