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Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, décision numéro 62-20 DC

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, décision numéro 62-20 DC, ' : Revue générale du droit on line, 1962, numéro 14912 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14912)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel
  • Christophe De Bernardinis, B. Le nouvel équilibre des pouvoirs permettant la préservation des droits et libertés
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés
  • Charles-Edouard Sénac, Première QPC contre une loi référendaire renvoyée au Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l’article 61 2e alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d’appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l’application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;

2. Considérant que, si l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s’étend à l’ensemble des textes de caractère législatif, qu’ils aient été adoptés par le peuple à la suite d’un référendum ou qu’ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ;

3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l’article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l’adoption d’un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ;

4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l’article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des « lois adoptées par le Parlement » ainsi que par celles de l’article 23 de ladite loi qui prévoit que « dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à l’exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture » ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;

Décide :

Article premier :
Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 novembre 1962, p. 10778
Recueil, p. 27
ECLI:FR:CC:1962:62.20.DC

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