Parties
DANS L ‘ AFFAIRE
ENTREPRISE FRIEDRICH STORK ET CIE , KOHLENGROSSHANDLUNG , A BUENDE ( WESTPHALIE ) ,
ELISANT DOMICILE CHEZ ME FELICIEN JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGER , A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE , ASSISTEE PAR MES KRENGEL , HOLLMANN ET STOCK , DE BIELEFELD ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ‘ ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ROBERT KRAWIELICKI , EN QUALITE D ‘ AGENT , ET ASSISTEE PAR LE PROFESSEUR PHILIPP MOEHRING , AVOCAT AU BUNDESGERICHTSHOF , A KARLSRUHE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 NOVEMBRE 1957 , NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 6 DECEMBRE 1957 ,
Motifs de l’arrêt
1 . ATTENDU QUE , DANS SES CONCLUSIONS PRINCIPALES , LA REQUETE ATTAQUE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 NOVEMBRE 1957 QUI , SAISIE D ‘ UNE DECISION DE SURSIS A STATUER DU LANDGERICHT D ‘ ESSEN , AVAIT CONSTATE QUE LES INTERDICTIONS ENONCEES A L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE NE S ‘ APPLIQUAIENT PAS AUX DECISIONS DES SIX COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR PRISES LE 5 FEVRIER 1953 ; QUE , SELON L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 , LA COUR PEUT ETRE SAISIE D ‘ UN RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE ; QUE , DES LORS , ELLE EST COMPETENTE POUR TRANCHER LE PRESENT LITIGE ;
2 . ATTENDU QUE , COMME IL S ‘ AGIT D ‘ UN RECOURS FORME DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE , LA REQUERANTE , SELON L ‘ ARTICLE 80 , A LE DROIT D ‘ AGIR DEVANT LA COUR BIEN QU ‘ ELLE EXERCE NON PAS UNE ACTIVITE DE PRODUCTION , MAIS UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION DU CHARBON ; QUE CE DROIT DE RECOURS DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION NE SE LIMITE PAS AUX CAS OU ELLES PARTICIPENT ELLES-MEMES A L ‘ ENTENTE EN CAUSE , MAIS S ‘ ETEND AUSSI AU CAS OU UNE DECISION QUI SE FONDE SUR L ‘ ARTICLE 65 , COMME DANS LE CAS D ‘ ESPECE , TOUCHE DIRECTEMENT LA SPHERE D ‘ INTERET DE L ‘ ENTREPRISE DISTRIBUTRICE REQUERANTE ;
ATTENDU QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA COUR N ‘ A PAS A DECIDER SI UN RECOURS FONDE SUR L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 4 , DOIT REUNIR PAR AILLEURS TOUTES LES CONDITIONS QU ‘ ENONCE L ‘ ARTICLE 33 POUR LE RECOURS EN ANNULATION , CAR IL N ‘ Y A AUCUN DOUTE QU ‘ ELLES SONT REUNIES ICI : IL S ‘ AGIT D ‘ UNE DECISION INDIVIDUELLE QUI CONCERNE LA REQUERANTE ; ELLE LUI A ETE NOTIFIEE LE 6 DECEMBRE 1957 ET LA REQUERANTE A FORME CONTRE ELLE UN RECOURS LE 4 JANVIER , C ‘ EST-A-DIRE DANS LE DELAI D ‘ UN MOIS PREVU A L ‘ ARTICLE 33 , ALINEA 3 ; QUE LA DECISION ATTAQUEE EST DE NATURE INDIVIDUELLE , CAR ELLE SE PRONONCE SUR LA VALIDITE JURIDIQUE DE DECISIONS CONCRETES PRISES PAR DES ENTENTES BIEN DETERMINEES ; QU ‘ ELLE CONCERNE LA REQUERANTE PARCE QU ‘ ELLE A ETE PRISE DANS LE CADRE D ‘ UN LITIGE EN INSTANCE ENTRE UNE AUTRE PARTIE ET ELLE , LITIGE SUR L ‘ ISSUE DUQUEL ELLE PEUT EXERCER UNE INFLUENCE ;
3 . ATTENDU QUE , SELON L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 4 , LA HAUTE AUTORITE EST COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA CONFORMITE DES ACCORDS RELATIFS A DES ENTENTES OU DES DECISIONS PRISES PAR CES DERNIERES AVEC LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ; QU ‘ IL FAUT INTERPRETER CETTE REGLE EN CE SENS QUE LA HAUTE AUTORITE A EN OUTRE LE DROIT DE CONSTATER SI L ‘ ARTICLE 65 EST EN PRINCIPE APPLICABLE OU NON A DE TELS ACCORDS OU DECISIONS EN VERTU D ‘ AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE OU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; QU ‘ IL N ‘ Y A DONC PAS D ‘ OBJECTION A CE QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA