Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES – COMPETENCE DE LA COUR – LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – ETATS MEMBRES – ATTEINTE A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE – INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 40 )
3 . AGRICULTURE – ORGANISATION DES MARCHES – LAIT ET PRODUITS LAITIERS – FROMAGES – REGLES NATIONALES DE QUALITE – INTERDICTION DE PRODUIRE CERTAINS TYPES DE FROMAGE – ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 804/68 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – RESTRICTIONS QUANTITATIVES – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – REGLES VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE – ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ EXPORTATION – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – REGLES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES – ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 34 )
6 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ EXPORTATION – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – UTILISATION OBLIGATOIRE DE MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE – ADMISSIBILITE – CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 34 )
7 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – LAIT ET PRODUITS LAITIERS – PRODUCTEURS DE FROMAGE – REGIME NATIONAL D ‘ AFFILIATION OBLIGATOIRE A UN ORGANISME DE CONTROLE – ADMISSIBILITE – CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL N 804/68 )
Sommaire
1 . S ‘ IL N ‘ APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ‘ UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ‘ INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .
2 . DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 40 DU TRAITE , DES REGLEMENTS PORTANT ETABLISSEMENT D ‘ UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE .
3 . EN L ‘ ABSENCE DE TOUTE REGLE COMMUNAUTAIRE SUR LA QUALITE DES PRODUITS FROMAGERS , LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR D ‘ IMPOSER DE TELLES REGLES AUX PRODUCTEURS DE FROMAGES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE . CE POUVOIR S ‘ ETEND NON SEULEMENT AUX REGLES CONSIDEREES COMME NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR OU DE LA SANTE PUBLIQUE , MAIS AUSSI AUX REGLES QUE L ‘ ETAT MEMBRE DESIRE PROMULGUER AFIN DE PROMOUVOIR LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE . DE TELLES REGLES NE POURRAIENT CEPENDANT PAS CREER DE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE PRODUITS IMPORTES , NI ENTRAVER L ‘ IMPORTATION DE PRODUITS PROVENANT D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES .
ETANT DONNE L ‘ ASPECT TRES LIMITE DES MESURES COMMUNAUTAIRES POUR LE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DU FROMAGE , IL N ‘ EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI D ‘ ADOPTER DES MESURES NATIONALES DE QUALITE QUI COMPORTENT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES DE TYPE OU DE QUALITE AUTRES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE .
4 . L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ‘ OPPOSE PAS A L ‘ ADOPTION DE REGLES NATIONALES QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , ONT POUR OBJET D ‘ AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS . UNE TELLE MESURE EST , EN EFFET , CONFORME A L ‘ EXIGENCE D ‘ UNE CONCURRENCE SAINE ET LOYALE VOULUE PAR LE TRAITE .
5 . L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE VISE LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ‘ EXPORTATION ET D ‘ ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ‘ UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ‘ EXPORTATION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ‘ ETAT INTERESSE .
TEL N ‘ EST CEPENDANT PAS LE CAS DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT DES NORMES MINIMALES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES , SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ‘ EXPORTATION .
6 . L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLE DE DROIT NATIONAL QUI OBLIGE LES PRODUCTEURS D ‘ APPOSER UNE MARQUE DE CONTROLE ATTESTANT LA CONFORMITE AUX REGLES NATIONALES DE QUALITE , DES LORS QUE CETTE OBLIGATION CONCERNE INDISTINCTEMENT LA PRODUCTION NATIONALE COMMERCIALISEE DANS L ‘ ETAT MEMBRE CONCERNE ET CELLE DESTINEE A L ‘ EXPORTATION .
L ‘ ARTICLE 34 NE FAIT PAS NON PLUS OBSTACLE A UNE REGLE NATIONALE QUI PREVOIT DES SONDAGES EFFECTUES SUR TOUS LES PRODUITS DESTINES A LA CONSOMMATION INTERIEURE OU A L ‘ EXPORTATION , PAR UN ORGANISME DE CONTROLE QUI EMET , PAR LA SUITE , UN DOCUMENT ATTESTANT LE RESULTAT DE CE CONTROLE .
