AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 17 mai 1809 et l’article L. 231-5-b 4 du Code des communes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 18 janvier 1983, la commune de Longjumeau et la société « Les Fils de Madame X… » (la société) ont passé un traité pour l’exploitation de marchés publics communaux et la location de soixante places de stationnement ; que le traité a été résilié le 28 février 1992 ; que la société reproche à la commune de Longjumeau d’avoir refusé d’appliquer la clause contractuelle de révision des tarifs, au prix d’une perte de recettes très importante ;
Attendu que, pour juger non écrite la clause d’indexation des tarifs prévue par l’article 39 du traité, l’arrêt retient que le contentieux de la légalité d’une telle clause, dès lors qu’il n’implique aucune interprétation, relève de la compétence de la cour d’appel sans qu’il y ait lieu à question préjudicielle, et que la nature fiscale des droits de place est sans effet sur l’obligation résultant de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 de ne pas inclure dans le traité une clause d’indexation sans relation directe avec l’objet de celui-ci ou l’activité des parties ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs établis par le conseil municipal en application de l’article L. 231-5-b 4 du Code des communes constituent une recette fiscale, que le litige porte sur l’application de l’article 79-3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958, précitée, à une clause contractuelle d’indexation qui permet aux parties de réactualiser des tarifs dont la fixation incombe à la commune et que dès lors la légalité de la clause, au regard de l’article L. 231-5-b 4 , précité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Longjumeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.