HAUTE AUTORITE N ‘ AIT PAS REPONDU DIRECTEMENT A LA QUESTION POSEE PAR LE LANDGERICHT D ‘ ESSEN DANS SA DECISION DE SURSIS A STATUER , C ‘ EST-A-DIRE DE SAVOIR SI LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 CONTREVIENNENT A L ‘ INTERDICTION DE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , MAIS AIT CONSTATE QUE LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 NE S ‘ APPLIQUAIENT PAS A CES DECISIONS-LA JUSQU ‘ A L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE 5 A 7-56 ; QUE TOUT CELA NE CHANGE RIEN AU FAIT QUE LA COUR EST SAISIE D ‘ UN RECOURS EN ANNULATION FONDE SUR L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE ; QU ‘ ELLE A COMPETENCE POUR STATUER ET QUE LA REQUERANTE EST EN DROIT D ‘ AGIR , POUR LES MOTIFS ENUMERES AUX N . 1 ET 2 CI-DESSUS ;
4 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIME QU ‘ IL Y A UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU UNE VIOLATION DU TRAITE QUI JUSTIFIENT L ‘ ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , DU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE A MECONNU QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE APPRECIEES SELON LE DROIT ALLEMAND , EN VERTU DUQUEL ELLES ETAIENT NULLES ; QUE CETTE THESE N ‘ EST PAS FONDEE ;
A ) ATTENDU , EN EFFET , QU ‘ EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 8 DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE N ‘ EST APPELEE A APPLIQUER QUE LE DROIT DE LA COMMUNAUTE ; QU ‘ ELLE N ‘ EST PAS COMPETENTE POUR APPLIQUER LE DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES ; QUE , DE MEME , SELON L ‘ ARTICLE 31 DU TRAITE , LA COUR N ‘ A QU ‘ A ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ‘ INTERPRETATION ET L ‘ APPLICATION DU TRAITE ET DES REGLEMENTS D ‘ EXECUTION ; QU ‘ EN REGLE GENERALE , ELLE N ‘ A PAS A SE PRONONCER SUR LES REGLES DE DROIT INTERNE ; QU ‘ EN CONSEQUENCE ELLE NE SAURAIT EXAMINER LE GRIEF SELON LEQUEL , EN PRENANT SA DECISION , LA HAUTE AUTORITE AURAIT VIOLE DES PRINCIPES DU DROIT CONSTITUTIONNEL ALLEMAND ( NOTAMMENT LES ARTICLES 2 ET 12 DE LA LOI FONDAMENTALE ) ;
B ) ATTENDU QU ‘ IL APPARTIENT A LA HAUTE AUTORITE D ‘ EXAMINER TOUS LES ACCORDS ET DECISIONS QUI TOMBENT SOUS LE COUP DE L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE ET QUI SONT DESTINES A ETRE APPLIQUES SUR LE MARCHE COMMUN POUR JUGER DE LEUR CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET CELA SANS EGARD A LEUR VALIDITE SELON LE DROIT INTERNE ; ATTENDU QU ‘ UN ACCORD VALIDE SELON LE DROIT INTERNE PEUT BIEN CONTREVENIR A L ‘ INTERDICTION ENONCEE A L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 ; QU ‘ IL EST ALORS NUL EN VERTU DU DROIT DE LA COMMUNAUTE ( ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 4 ) ; QUE SI , D ‘ AUTRE PART , UN ACCORD EST NUL SELON LE DROIT INTERNE , IL N ‘ EN PEUT PAS MOINS ETRE DESTINE A ETRE APPLICABLE SUR LE MARCHE COMMUN ET Y PROVOQUER DES REPERCUSSIONS INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ; QUE C ‘ EST POUR EVITER CETTE SITUATION QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT AUSSI EXAMINER LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE D ‘ UN ACCORD PRETENDU NUL EN DROIT INTERNE ;
ATTENDU QU ‘ EN L ‘ ESPECE LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ETAIENT DESTINEES A ETRE APPLIQUEES AU COMMENCEMENT DU NOUVEL EXERCICE CHARBONNIER , C ‘ EST-A-DIRE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1953 ; QUE , D ‘ APRES LA VOLONTE DES INTERESSES , ELLES DEVAIENT DONC ETRE APPLIQUEES A UN MOMENT OU LE MARCHE COMMUN EXISTAIT DEJA ; QUE , PAR CONSEQUENT , LA HAUTE AUTORITE ETAIT TENUE DE LES EXAMINER SELON LES POINTS DE VUE EXPOSES CI-DESSUS , C ‘ EST-A-DIRE SANS TENIR COMPTE DE LEUR VALIDITE EN DROIT INTERNE ; QU ‘ ELLE DEVAIT Y PROCEDER SUR LA BASE DU DROIT DE LA COMMUNAUTE QUI ETAIT , EN TOUT CAS , EXCLUSIVEMENT APPLICABLE EN MATIERE DE CHARBON DEPUIS LE 10 FEVRIER 1953 ( JOUR DE L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ) SELON LES PARAGRAPHES 2 , N . 2 , DERNIER ALINEA ; 2 , N . 3 ; 1 , N . 4 , ET 8 , ALINEA 2A , DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;