7 . LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL N ‘ EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ‘ OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ‘ AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ‘ IMPORTATION , L ‘ EXPORTATION OU L ‘ OFFRE A L ‘ EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 237/82 ,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ‘ ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JONGENEEL KAAS BV , BODEGRAVEN , AINSI QUE QUATORZE AUTRES PARTIES DEMANDERESSES ,
ET
ETAT NEERLANDAIS , AINSI QUE LE STICHTING CENTRAAL ORGAAN ZUIVELCONTROLE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , ( JO L 148 , P . 13 ) ET DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l’arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 22 SEPTEMBRE 1982 , LE PRESIDENT DE L ‘ ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148 , P . 13 ), AINSI QUE DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE , EN VUE D ‘ APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE CONCERNANT LA PRODUCTION DE FROMAGE .
2 CETTE REGLEMENTATION , ENTREE EN VIGUEUR LE 1 JUILLET 1982 , A ETE PRISE SUR BASE DE LA LOI SUR LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES ( LANDBOUWKWALITEITSWET DU 8 . 4 . 1971 , STBL . 371 ) QUI VISE A ETABLIR DES REGLES DE QUALITE POUR LES PRODUITS DE L ‘ AGRICULTURE ET DE LA PECHE . IL S ‘ AGIT , D ‘ UNE PART , D ‘ UN ARRETE ROYAL SUR LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES – PRODUITS FROMAGERS ( LANDBOUWKWALITEITSBESLUIT KAASPRODUKTEN , STBL . 726 ) ET , D ‘ AUTRE PART , D ‘ UN DECRET MINISTERIEL POURSUIVANT LE MEME BUT ( LANDBOUWKWALITEITSBESCHIKKING KAASPRODUKTEN , NED . STCRT . N 251 ).
3 LA REGLEMENTATION PREVOIT A CET EFFET UNE LISTE LIMITATIVE DES TYPES DE FROMAGES QUI PEUVENT ETRE PRODUITS AUX PAYS-BAS , LAQUELLE COMPREND POUR L ‘ ESSENTIEL LES FROMAGES TRADITIONNELS NEERLANDAIS TELS QUE LE GOUDA ET L ‘ EDAM ET , EN OUTRE , LE CHEDDAR ET LE FETA . DES PRESCRIPTIONS PRECISES CONCERNENT CHAQUE VARIETE DE FROMAGES ET IL EST INTERDIT DE PRODUIRE UN FROMAGE QUI N ‘ EST PAS CONFORME A CES REGLES .
4 LE CONTROLE DU RESPECT DES REGLES DE QUALITE EST ASSURE PAR LE STICHTING CENTRAAL ORGAAN ZUIVELKONTROLE ( CI-APRES ‘ COZ ‘ ), ORGANISME DE DROIT PRIVE AUQUEL TOUTE ENTREPRISE FABRIQUANT DU FROMAGE INDUSTRIEL DOIT S ‘ AFFILIER . LE COZ PRELEVE SUR SES MEMBRES DES TAXES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE . TOUT FROMAGE DOIT PORTER UNE MARQUE CONFORMEMENT AUX REGLES ARRETEES PAR LE COZ , ET LES FROMAGES SONT , EN OUTRE , SOUMIS A UN CONTROLE PAR VOIE DE SONDAGE .
5 CES REGLES ONT ETE CONTESTEES PAR LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , TOUTES MARCHANDS DE FROMAGE EN GROS , QUI ESTIMENT QU ‘ ELLES ENFREIGNENT , A PLUSIEURS POINTS DE VUE , LE REGLEMENT N 804/68 ETABLISSANT L ‘ ORGANISATION DES MARCHES DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS AINSI QUE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE CONCERNANT LES MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION ET A L ‘ EXPORTATION . ELLES ONT SAISI EN REFERE LE PRESIDENT DE L ‘ ARRONDISSEMENTSRECHTBANK , QUI A SAISI LA COUR EN VUE DE LUI DEMANDER UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS PAR VOIE PREJUDICIELLE . IL A AINSI POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
A ) LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PRECITE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL EMPECHE UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ‘ ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGE ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DE CES PRODUITS TELLE QU ‘ ELLE EST CONTENUE DANS LES REGLEMENTATIONS VISEES ( CI-DESSUS AUX ALINEAS 2 , 3 ET 4 ).
