Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. M., qui est de nationalité azerbaïdjanaise, soutient qu’originaire de Seyfeli, dans la région de Shamkir, il a intégré en 1991 la police nationale à Gandja ; qu’en juin 1993, il a été témoin d’une entrevue entre le général Husseynov et M. A., au cours de laquelle ces derniers ont négocié leur accession au pouvoir ; qu’en mars 1996, il a démissionné de ses fonctions et s’est installé à Bakou, où il s’est rapproché de l’A.D.P. ; qu’il a confié ce qu’il savait de l’entrevue dont il avait été témoin quelques années auparavant, au président adjoint de l’Assemblée nationale, M. J., qui l’a, à son tour, révélé au président de l’Assemblée nationale, M. G.; que le 26 janvier 1996, des agents des forces de l’ordre se sont présentés à son domicile et l’ont conduit au commissariat local, où il a été interrogé durant dix-huit jours au sujet de l’entrevue Husseynov-Aliev, avant d’être libéré à la faveur d’une renonciation écrite à toute future activité politique ; que le 3 avril 1996, il s’est réfugié à Novossibirsk, dans la Fédération de Russie, où il a séjourné régulièrement ; qu’en 2000, à la suite de l’annonce de l’amnistie générale faite par le gouvernement azerbaïdjanais, il s’est réinstallé à Bakou, où il a adhéré, en 2001, à l’A.D.P. ; qu’il a de ce fait été régulièrement arrêté, détenu et maltraité dans divers commissariats de police de la capitale ; que le 2 septembre 2003, il a été arrêté à nouveau au cours d’une manifestation organisée par les partis de l’opposition en vue de la prochaine échéance électorale, et a été détenu durant quinze jours ; que le 15 octobre 2003, il a gagné avec les membres de sa famille le royaume de Suède, où il a dénoncé dans la presse suédoise la corruption et la mauvaise administration sévissant dans son pays ; que le 11 avril 2009, les autorités suédoises l’ont reconduit vers la république d’Azerbaïdjan, à la suite du rejet de sa demande d’asile, et ont communiqué aux autorités azerbaïdjanaises les motifs de son séjour dans le royaume de Suède ; qu’il a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Bakou, inculpé de haute trahison et transféré à la préfecture de police de Shamkir, où il a été interrogé au sujet des motifs de sa demande d’asile ; que le 11 juin 2009, il a été libéré en contrepartie d’une importante somme d’argent versée par sa sœur, et a vécu dans la clandestinité, avant de fuir son pays, le 16 septembre 2009, et de gagner la France, le 28 septembre 2009, sous couvert d’un passeport d’emprunt ; que depuis son arrivée en France, il a appris le fait que sa sœur avait régulièrement été inquiétée par des membres des forces de l’ordre et contrainte de ce fait de quitter Bakou et de s’établir à Gandja, et que son neveu avait sévèrement été maltraité et avait communiqué le fait qu’il se trouve en France ; qu’il ne peut, pour l’ensemble de ces raisons, retourner dans son pays sans crainte pour sa sécurité ;
Considérant, d’une part, que le requérant a admis devant la Cour que les circonstances dans lesquelles il aurait été témoin d’une entrevue secrète, en 1993, entre le général Husseynov et M. A. n’ont, en réalité, pas eu d’incidence sur sa situation et ses craintes de persécutions actuelle ; Considérant, d’autre part, que ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en raison des problèmes qu’il aurait rencontrés du fait de son engagement politique au sein d’un parti d’opposition ; que, notamment, lesdites déclarations relatives à son militantisme allégué au sein de l’A.D.P., depuis 2001, n’ont pas emporté la conviction dès lors que le requérant n’a pas démontré un quelconque engagement politique depuis son départ de son pays en 2003 ; qu’en particulier, ses propos sont demeurés particulièrement sommaires quant à ses liens avec des journalistes suédois, auprès desquels il aurait dénoncé les méfaits passés et actuels du gouvernement azerbaïdjanais ; qu’il n’est pas crédible de penser que l’intéressé, qui allègue avoir été arrêté à l’aéroport de Bakou à son retour en 2009 et inculpé de haute trahison, ait été transféré dans la région dont il est originaire afin d’y être interrogé au sujet des motifs de son séjour dans le royaume de Suède ; qu’à cet égard, il paraît peu plausible qu’il ait été libéré le 11 juin 2009, alors qu’il produit une lettre de libération sous caution délivrée par le commissariat de police de la région de Shamkir le 1er mai 2009 ; que l’attestation de l’A.D.P. du 7 septembre 2010 ainsi que les courriers adressés par l’A.D.P. au ministre des Affaires étrangères suédoises, au Parlement suédois et aux autorités migratoires suédoises, datés respectivement des 12 octobre 2005, 14 janvier 2006 et 14 janvier 2008, en soutien à sa demande d’asile, ne suffisent à pas à corroborer ses allégations ; que les convocations de la préfecture de police de Bakou des 9 juin et 30 août 2010 ne permettent pas d’infirmer cette analyse ; que le témoignage d’un camarade du parti et celui de sa sœur, datés respectivement des 21 et 22 septembre 2010, ne permettent pas, eu égard aux termes convenus dans lesquels ils sont rédigés, pour attester de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays ; que les certificats médicaux des 12 janvier et 29 septembre 2010 ne peuvent être regardés comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l’examen du requérant et les persécutions dont il déclare avoir fait l’objet ;
Considérant, par ailleurs, qu’en l’espèce, il n’est pas raisonnable de penser que la circonstance que M. M. ait été présenté comme demandeur d’asile aux autorités azerbaïdjanaises soit, à elle
seule, suffisante pour justifier des craintes d’être exposé à des persécutions ou à des menaces graves au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé par l’article L. 711-1 du CESEDA, et de l’article L. 712-1 du même code ; que les craintes exprimées par le requérant du fait qu’il aurait communiqué à des journalistes suédois des informations relatives à la situation dans la république d’Azerbaïdjan ne peuvent davantage être regardées comme pouvant avoir une incidence sur l’appréciation actuelle de ses craintes de persécution ou de risques de menaces graves en cas de retour de l’intéressé dans son pays, dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément probant ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer quant à la violation par les autorités suédoises des garanties de confidentialité qui s’attachent à la procédure d’octroi du statut de réfugié ; (rejet).