ATTENDU QUE RIEN N ‘ EST CHANGE A LA SITUATION JURIDIQUE CONSTATEE CI-DESSUS DU FAIT QUE LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 NE SONT PAS ENTREES EN VIGUEUR DES L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , C ‘ EST-A-DIRE LE 10 FEVRIER 1953 , MAIS SEULEMENT LE 31 AOUT 1953 OU , ULTERIEUREMENT , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION ET A LA DECISION 37-53 DE LA HAUTE AUTORITE PRISE EN APPLICATION ;
5 . ATTENDU QUE , PUISQUE LA COUR NE PEUT FONDER SON ARRET SUR DES BASES JURIDIQUES DONT LA VALIDITE N ‘ EST PAS CERTAINE , ELLE ESTIME INDIQUE D ‘ EXAMINER PREALABLEMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI L ‘ ARTICLE 65 AURAIT ETE APPLICABLE , NON PAS DES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ( 10 FEVRIER 1953 ) , MAIS DEJA DES CELLE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ‘ ACIER ( C ‘ EST-A-DIRE LE 25 JUILLET 1952 ) ;
ATTENDU QU ‘ ASSUREMENT , IL NE RESSORT PAS DIRECTEMENT DU TEXTE DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION QUE LE PRINCIPE DE L ‘ APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DU TRAITE DES SON ENTREE EN VIGUEUR , PRINCIPE ETABLI AU PARAGRAPHE 1 , N . 5 , DE LA CONVENTION , EST ABROGE PAR UNE REGLEMENTATION SPECIALE EN CE QUI CONCERNE LES REGLES DE L ‘ ARTICLE 65 SUR LES ENTENTES ET CONCENTRATIONS ; QUE CE PARAGRAPHE 12 , DANS SON ALINEA 2 , DIT UNIQUEMENT QUE LES INTERDICTIONS PREVUES A L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE POUR LES ENTENTES PRENDRONT EFFET A L ‘ EXPIRATION D ‘ UN DELAI RAISONNABLE A FIXER A CET EFFET LORSQUE LA HAUTE AUTORITE REFUSE DE LEUR DONNER L ‘ AUTORISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ; QU ‘ ALORS QUE LES ENTENTES REALISEES APRES L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN TOMBENT IMMEDIATEMENT SOUS LE COUP DE L ‘ INTERDICTION PREVUE A L ‘ ARTICLE 65 , NONOBSTANT LEUR AUTORISATION EVENTUELLE ULTERIEURE ( » INTERDICTION SOUS RESERVE D ‘ AUTORISATION » ) , LES » ANCIENNES » ENTENTES RESTENT EN VIGUEUR PROVISOIREMENT JUSQU ‘ A CE QUE L ‘ AUTORISATION LEUR SOIT REFUSEE ET JUSQU ‘ A CE QUE LE DELAI FIXE PAR LA HAUTE AUTORITE SOIT EXPIRE ; QUE JUSQU ‘ ALORS ELLES JOUISSENT D ‘ UNE » AUTORISATION SOUS RESERVE D ‘ INTERDICTION » ; MAIS , QUE LE PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 DE LA CONVENTION NE DIT PAS SI L ‘ ON NE DOIT CONSIDERER COMME » ANCIENNES » ENTENTES QUE CELLES QUI ONT ETE PASSSEES AVANT L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE OU BIEN SI CELLES QUI ONT ETE PASSEES ENTRE CETTE DATE ET L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN DOIVENT EGALEMENT BENEFICIER DE CETTE REGLEMENTATION TRANSITOIRE ;
ATTENDU QU ‘ IL N ‘ Y A DONC PAS DE REGLEMENTATION EXPRESSE PREVOYANT QUE , PAR DEROGATION AUX PRINCIPES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 , N . 5 , DE LA CONVENTION , LES INTERDICTIONS PREVUES A L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE , NE S ‘ APPLIQUENT PAS AUX ENTENTES DES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , MAIS SEULEMENT A PARTIR DE L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , LA REGLEMENTATION SPECIALE DU PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION S ‘ APPLIQUANT ENTRE TEMPS ; MAIS QUE CE PRINCIPE DOIT CEPENDANT ETRE DEDUIT DU SENS ET DU BUT DE LA REGLEMENTATION TRANSITOIRE ;