B)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION A ), L ‘ ARTICLE 30 OU L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ‘ ILS EMPECHENT UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ‘ ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGE ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DE CES PRODUITS TELLE QU ‘ ELLE EST CONTENUE DANS LES REGLEMENTATIONS VISEES ( CI-DESSUS AUX ALINEAS 2 , 3 ET 4 ).
C)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION B ), LE REGLEMENT VISE SOUS A ) OU LES ARTICLES VISES SOUS B ) DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ‘ ILS EMPECHENT UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ‘ ARRETER UNE REGLEMENTATION AUX TERMES DE LAQUELLE LA PREPARATION INDUSTRIELLE DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE EST EXCLUSIVEMENT AUTORISEE A CEUX QUI SONT AFFILIES A UN ORGANISME DE CONTROLE , COMME LE PREVOIT L ‘ ARTICLE 12 DU LANDBOUWKWALITEITSBESLUIT KAASPRODUKTEN?
D)LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT , NOTAMMENT LE ‘ PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ‘ INVOQUE PAR LES DEMANDERESSES , ONT-ILS UN EFFET DIRECT DANS UN LITIGE TEL QUE LA PRESENTE ESPECE?
6 IL Y A LIEU D ‘ OBSERVER D ‘ EMBLEE QUE S ‘ IL N ‘ APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ‘ UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ‘ INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .
7 IL CONVIENT EGALEMENT DE SOULIGNER , A TITRE LIMINAIRE , QUE SELON LE DOSSIER ET LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR LORS DE LA PROCEDURE ORALE , LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE , CI-DESSUS CITEES , EN S ‘ ADRESSANT AUX SEULS PRODUCTEURS DE FROMAGE , N ‘ AFFECTENT PAS LES IMPORTATIONS DE FROMAGE VERS LES PAYS-BAS ET S ‘ APPLIQUENT INDISTINCTEMENT A TOUTE LA PRODUCTION NEERLANDAISE DE FROMAGE QUELLE QUE SOIT SA DESTINATION .
SUR LA PREMIERE QUESTION RELATIVE AU REGLEMENT N 804/68
8 CETTE QUESTION VISE EN PREMIER LIEU A SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES PEUVENT ENCORE – APRES L ‘ ADOPTION DU REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU FROMAGE – INTERVENIR DANS LE FONCTIONNEMENT DE CE MARCHE , ET EN PARTICULIER ADOPTER DES MESURES AYANT LE MEME BUT QUE L ‘ ORGANISATION COMMUNE , NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA VENTE . SUBSIDIAIREMENT , LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR , DANS L ‘ HYPOTHESE OU LES ETATS MEMBRES AURAIENT CONSERVE LA COMPETENCE D ‘ ADOPTER DE TELLES MESURES , SI UNE REGLEMENTATION TELLE QUE CELLE EN CAUSE INTERFERE AVEC LES OBJECTIFS DE L ‘ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
9 AFIN DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU D ‘ EXAMINER LE FONCTIONNEMENT DE L ‘ ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU FROMAGE TEL QU ‘ IL RESULTE DU REGLEMENT N 804/68 PRECITE . CETTE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE NE PREVOIT AU STADE ACTUEL AUCUNE REGLE CONCERNANT LES DENOMINATIONS ET LA QUALITE DU FROMAGE . IL N ‘ ETABLIT PAS NON PLUS DE SYSTEME D ‘ INTERVENTION POUR LES FROMAGES , SAUF POUR LE GRANA-PADANO ET LE PARMIGIANO-REGGIANO . LE PROVOLONE ET LE FROMAGE DE GARDE BENEFICIENT TOUTEFOIS DE CERTAINES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE , SOUS FORME D ‘ AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE . DANS LES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS , DES PRELEVEMENTS A L ‘ IMPORTATION ET DES RESTITUTIONS A L ‘ EXPORTATION SONT PERCUS . LE SYSTEME AINSI INSTITUE SE DISTINGUE DONC D ‘ AUTRES ORGANISATIONS DE MARCHE QUI VISENT A SOUTENIR LE MARCHE A UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX PAR LE MOYEN D ‘ ACHATS D ‘ INTERVENTION OU , PLUS INDIRECTEMENT , PAR LA FIXATION DE CRITERES MINIMAUX DE QUALITE .
