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Conseil d’Etat, SSJ., 8 juin 2010, M. Christian A c. Association foncière urbaine « Les Côtes », requête numéro 321175, inédit

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSJ., 8 juin 2010, M. Christian A c. Association foncière urbaine « Les Côtes », requête numéro 321175, inédit, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 19245 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19245)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Interprétation neutralisante et non-renvoi d’une QPC par le Conseil d’Etat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008, enregistrée le 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour pour M. Christian A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 14 février 2008 pour M. A, demeurant … et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 mars 2009 ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer émis à son encontre le 8 mars 2007 par la trésorerie de Clermont-Ferrand pour un montant de 16 398,33 euros pour paiement d’une créance de l’association foncière urbaine (AFU) Les Côtes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 16 398,33 euros mise à sa charge ;

3°) mettre solidairement à la charge de l’association foncière urbaine Les Côtes et de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer d’un montant de 16 398,33 euros émis le 8 mars 2007 à son encontre par le comptable public de l’association foncière urbaine Les Côtes en vue du recouvrement de sa participation à la réalisation de travaux de viabilisation réalisés par cette association ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A, dans son pourvoi sommaire enregistré le 14 février 2008, s’est borné à contester le bien-fondé du jugement ; que, si dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2009, il a également contesté sa régularité en invoquant un vice de forme et un vice de procédure, cette contestation constitue une demande nouvelle présentée tardivement, qui, n’est, par suite, pas recevable ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une loi nouvelle modifiant la prescription d’un droit abrège ce délai, le nouveau délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine derétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l’article 34 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires établissant un nouveau régime de prescription quadriennale de l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances de ces établissements publics administratifs locaux a substitué au régime de prescription trentenaire antérieurement applicable un régime de prescription quadriennale ; qu’il n’est pas contesté que les sommes visées par le commandement en litige ont fait l’objet de titres de recettes émis par l’association foncière urbaine Les Côtes, dont M. A est membre, et pris en charge par le comptable au cours des années 1996 à 1998 ; qu’en l’absence de dispositions spécifiques réglant l’entrée en vigueur du nouveau délai abrégé de prescription, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les créances de l’association n’étaient pas prescrites le 8 mars 2007, date à laquelle a été notifié le titre en litige ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soulève à l’appui de son pourvoi des moyens tirés de l’absence de mentions sur le commandement permettant de vérifier d’une part, l’existence de l’autorisation de poursuivre de l’ordonnateur, et, d’autre part, l’exigibilité des créances de l’association foncière urbaine, il ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a écarté ces moyens comme soulevant une contestation portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association foncière urbaine Les Côtes et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, le versement d’une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Une copie sera transmise à l’association foncière urbaine Les Côtes.

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