ATTENDU QUE , COMME LE CONSTATE SON PARAGRAPHE 1 , N . 1 , LA CONVENTION A ETE ANNEXEE AU TRAITE EN VUE DE » PREVOIR LES MESURES NECESSAIRES A L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN ET A L ‘ ADAPTATION PROGRESSIVE DES PRODUCTIONS AUX CONDITIONS NOUVELLES QUI LEUR SONT FAITES , TOUT EN FACILITANT LA DISPARITION DES DESEQUILIBRES RESULTANT DES CONDITIONS ANCIENNES » ; QUE C ‘ EST EN FONCTION DE CE PRINCIPE QU ‘ IL FAUT INTERPRETER LE PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE LE SYSTEME INTRODUIT PAR L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE REPOSE NON SEULEMENT SUR L ‘ INTERDICTION DES ENTENTES PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , MAIS EN MEME TEMPS SUR LA POSSIBILITE QUI EST PREVUE AU PARAGRAPHE 2 D ‘ AUTORISER LES ENTENTES UTILES ET NECESSAIRES ; QUE CETTE POSSIBILITE D ‘ AUTORISATION PRESENTE UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE EN RAISON DU FAIT QU ‘ EN DEPIT DES RESTRICTIONS QUE LE TRAITE OPPOSE AUX ENTENTES , IL PREVOIT ET RECONNAIT LA PROCEDURE POUR LA VENTE EN COMMUN DU CHARBON TELLE QU ‘ ELLE EST PRATIQUEE DEPUIS LONGTEMPS DANS TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE QUI PRODUISENT LE CHARBON EN GRANDE QUANTITE ;
ATTENDU QUE , SI LES ENTENTES PASSEES ENTRE L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ( 25 JUILLET 1952 ) ET L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN ( 10 FEVRIER 1953 ) ETAIENT SOUMISES A L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE , IL EN RESULTERAIT QUE , A L ‘ EXCEPTION DE LA REGLE DE L ‘ INTERDICTION DES ENTENTES , LE SYSTEME COMPLET PREVU A CET ARTICLE N ‘ AURAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE MIS A EXECUTION PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS APRES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , CAR , PENDANT CE LAPS DE TEMPS , IL N ‘ EXISTAIT AUCUN ORGANISME HABILITE A DONNER LES AUTORISATIONS ; QUE , D ‘ UNE PART , LA HAUTE AUTORITE N ‘ A ETE EN MESURE DE LE FAIRE QU ‘ APRES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE COMMUN ( PARAGRAPHE 2 , N . 2 , ALINEA 4 , DE LA CONVENTION ) ; QUE , D ‘ AUTRE PART , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES N ‘ ETAIENT PAS COMPETENTS POUR APPLIQUER LE DROIT DE LA COMMUNAUTE , DONC POUR DONNER EUX-MEMES LES AUTORISATIONS PREVUES A L ‘ ARTICLE 65 , ALINEA 2 ; QUE , SELON LE PARAGRAPHE 2 , N . 3 , DE LA CONVENTION , ILS ETAIENT SEULEMENT EN DROIT DE CONTINUER A EXERCER LES POUVOIRS QUE LEUR ATTRIBUAIT LE DROIT NATIONAL ( » LES POUVOIRS CORRESPONDANTS CONTINUERONT D ‘ ETRE EXERCES PAR LES ETATS MEMBRES » ) , MAIS NON D ‘ EXERCER A LA PLACE DE LA HAUTE AUTORITE LES POUVOIRS QUE LE TRAITE A CONFERES A CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU ‘ IL N ‘ EST PAS CONCEVABLE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES AIENT ADMIS , POUR UNE PERIODE COURANT A PARTIR DE L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET DONT LA DUREE N ‘ ETAIT PAS PREVISIBLE ( ELLE S ‘ EST ELEVEE , EN FAIT , A SIX MOIS ) , QUE L ‘ INTERDICTION DE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , ETAIT APPLICABLE ALORS QUE LA FACULTE D ‘ AUTORISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE , INTIMEMENT LIEE A LA REGLE D ‘ INTERDICTION , ETAIT INOPERANTE ;
ATTENDU QU ‘ EN PARTANT DE L ‘ OBJECTIF DE LA CONVENTION , ENONCE CI-DESSUS ET MENTIONNE AU PARAGRAPHE 1 , N . 1 , SON PARAGRAPHE 12 DOIT S ‘ INTERPRETER EN CE SENS QUE L ‘ ALINEA 2 EST APPLICABLE AUSSI AUX ENTENTES REALISEES ENTRE L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN ; QUE SEULE CETTE INTERPRETATION PERMET D ‘ EVITER LE RESULTAT CHOQUANT DECRIT CI-DESSUS , C ‘ EST-A-DIRE LA SEPARATION ARBITRAIRE DES ELEMENTS CONNEXES DE L ‘ ARTICLE 65 EN UNE PARTIE IMMEDIATEMENT APPLICABLE ET UNE AUTRE QUI NE LE DEVIENDRAIT QU ‘ AU BOUT D ‘ UN LAPS DE TEMPS INDETERMINE ;
ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION DIFFERENTE QUI S ‘ APPLIQUE AUX INTERDICTIONS PREVUES A L ‘ ARTICLE 4 A A C ET LA REGLEMENTATION TRANSITOIRE BIEN PLUS CLAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 13 DE LA CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLE DE L ‘ ARTICLE 66 DU TRAITE SUR LES CONCENTRATIONS D ‘ ENTREPRISES , NE VONT PAS A L ‘ ENCONTRE DE L ‘ INTERPRETATION ADOPTEE CI-DESSUS , CAR IL S ‘ AGIT LA DE FAITS D ‘ UN AUTRE ORDRE QUI , POUR DE BONNES RAISONS , DEVAIENT ETRE SOUMIS A UN AUTRE REGIME ; QUE LE PARAGRAPHE 13 , NOTAMMENT , PART DE TOUT AUTRES HYPOTHESES , CAR LES CONCENTRATIONS REALISEES AVANT UNE CERTAINE DATE ECHAPPENT TOTALEMENT A L ‘ APPLICATION DU TRAITE ALORS QUE L ‘ ARTICLE 65 DEVAIT S ‘ APPLIQUER TOT OU TARD A TOUTES LES ENTENTES SANS TENIR COMPTE DE LA DATE DE LEUR REALISATION ;
ATTENDU QU ‘ EN CONSEQUENCE , LES ENTENTES PASSEES AVANT LE 10 FEVRIER 1953 JOUISSENT DE LA PROTECTION DU PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION ;
6 . A ) ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DU PARAGRAPHE 12 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION , CONJOINTEMENT AVEC LES ARTICLES 1 , 2 ET 3 DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE 37-53 DU 11 JUILLET 1953 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE , 1953 , P . 153 ) QUE LES » ANCIENNES » ENTENTES , CONCLUES AVANT LE 10 FEVRIER 1953 , N ‘ ETAIENT PAS FRAPPEES DE NULLITE DES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE COMMUN ( 10 FEVRIER 1953 ) , MAIS JOUISSAIENT D ‘ UNE AUTORISATION SOUS RESERVE D ‘ UNE INTERDICTION ET , SAUF DECISION SPECIALE DE LA HAUTE AUTORITE , NE TOMBAIENT QU ‘ A COMPTER DU 31 AOUT 1953 SOUS LE COUP DE L ‘ INTERDICTION DE L ‘ ARTICLE 65 ET DEVENAIENT ALORS NULLES ; QUE , SI UNE DEMANDE D ‘ AUTORISATION VISANT UNE PAREILLE ENTENTE AVAIT ETE PRESENTEE AVANT CETTE DATE , LADITE ENTENTE RESTAIT EN VIGUEUR AU-DELA DE CETTE DATE , TANT QUE LA HAUTE AUTORITE N ‘ AURAIT PAS PRIS A SON EGARD UNE DECISION DE REJET ;
B ) ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DE L ‘ APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES ENONCES CI-DESSUS AU CAS D ‘ ESPECE QUE C ‘ EST A BON DROIT QUE LA HAUTE AUTORITE , EN PRENANT LA DECISION ATTAQUEE , A DIT QUE LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE N ‘ ETAIENT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 JUSQU ‘ A L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DES DECISIONS 5 A 7-56 , CAR IL S ‘ AGISSAIT , DANS LE CAS DE CES DECISIONS PRISES CINQ JOURS AVANT L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE COMMUN , D ‘ » ANCIENNES » ENTENTES POUR LESQUELLES UNE DEMANDE D ‘ AUTORISATION AVAIT ETE PRESENTEE AVANT LE 31 AOUT 1953 , DEMANDE QUI N ‘ A ETE REJETEE QUE PAR LES DECISIONS 5 A 7-56 ;
ATTENDU QUE , DES LORS , LES OBJECTIONS DE LA REQUERANTE A CET EGARD NE SONT PAS FONDEES ;
I ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ALLEGUE QUE LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 N ‘ ETAIENT PAS EN REALITE D ‘ » ANCIENNES » ENTENTES , MAIS QU ‘ ELLES AVAIENT ETE PRISES AD HOC QUELQUES JOURS SEULEMENT AVANT L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE COMMUN , C ‘ EST-A-DIRE DANS L ‘ INTENTION DE DEJOUER L ‘ ENTREE EN APPLICATION IMMEDIATE DES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