10 EN CE QUI CONCERNE LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES , LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT ADOPTER DES MESURES AYANT LE MEME BUT QUE L ‘ ORGANISATION COMMUNE , EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA VENTE . LA COMMISSION A ESTIME QUANT A ELLE QUE LA LIMITATION DE LA LISTE DES FROMAGES AUTORISES CONSTITUERAIT UNE INFRACTION A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COMMUNAUTE DE REGLEMENTER LA LIBERTE D ‘ ACCES AU MARCHE . L ‘ INTERDICTION DE PRODUIRE ET DE COMMERCIALISER DES FROMAGES NON CONFORMES AUX CARACTERISTIQUES PRESCRITES EQUIVAUDRAIT A UNE MESURE RESTREIGNANT LA PRODUCTION AYANT LE MEME EFFET QU ‘ UNE MESURE D ‘ INTERVENTION ET RELEVANT PAR CONSEQUENT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE .
11 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION CONSIDERENT EN OUTRE QUE DES MESURES TELLES QUE CELLES EN CAUSE DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL FONT OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DE L ‘ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . EN PREMIER LIEU , LA LIMITATION DE LA LISTE DES FROMAGES AUTORISES SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU MARCHE OUVERT AUQUEL TOUT PRODUCTEUR AURAIT LIBREMENT ACCES . EN SECOND LIEU , CETTE LIMITATION IRAIT , SELON LA COMMISSION , A L ‘ ENCONTRE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE VISANT A ELARGIR AUTANT QUE POSSIBLE LA DEMANDE DE FROMAGE PAR L ‘ AUGMENTATION DE LA DIVERSITE DES PRODUITS OFFERTS . LES RESTRICTIONS AURAIENT ENFIN POUR EFFET D ‘ EMPECHER LE FONCTIONNEMENT , AUX PAYS-BAS , DES MESURES D ‘ INTERVENTION , DES AIDES AU STOCKAGE ET DES RESTITUTIONS A L ‘ EXPORTATION ARRETEES PAR LA COMMUNAUTE .
12 CETTE THESE NE PEUT ETRE RETENUE . IL RESSORT D ‘ UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , QUE , DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 40 DU TRAITE , DES REGLEMENTS PORTANT ETABLISSEMENT D ‘ UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE ( ARRET DU 22 . 6 . 1979 , PIGS AND BACON COMMISSION/MCCARREN , AFFAIRE 177/78 , RECUEIL P . 2161 ).
13 TOUTEFOIS , ON NE SAURAIT DEDUIRE DU SILENCE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE DANS LE DOMAINE DES DENOMINATIONS ET DE LA QUALITE DU FROMAGE QUE LA COMMUNAUTE A CONSCIEMMENT ET NECESSAIREMENT DECIDE D ‘ IMPOSER AUX ETATS MEMBRES , DANS LEDIT SECTEUR , L ‘ OBLIGATION DE RESPECTER UN SYSTEME DE LIBERTE ABSOLUE DE PRODUCTION . EN L ‘ ABSENCE DE TOUTE REGLE COMMUNAUTAIRE SUR LA QUALITE DES PRODUITS FROMAGERS , LA COUR ESTIME QUE LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR D ‘ IMPOSER DE TELLES REGLES AUX PRODUCTEURS DE FROMAGES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE . CE POUVOIR S ‘ ETEND NON SEULEMENT AUX REGLES CONSIDEREES COMME NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR OU DE LA SANTE PUBLIQUE , MAIS AUSSI AUX REGLES QUE L ‘ ETAT MEMBRE DESIRE PROMULGUER AFIN DE PROMOUVOIR LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE . DE TELLES REGLES NE POURRAIENT CEPENDANT PAS CREER DE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE PRODUITS IMPORTES , NI ENTRAVER L ‘ IMPORTATION DE PRODUITS PROVENANT D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES . IL Y A LIEU ENFIN D ‘ OBSERVER QU ‘ UNE REGLEMENTATION NATIONALE DE LA QUALITE PERMET , DANS L ‘ ATTENTE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , DE REALISER LES BUTS FIXES PAR L ‘ ARTICLE 39 DU TRAITE CEE ET PAR L ‘ ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE ET DE CONCRETISER LES MESURES DEJA PRISES PAR LA COMMUNAUTE .
