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Conseil d’État, 06 juin 2016, M. B…A…, requête numéro 400382, Inédit au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 06 juin 2016, M. B…A…, requête numéro 400382, Inédit au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 53431 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53431)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les actes rattachables à l’office du Conseil constitutionnel
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…A…demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner le renvoi de l’audience fixée le 7 juin 2016 devant le Conseil Constitutionnel ;

2°) d’ordonner au Secrétaire général du Conseil constitutionnel de lui délivrer l’avis mentionné à l’article 1 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionalité.

Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée ;
– l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable est caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures  » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; que la requête de M. A…tend à ce que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs pour enjoindre au Conseil Constitutionnel de prendre des actes juridictionnels en application du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionalité, adopté le 4 février 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu’eu égard à cet objet, qui n’est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, la mesure d’urgence sollicitée par M. A…échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…A….
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au secrétaire général du gouvernement.

ECLI:FR:CEORD:2016:400382.20160606

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