ATTENDU QUE , QUAND BIEN MEME UNE TELLE INTENTION SE SERAIT AJOUTEE AUX MOTIFS QUI AVAIENT INCITE LES PARTIES INTERESSEES A PRENDRE LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 , CE QUE LA COUR JUGE POSSIBLE , MAIS NON PAS PROUVE , CELA NE SUFFIRAIT PAS A EXCLURE L ‘ APPLICATION DES ARTICLES 1 A 3 DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE 37-53 ; QUE L ‘ ORDONNANCE N . 20 DU CONSEIL DE LA HAUTE COMMISSION ALLIEE , DU 9 SEPTEMBRE 1952 , AVAIT OBLIGE LES COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR A REORGANISER LA VENTE DU CHARBON AVANT LE 31 MARS 1953 ; QUE CETTE MESURE POUVAIT AMENER LES INTERESSES A Y JOINDRE EN MEME TEMPS DES DISPOSITIONS SUR L ‘ ADMISSION DES NEGOCIANTS EN GROS AUX COMMANDES DIRECTES , CELA D ‘ AUTANT PLUS QU ‘ A PLUSIEURS REPRISES L ‘ ORDONNANCE N . 20 AVAIT MENTIONNE CES NEGOCIANTS-LA EXPRESSEMENT ; QU ‘ ETANT DONNE QUE S ‘ IL Y AVAIT , EN CONSEQUENCE , UNE OBLIGATION JURIDIQUE POUR LES COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR DE PASSER DES ACCORDS SUR LEUR REORGANISATION , IL N ‘ EST PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT QUE LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 N ‘ AURAIENT ETE PRISES QUE POUR DEJOUER L ‘ APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 65 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE , SELON L ‘ ARTICLE PREMIER DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE 37-53 , L ‘ ELEMENT DETERMINANT EST DE SAVOIR SI LES ACCORDS , DECISIONS OU PRATIQUES CONCERTEES , EXISTAIENT DEJA LORS DE L ‘ ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN ( 10 FEVRIER 1953 ) ; QUE C ‘ EST LE CAS POUR LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ;
II ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENSUITE QUE LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 , N ‘ AYANT JAMAIS ETE AUTORISEES , TOMBENT SOUS LE COUP DE L ‘ INTERDICTION ABSOLUE DE L ‘ ARTICLE 65 ET SONT DONC NULLES ; QUE CETTE THESE N ‘ EST PAS FONDEE ;
ATTENDU QU ‘ EN EFFET , LA HAUTE AUTORITE A REFUSE D ‘ AUTORISER LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ; QUE CE REFUS N ‘ A PAS ETE DECLARE EXPRESSEMENT , MAIS SE TROUVAIT VISIBLEMENT IMPLIQUE DANS L ‘ AUTORISATION DONNEE A LA REGLEMENTATION DE LA VENTE PAR LES DECISIONS 5 A 7-56 ;
ATTENDU QUE , DES LORS , LA COUR CONSIDERE COMME FONDEE LA CONCEPTION DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE L ‘ AUTORISATION DONNEE A LA NOUVELLE REGLEMENTATION PAR LES DECISIONS 5 A 7-56 S ‘ IDENTIFIAIT JURIDIQUEMENT AVEC LE REFUS FORMEL D ‘ AUTORISATION DE L ‘ ANCIENNE REGLEMENTATION ET SELON LAQUELLE , POUR LES RAISONS INDIQUEES AU N . 6 A ET B CI-DESSUS , LA DATE FIXEE POUR L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION ( 22 FEVRIER 1956 ) DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME CELLE A LAQUELLE LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 DEVAIENT S ‘ APPLIQUER A L ‘ ANCIENNE REGLEMENTATION , CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 3 DE LA DECISION 37-53 ;
ATTENDU QU ‘ AU SURPLUS , IL N ‘ EST PAS POSSIBLE , COMME LE VEUT LA REQUERANTE , DE DEDUIRE DES DIVERGENCES ENTRE LES ENTENTES FINALEMENT AUTORISEES ET LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 QUE LES ENTENTES AUTORISEES ULTERIEUREMENT N ‘ AURAIENT PAS FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE DEMANDE D ‘ AUTORISATION PRESENTEE EN TEMPS UTILE , MOTIF PRIS DE CE QUE LES ENTENTES AUTORISEES PAR LES DECISIONS 5 A 7-56 AURAIENT ETE PRESENTEES POUR AUTORISATION PAR DES INTERESSES AUTRES QUE CEUX QUI ONT PRIS LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ET QUE LEUR CONTENU NE COINCIDERAIT PAS AVEC LES TERMES DE CES DECISIONS ;