14 DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE LA THESE DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE L ‘ INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES AUTRES QUE CEUX ENUMERES LIMITATIVEMENT PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE AURAIT POUR EFFET DE LES EXCLURE DES POSSIBILITES D ‘ INTERVENTION PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DE FAIRE AINSI OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI . EN EFFET , LE BUT DU MECANISME D ‘ INTERVENTION EST DE RETABLIR L ‘ EQUILIBRE ENTRE L ‘ OFFRE ET LA DEMANDE , ET UNE LEGISLATION NATIONALE QUI CHERCHE A LONG TERME A AUGMENTER LA DEMANDE EN RENDANT LA PRODUCTION NATIONALE DE FROMAGE PLUS ATTRAYANTE POUR LE CONSOMMATEUR POURSUIT EN PRINCIPE UN BUT IDENTIQUE . ETANT DONNE L ‘ ASPECT TRES LIMITE DES MESURES COMMUNAUTAIRES POUR LE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DU FROMAGE , IL N ‘ EST DES LORS PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI D ‘ ADOPTER DES MESURES NATIONALES DE QUALITE QUI COMPORTENT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES DE TYPE OU DE QUALITE AUTRES QUE CEUX PREVUS PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE .
15 L ‘ ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA PRODUCTION DE FROMAGES DE QUALITE MOINDRE QUE CELLE PREVUE FERAIT OBSTACLE A LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE VISANT A L ‘ AUGMENTATION DE LA DEMANDE PAR L ‘ ELARGISSEMENT DE L ‘ EVENTAIL DE FROMAGES OFFERTS DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES NE PEUT PAS NON PLUS ETRE ADMIS . IL NE RESULTE EN EFFET NI DU SYSTEME NI DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 804/68 QUE DANS LE CADRE DE L ‘ ORGANISATION DE MARCHE ET EN VUE DE REALISER LES OBJECTIFS QU ‘ ELLE POURSUIT , IL FAILLE NECESSAIREMENT DONNER LA PREFERENCE A L ‘ AUGMENTATION DE LA DEMANDE DES PRODUITS LAITIERS PAR L ‘ ELARGISSEMENT DE L ‘ EVENTAIL DES PRODUITS OFFERTS PLUTOT QUE PAR L ‘ AMELIORATION DE LA QUALITE D ‘ UN NOMBRE LIMITE DE PRODUITS , METHODE QUI INSPIRE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE .
16 IL CONVIENT DES LORS , A LA LUMIERE DE L ‘ ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ EN L ‘ ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DES FROMAGES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE ET COMPRENANT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE D ‘ AUTRES FROMAGES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES .
SUR LA DEUXIEME QUESTION RELATIVE AUX ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE
A ) MESURES VISANT A AMELIORER LA QUALITE
17 LA DEUXIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE ET ASSORTIE DE REGLES SUR L ‘ UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE .
18 LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION ONT SOUTENU QU ‘ UNE MESURE NATIONALE VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE ET A AUGMENTER AINSI LA VENTE DE CES PRODUITS ETAIT DE NATURE A DEFAVORISER LES IMPORTATIONS ET , PARTANT , CONSTITUAIT UNE MESURE D ‘ EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ‘ IMPORTATION .
19 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CET EGARD QUE LA COUR , DANS SON ARRET DU 24 NOVEMBRE 1982 ( COMMISSION/IRLANDE , AFFAIRE 249/81 , RECUEIL P . 4005 ), A DIT QU ‘ UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE EN FAVEUR DE LA VENTE ET DE L ‘ ACHAT DES PRODUITS INDIGENES PEUT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , TOMBER SOUS LE COUP DE L ‘ INTERDICTION PREVUE A L ‘ ARTICLE 30 DU TRAITE , LORSQU ‘ ELLE EST SOUTENUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS . LA COUR A EGALEMENT DIT POUR DROIT QU ‘ UN ORGANISME INSTITUE PAR LE GOUVERNEMENT D ‘ UN ETAT MEMBRE ET FINANCE PAR UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS A LE DEVOIR DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTE PUBLICITE VISANT A DECONSEILLER L ‘ ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS . UN TEL ORGANISME NE DOIT PAS NON PLUS CONSEILLER AUX CONSOMMATEURS D ‘ ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE ( ARRET DU 13 . 12 . 1983 , APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL , AFFAIRE 222/82 , RECUEIL 1983 , P . 4083 ).
