REQUÊTE du sieur X…, minotier, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté interministériel, en date du 29 mars 1955, annulant l’article 1er d’un arrêté, en date du 26 mai 1948, relatif à l’indemnité de compensation du travail en meunerie, en tant que cet article porte effet antérieurement à la date de publication de l’arrêté susmentionné du. 26 mai 1948 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : — CONSIDÉRANT que s’il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s’il est définitif, et si ladite illégalité peut être soulevée à tout moment par tout intéressé en cas de litige concernant une décision individuelle, cette autorité ne peut légalement annuler ou rapporter un tel texte, en l’absence de prescription législative l’habilitant à déroger au principe que les règlements ne disposent que pour l’avenir, que si le délai du recours contentieux n’est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux formé dans ledit délai ;
Cons. que l’arrêté attaqué, en date du 29 mars 1955, rapporte un arrêté du 26 mai 1948, publié au Journal officiel du 4 juin 1948, relatif à l’indemnité de compensation du travail en meunerie, en tant que ledit arrêté porte effet antérieurement à la date de sa publication ; que, d’une part, il est constant que ledit arrêté du 26 mai 1948, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours, était devenu définitif lorsqu’est intervenu l’arrêté susvisé du 29 mars 1955 ; que, d’autre part, aucune loi n’autorise la rétroactivité des règlements en cette matière ; que, dès lors, et bien que la mesure réglementaire rapportée ait été illégalement édictée, le sieur X… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ;… (Annulation).