ATTENDU QU ‘ APRES EXAMEN DE LA REGLEMENTATION DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR QUI LUI A ETE SOUMISE POUR AUTORISATION ET DONT LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 CONSTITUAIENT UNE PARTIE , LA HAUTE AUTORITE A DONNE A ENTENDRE QU ‘ ELLE NE POURRAIT AUTORISER L ‘ ANCIENNE REGLEMENTATION ; QU ‘ ELLE DEVAIT CEPENDANT EVITER QUE L ‘ ANCIENNE ORGANISATION JURIDIQUE DE LA VENTE DU CHARBON DE LA RUHR NE DEVIENNE CADUQUE SANS AVOIR ETE REMPLACEE PAR UNE REGLEMENTATION NOUVELLE COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ; QU ‘ IL ETAIT CONFORME A CETTE INTENTION QUE JUSTIFIAIENT LES OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 3 A , D ‘ ATTENDRE POUR REJETER EXPLICITEMENT L ‘ ANCIENNE REGLEMENTATION QUE LES HOUILLERES DE LA RUHR AIENT PRESENTE UNE NOUVELLE REGLEMENTATION SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE AUTORISEE ; QUE L ‘ ENSEMBLE DES EFFORTS DEVELOPPES POUR LA MISE EN OEUVRE D ‘ UNE REGLEMENTATION DE LA VENTE DU CHARBON DE LA RUHR CONSTITUAIT UN TOUT ORGANIQUE COMMENCANT PAR LES DEMANDES D ‘ AUTORISATION DES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ET SE TERMINANT AVEC L ‘ AUTORISATION DONNEE AUX ACCORDS FINALEMENT ADAPTES AUX EXIGENCES DE LA HAUTE AUTORITE ET VISES PAR LES DECISIONS 5 A 7-56 ; QU ‘ ON NE PEUT SCINDER ARTIFICIELLEMENT L ‘ EVOLUTION CONTINUE DONT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EST L ‘ ABOUTISSEMENT POUR PRIVER LA PREMIERE DEMANDE D ‘ AUTORISATION , ELLE-MEME PRESENTEE EN TEMPS VOULU , DE L ‘ EFFET SUSPENSIF PREVU DANS LA DECISION 37-53 ;
C ) ATTENDU QUE , DES LORS , AUCUNE ERREUR JURIDIQUE NE VIENT ENTACHER LA CONSTATATION QUE FAIT LA DECISION ATTAQUEE , A SAVOIR QUE LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE N ‘ ETAIENT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 ET CELA JUSQU ‘ A L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DES DECISIONS 5 ET 7-56 , SOIT JUSQU ‘ AU 22 FEVRIER 1956 ; QUE PAREILLE CONSTATATION NE PREJUGE PAS LA QUESTION QUE LE LANDGERICHT D ‘ ESSEN S ‘ EST ABSTENU DE SOULEVER DANS SA DECISION DE SURSIS A STATUER , CELLE DE SAVOIR D ‘ APRES QUEL DROIT CES DECISIONS DEVAIENT ETRE APPRECIEES DANS LA PERIODE DU 5 AU 10 FEVRIER ET SI , D ‘ APRES LE DROIT APPLICABLE EN CETTE PERIODE , ELLES ETAIENT OU NON VALABLES ;
D ) ATTENDU QU ‘ IL EST EXACT , COMME LA REQUERANTE L ‘ A REMARQUE QUE LA DECISION ATTAQUEE SE FONDE NOTAMMENT SUR LE FAIT QUE , JUSQU ‘ A L ‘ ADOPTION DES DECISIONS 5 A 7-56 , LA HAUTE AUTORITE N ‘ A PAS AGI CONTRE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE LITIGIEUSE ; QUE LE PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION NE FIXE PAS DE DELAI DETERMINE POUR AGIR CONTRE LES » ANCIENNES » ENTENTES , SI BIEN QU ‘ EN CE QUI CONCERNE CE DELAI , LA HAUTE AUTORITE DISPOSE D ‘ UNE FACULTE D ‘ APPRECIATION DISCRETIONNAIRE ; QUE , S ‘ IL LUI A FALLU TROIS ANS POUR EXAMINER L ‘ ANCIENNE ORGANISATION DU COMMERCE DU CHARBON DE LA RUHR ET POUR EN PROVOQUER UNE NOUVELLE , IL N ‘ EST PAS POSSIBLE DE VOIR LA UN USAGE ABUSIF DE CETTE FACULTE D ‘ APPLICATION , VU LA COMPLICATION ET LA GRANDE IMPORTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CETTE REORGANISATION ;
ATTENDU QUE , SI LA REQUERANTE ESTIMAIT QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DU AGIR SEPAREMENT CONTRE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE LITIGIEUSE ET A UNE EPOQUE ANTERIEURE , ELLE AURAIT EU LA POSSIBILITE DE LA SAISIR CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 35 DU TRAITE ET D ‘ INTRODUIRE UN RECOURS EN CARENCE AU CAS OU LA HAUTE AUTORITE N ‘ AURAIT PAS AGI ; QUE , PAREILLE PROCEDURE N ‘ AYANT PAS ETE MISE EN OEUVRE PAR LA REQUERANTE , LA HAUTE AUTORITE EST CENSEE N ‘ AVOIR PAS VIOLE LE TRAITE EN N ‘ AGISSANT PAS A CETTE EPOQUE ;
7 . ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE FONDEES SUR UNE PRETENDUE ILLEGALITE DES DECISIONS 5 A 7-56 DE LA HAUTE AUTORITE NE SONT PAS MIEUX FONDEES ;
A ) ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . A DEJA DECIDE QUE , POUR MOTIVER SON RECOURS CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , LE REQUERANT POUVAIT INVOQUER L ‘ ILLEGALITE D ‘ UNE DECISION GENERALE SUR LAQUELLE SE FONDAIT LA DECISION INDIVIDUELLE ; QUE LA COUR N ‘ A PAS A TRANCHER ICI LA QUESTION DE SAVOIR S ‘ IL EN EST DE MEME LORSQUE LA DECISION INDIVIDUELLE ATTAQUEE REPOSE SUR UNE AUTRE DECISION PRETENDUMENT ILLEGALE , MAIS EGALEMENT INDIVIDUELLE , CAR LES DECISIONS 5 A 7-56 NE CONSTITUENT PAS LA BASE DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE CELA RESULTE DEJA DU FAIT QU ‘ EN VERTU DE L ‘ INTERPRETATION ADOPTEE CI-DESSUS DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION ET DE LA DECISION 37-53 , LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU ETRE PRISE DANS LE MEME SENS , SI LA HAUTE AUTORITE , EN PRENANT LES DECISIONS 5 A 7-56 , ETAIT PARTIE DE L ‘ IDEE QUE SEULE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE , TELLE QU ‘ ELLE EXISTAIT AVANT LES DECISIONS DU 5 FEVRIER 1953 , ETAIT COMPATIBLE AVEC L ‘ ARTICLE 65 ; QUE LES DECISIONS 5 A 7-56 NE CONSTITUENT UN ELEMENT DETERMINANT QUE POUR FIXER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES INTERDICTIONS ENONCEES A L ‘ ARTICLE 65 DEVENAIENT APPLICABLES AUX » ANCIENS » ACCORDS ET DECISIONS ; QU ‘ IL N ‘ Y A DONC PAS DE VERITABLE LIEN ENTRE LA DECISION ATTAQUEE ET LES DECISIONS 5 A 7-56 ;
B ) ATTENDU QUE , DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE ATTAQUE LA REGULARITE DES DECISIONS 5 A 7-56 ET , DANS SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ( QUI N ‘ ONT D ‘ AILLEURS ETE PRESENTEES QUE DANS LA REPLIQUE , C ‘ EST-A-DIRE HORS DES DELAIS , SELON L ‘ ARTICLE 22 DU STATUT ET L ‘ ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE LA COUR , ET QUI SONT DEJA IRRECEVABLES POUR CE MOTIF ) , DEMANDE APPAREMMENT L ‘ ANNULATION DE CES DECISIONS , LE RECOURS EST IRRECEVABLE , CAR IL VISE DES DECISIONS AUTRES QUE CELLE QUI EST ATTAQUEE ; QUE LA REQUERANTE N ‘ A PAS ATTAQUE LES DECISIONS 5 A 7-56 DANS LES DELAIS PREVUS A L ‘ ARTICLE 33 DU TRAITE ; QU ‘ ELLE NE PEUT LES ATTAQUER PAR VOIE INCIDENTE AU COURS DU PRESENT LITIGE ; QU ‘ IL EN VA DE MEME POUR LES DECISIONS 10 A 12-57 ET 16 A 18-57 QUI SE BORNENT A MODIFIER ET A COMPLETER LES DECISIONS 5 A 7-56 ;
ATTENDU QUE LA CONCEPTION DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE ELLE N ‘ AURAIT PU ATTAQUER A L ‘ EPOQUE LES DECISIONS 5 A 7-56 , PARCE QU ‘ ELLE N ‘ AURAIT PAS REMPLI LES CONDITIONS QUI Y ETAIENT PREVUES , N ‘ EST PAS FONDEE ; QUE , COMME CES DECISIONS L ‘ AVAIENT EXCLUE DES ACHATS DIRECTS , LA REQUERANTE AVAIT ETE TOUCHEE PAR ELLES ; QUE , DES LORS , ELLE AURAIT PU LES ATTAQUER DANS LES DELAIS ET ELLE AURAIT ALORS PU OBTENIR EN JUSTICE L ‘ EXAMEN DE SES ALLEGATIONS SUR LES REPERCUSSIONS GRAVES , ET SELON ELLE , INCOMPATIBLES AVEC L ‘ ESPRIT DU TRAITE QUE LA REGLEMENTATION EN QUESTION AURAIT EUES SUR L ‘ EXISTENCE DE NOMBREUX NEGOCIANTS EN GROS DE PREMIERE MAIN ETABLIS DEPUIS LONGTEMPS ; QUE , CEPENDANT , IL N ‘ Y A PAS LIEU DE PROCEDER A CET EXAMEN DANS LA PRESENTE AFFAIRE CAR LE RECOURS VISE UNIQUEMENT LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 NOVEMBRE 1957 QUI N ‘ A AUCUN RAPPORT AVEC CETTE QUESTION ;
Décisions sur les dépenses
8 . ATTENDU QUE POUR CES MOTIFS LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ET LA REQUERANTE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS , CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE LA COUR ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES ET CONTRAIRES ,
DECLARE ET ARRETE :
– LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 NOVEMBRE 1957 , NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 6 DECEMBRE 1957 , EST REJETE .
– LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ‘ INSTANCE .