20 L ‘ ARTICLE 30 NE S ‘ OPPOSE PAS EN REVANCHE A L ‘ ADOPTION DE REGLES NATIONALES QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , ONT POUR OBJET D ‘ AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS . UNE TELLE MESURE EST , EN EFFET , CONFORME A L ‘ EXIGENCE D ‘ UNE CONCURRENCE SAINE ET LOYALE VOULUE PAR LE TRAITE .
21 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION CONSIDERENT ENCORE QUE CERTAINS ASPECTS SPECIFIQUES DE LA REGLEMENTATION FREINENT LES POSSIBILITES D ‘ EXPORTATION ET SONT , DES LORS , CONTRAIRES A L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE . AINSI , L ‘ IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE DE NOUVELLES SORTES DE FROMAGES AUX PAYS-BAS FERAIT DISPARAITRE LES POSSIBILITES D ‘ EXPORTATION DE CEUX-CI . QUANT AUX FROMAGES QUI PEUVENT ENCORE ETRE PRODUITS , LES NOUVELLES DISPOSITIONS AURAIENT DES CONSEQUENCES SUR LES COUTS DU FROMAGE NEERLANDAIS ET , PARTANT , SUR SA COMPETITIVITE SUR LES MARCHES ETRANGERS .
22 IL CONVIENT DE REPONDRE A CET ARGUMENT QUE LA COUR A JUGE ITERATIVEMENT ( NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 1 . 4 . 1982 , HOLDIJK , AFFAIRES 141 A 143/81 , RECUEIL P . 1299 ) QUE L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE VISE LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ‘ EXPORTATION ET D ‘ ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ‘ UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ‘ EXPORTATION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ‘ ETAT INTERESSE . TEL N ‘ EST CEPENDANT PAS LE CAS DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT DES NORMES MINIMALES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES , SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ‘ EXPORTATION .
23 IL CONVIENT AUSSI DE SOULIGNER QUE L ‘ ARTICLE 34 N ‘ A PAS POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES PRODUCTEURS A TOUTE REGLEMENTATION QUI , EN AFFECTANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION , PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE VOLUME ET LES COUTS DE LA PRODUCTION NATIONALE . UN ETAT MEMBRE PEUT LEGITIMEMENT PRATIQUER UNE POLITIQUE DE QUALITE AFIN DE STIMULER LES VENTES , MEME SI CETTE POLITIQUE EXPOSE SES PRODUCTEURS AU RISQUE D ‘ UNE CONCURRENCE DE PRIX PAR LES PRODUCTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS TENUS AUX MEMES EXIGENCES DE QUALITE .
B ) UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE
24 SELON LA COMMISSION , L ‘ UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE POURRAIT RENDRE PLUS DIFFICILES , VOIRE IMPOSSIBLES , LES EXPORTATIONS A DESTINATION D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES OU DE PAYS TIERS . LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS SOUTIENT EN REVANCHE QU ‘ AUCUN CONTROLE PARTICULIER NE SERAIT IMPOSE ET QU ‘ AUCUN DOCUMENT DE CONTROLE NE SERAIT REQUIS A L ‘ EXPORTATION DE PRODUITS FROMAGERS . LES PRODUITS SERAIENT UNIQUEMENT SOUMIS A UN CONTROLE , PAR VOIE DE SONDAGE , ET UN CERTIFICAT INDIQUERAIT LE RESULTAT DU SONDAGE .
25 IL CONVIENT A CET EGARD D ‘ OBSERVER QUE L ‘ ARTICLE 34 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLE DE DROIT NATIONAL QUI OBLIGE LES PRODUCTEURS D ‘ APPOSER UNE MARQUE DE CONTROLE ATTESTANT LA CONFORMITE AUX REGLES NATIONALES DE QUALITE , DES LORS QUE CETTE OBLIGATION CONCERNE INDISTINCTEMENT LA PRODUCTION NATIONALE COMMERCIALISEE DANS L ‘ ETAT MEMBRE CONCERNE ET CELLE DESTINEE A L ‘ EXPORTATION .
