Recours du garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à l’annulation du jugement du 12 juillet 1957, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé deux décisions dudit ministre, la première en date du 5 février 1955 restituant aux avoués près le tribunal de première instance de Mayenne le droit de plaider, et la second, en date du 1er juillet 1955, rejetant un recours gracieux présenté par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du département de la Mayenne contre la décision susmentionnée; ensemble au rejet des demandes présentées contre les décisions devant le Tribunal administratif;
Vu l’ordonnance du 27 février 1822 modifiée par le décret du 29 mai 1910; l’ordonnance du 31 juillet 1945 le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 28 novembre 1953;
Sur l’intervention de la Chambre nationale des avoués de première instance et de la Chambre départementale des avoués de la Mayenne : — CONSIDÉRANT que les Chambres nationale et départementale susmentionnées ont intérêt au maintient des décisions ministérielles contestées et, par suite, à l’annulation du jugement susvisé; qu’ainsi leur intervention est recevable;
Sur la compétence du Tribunal administratif : — Cons. que les Cours d’appel, lorsque, annuellement, par application de l’ordonnance du 27 février 1822, elles fixent l’état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués auront la faculté de plaider, et le ministre de la Justice, lorsqu’il approuve ou refuse d’approuver les décisions ainsi prises par les Cours d’appel, agissent comme autorités administratives; que, dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes, compétent territorialement en vertu de l’article 12, alinéa 2 du décret du 28 novembre 1953, a décidé qu’il lui appartenait de statuer sur les demandes d’annulation de la décision par laquelle le garde des Sceaux, passant outre à la délibération de la Cour d’appel d’Angers ne renouvelant pas pour l’année judiciaire 1954-1955 l’autorisation de plaider précédemment accordée aux avoués près le Tribunal de Mayenne, leur a redonné ce droit, et de la décision rejetant le recours gracieux formé par l’ordre des avocats du département de la Mayenne contre la décision ministérielle dont s’agit;
Sur la légalité desdites décisions : — Cons. que, si les articles 3 et 4 de l’ordonnance du 27 février 1822 soumettent à l’approbation du garde des Sceaux les délibérations des Cours d’appel autorisant annuellement les avoués près de certains tribunaux de leur ressort à plaider, c’est afin de lui permettre de veiller à ce que cette faculté ne soit accordée que devant les tribunaux où il estime que le nombre des avocats inscrits est insuffisant; qu’il résulte, au contraire, des dispositions précitées que ne sont pas sujettes, à l’approbation ministérielle des délibérations par lesquelles les Cours d’appel, en refusant de renouveler les autorisations de plaider données l’année précédente, ne font que rendre aux avocats un droit qu’ils tiennent de l’ordonnance elle-même; que l’existence desdites dispositions législatives rend inopérant le moyen que le ministre entend tirer des principes généraux du droit public en matière de contrôle hiérarchique; qu’ainsi, c’est par une exacte application de l’ordonnance précitée que le Tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées;… (Intervention admise; recours rejeté).