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You are here: Home / decisions / Conseil Constitutionnel, 21 janvier 1997, Nature juridique de l’article 2 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, décision numéro 97-180 DC

Conseil Constitutionnel, 21 janvier 1997, Nature juridique de l’article 2 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, décision numéro 97-180 DC

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil Constitutionnel, 21 janvier 1997, Nature juridique de l’article 2 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, décision numéro 97-180 DC, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 5263 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5263)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 1


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 janvier 1997, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique de l’article 2 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi d’orientation du 6 février 1992 susvisée :

 » Placées sous l’autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l’Etat se composent d’administrations centrales et de services déconcentrés.

 » La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s’organise selon les principes fixés par la présente loi.

 » Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

 » Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions  » ;

2. Considérant que ces dispositions qui distinguent entre administrations centrales et services déconcentrés ont trait à la composition et à la répartition des attributions des administrations civiles de l’Etat, lesquelles relèvent de la compétence du pouvoir exécutif en vertu de l’article 20 de la Constitution ; que, si elles font référence à d’autres dispositions de forme législative, elles n’en modifient ni le contenu ni la portée ; qu’elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu’elles ont dès lors le caractère réglementaire,

Décide :

Article premier :

Ont le caractère réglementaire les dispositions de l’article 2 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 1997, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M Jacques ROBERT.

Le président,

Roland DUMAS

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