26 L ‘ ARTICLE 34 NE FAIT PAS NON PLUS OBSTACLE A UNE REGLE NATIONALE QUI PREVOIT DES SONDAGES EFFECTUES SUR TOUS LES PRODUITS FROMAGERS DESTINES A LA CONSOMMATION INTERIEURE OU A L ‘ EXPORTATION , PAR UN ORGANISME DE CONTROLE QUI EMET , PAR LA SUITE , UN DOCUMENT ATTESTANT LE RESULTAT DE CE CONTROLE .
27 IL SERAIT PAR CONTRE CONTRAIRE A L ‘ ARTICLE 34 D ‘ EXIGER DES DOCUMENTS DE CONTROLE SPECIFIQUEMENT POUR LA PRODUCTION NATIONALE DESTINEE A L ‘ EXPORTATION VERS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ( ARRET DU 3 . 2 . 1977 , BOUHELIER , AFFAIRE 53/76 , RECUEIL P . 197 ).
28 IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , A POUR OBJET D ‘ AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS , ASSORTIE DE REGLES SUR L ‘ UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE , DES LORS QUE CELLE-CI NE FAIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ‘ EXPORTATION .
SUR LA TROISIEME QUESTION RELATIVE A L ‘ AFFILIATION OBLIGATOIRE
29 LA TROISIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL EMPECHE LES ETATS MEMBRES D ‘ OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ‘ AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE .
30 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL RAPPELLENT L ‘ ARRET DE LA COUR DU 26 FEVRIER 1980 ( VRIEND , AFFAIRE 94/79 , RECUEIL P . 327 ) DANS LEQUEL LA COUR A JUGE QUE L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION A UN ORGANISME HOMOLOGUE PAR L ‘ AUTORITE PUBLIQUE AFIN DE POUVOIR COMMERCIALISER , REVENDRE , IMPORTER , EXPORTER OU OFFRIR A L ‘ EXPORTATION DU MATERIEL DE REPRODUCTION VEGETALE , ETAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU MARCHE OUVERT QUI EST A LA BASE DE L ‘ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR EN CAUSE . LA REGLEMENTATION EN L ‘ ESPECE SERAIT ANALOGUE A CELLE EXISTANT DANS L ‘ AFFAIRE VRIEND ET L ‘ AFFILIATION OBLIGATOIRE DU PRODUCTEUR DEVRAIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
31 SELON LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , IL CONVIENDRAIT DE FAIRE UNE DISTINCTION ENTRE L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION AU STADE COMMERCIAL ET L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION AU STADE DE LA PRODUCTION . LE LEGISLATEUR NEERLANDAIS AURAIT A CET EGARD TENU COMPTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DANS L ‘ AFFAIRE VRIEND EN LIMITANT LE CHAMP D ‘ APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AUX SEULS PRODUCTEURS . IL SERAIT EN EFFET INDISPENSABLE D ‘ ORGANISER UN CONTROLE ADEQUAT DES NORMES DE QUALITE ET LES PAYS-BAS AURAIENT CHOISI POUR CE FAIRE LA VOIE DE L ‘ AFFILIATION OBLIGATOIRE A UNE ASSOCIATION REGIE PAR LE DROIT PRIVE .
32 LA COMMISSION REMARQUE QUE L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION S ‘ ETEND AUSSI AUX COMMERCANTS , EN RAISON DU FAIT QUE LE DERNIER STADE DE LA PREPARATION , A SAVOIR LA MATURATION , A SOUVENT LIEU CHEZ EUX , PAR MANQUE DE POSSIBILITE DE STOCKAGE CHEZ LES FABRICANTS . LA COMMISSION CONSIDERE QU ‘ IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL , A LA LUMIERE DE L ‘ ARRET VRIEND , DE DECIDER SI L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION POUR LES PRODUCTEURS PEUT RENDRE IMPOSSIBLE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ‘ IMPORTATION OU L ‘ EXPORTATION DES FROMAGES .
33 LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ‘ UNE OBLIGATION D ‘ AFFILIATION A UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE PAR UN ETAT MEMBRE DEPEND EN PREMIER LIEU DE LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L ‘ ORGANISME DE CONTROLE LUI-MEME , QUE LE JUGE NATIONAL AURA A APPRECIER SELON LA REPONSE DONNEE CI-DESSUS AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS .
34 SI LE JUGE NATIONAL CONCLUT QUE LES BUTS DE L ‘ ORGANISME DE CONTROLE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , IL LUI APPARTIENT ENSUITE DE VERIFIER SI LES MOYENS CHOISIS POUR ASSURER LE RESPECT DES REGLES NATIONALES SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES COURANTS D ‘ IMPORTATION OU D ‘ EXPORTATION EN EMPECHANT LES PRODUCTEURS D ‘ OPERER LIBREMENT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONCERNES .
35 A CET EGARD , IL CONVIENT DE PRECISER QUE RIEN NE S ‘ OPPOSE A CE QU ‘ UN ETAT MEMBRE INSTITUE UN ORGANISME DE CONTROLE ET PERMETTE A CELUI-CI D ‘ EXERCER UNE AUTORITE SUR LES PRODUCTEURS , OU ENCORE LES SOUMETTE A L ‘ OBLIGATION D ‘ ENREGISTREMENT OU D ‘ AFFILIATION AUPRES DE CET ORGANISME , DES LORS QUE DE TELLES MESURES SONT NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES REGLES ADOPTEES EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
36 IL EST PAR CONTRE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ‘ UN ETAT MEMBRE , DIRECTEMENT OU PAR L ‘ INTERMEDIAIRE D ‘ ORGANES CREES OU HOMOLOGUES PAR L ‘ AUTORITE PUBLIQUE , RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ‘ IMPORTATION , L ‘ EXPORTATION ET L ‘ OFFRE A L ‘ EXPORTATION DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FROMAGE . IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI TEL EST L ‘ EFFET DE LA REGLEMENTATION DONT IL EST SAISI , SOIT PARCE QUE L ‘ ABSENCE D ‘ ENREGISTREMENT OU D ‘ AFFILIATION A POUR EFFET UNE INTERDICTION D ‘ EXERCER LA PROFESSION , SOIT PARCE QUE L ‘ OBLIGATION D ‘ AFFILIATION EST ETENDUE AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR OBTENIR LE RESPECT DES REGLES DE QUALITE . EN PARTICULIER , IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI CETTE NECESSITE EXIGE QUE LA REGLEMENTATION S ‘ APPLIQUE AUSSI A DES COMMERCANTS QUI NE PARTICIPENT PAS A LA PRODUCTION DU FROMAGE OU A DES PROCEDES ASSIMILES A LA PRODUCTION TELLE QUE LA MATURATION .
37 IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL N ‘ EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ‘ OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ‘ AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ‘ IMPORTATION , L ‘ EXPORTATION OU L ‘ OFFRE A L ‘ EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .
SUR LA QUATRIEME QUESTION RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DE DROIT COMMUNAUTAIRE
38 LA QUATRIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A DETERMINER SI LES ETATS MEMBRES , LORSQU ‘ ILS ONT COMPETENCE POUR DEFINIR DES REGLES DE QUALITE POUR LE FROMAGE , SONT LIES PAR LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER PAR LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE .
39 COMPTE TENU DES REPONSES DONNEES AUX PRECEDENTES QUESTIONS , ET EN PARTICULIER A LA TROISIEME , IL N ‘ Y A PAS LIEU DE REPONDRE SEPAREMENT A CETTE QUESTION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
40 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ‘ ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ EN L ‘ ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DES FROMAGES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE ET COMPRENANT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE D ‘ AUTRES FROMAGES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES .
2)LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , A POUR OBJET D ‘ AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS , ASSORTIE DE REGLES SUR L ‘ UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE , DES LORS QUE CELLE-CI NE FAIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ‘ EXPORTATION .
3)LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL N ‘ EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ‘ OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ‘ AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ‘ IMPORTATION , L ‘ EXPORTATION OU L ‘ OFFRE A L ‘ EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .