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Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, 17 juin 1998, numéro de requête 177928

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, 17 juin 1998, numéro de requête 177928, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 43956 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=43956)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Guy X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement n° 93-1212 du 2 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 19 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Longevilles-sur-Mer a appouvé le plan d’occupation des sols de la commune, en tant qu’elle a classé sa propriété en zone ND ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Balat, avocat de M. Guy X…,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat en tant que juge d’appel :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret du 17 mars 1992 que le Conseil d’Etat reste compétent pour statuer sur les appels enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat avant le 1er octobre 1995 et qui sont formés à l’encontre des jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes réglementaires qui relèvent de la compétence en premier ressort de ces tribunaux ;
Considérant que si la requête ci-dessus visée n’a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat que le 16 février 1996, M. X… avait, dès le 22 mars 1995, présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire ladite requête ; qu’il convient de se placer à cette dernière date pour apprécier la recevabilité du pourvoi et que, dans ces conditions, celui-ci est au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ;
Sur la légalité externe du plan d’occupation des sols :
Considérant que l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme dispose dans son premier alinéa que « dans un délai de trois mois » à compter de la transmission de la délibération prescrivant l’établissement du plan d’occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire les prescriptions nationales ou particulières d’urbanisme, les servitudes d’utilité publique applicables, les projets d’intérêt général ainsi que les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l’habitat ; qu’il est précisé par le deuxième alinéa du même article que le préfet porte également à la connaissance du maire toute autre information qu’il juge utile et qu’au cours de l’élaboration du plan, il communique tout élément nouveau d’information ;
Considérant que le délai de trois mois imparti au préfet par ces dispositions n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré du non respect dudit délai par le préfet de la Vendée ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-6 et R. 123-9 du code de l’urbanisme que le projet de plan d’occupation des sols est communiqué par le maire, pour avis, aux personnes publiques associées à l’élaboration du plan ; qu’au nombre de ces dernières figure la chambre de commerce et d’industrie ; qu’il est spécifié que l’avis sollicité est réputé favorable, faute de réponse dans un délai de trois mois ;
Considérant que les formalités exigées par l’article R. 123-9, qui sont préalables à l’intervention de l’arrêté du maire décidant de rendre public le plan d’occupation des sols, sont sans influence sur la légalité de la délibération du conseil municipal portantapprobation du plan, qui est seule contestée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 12 mars 1992 par la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée est inopérant ;

Considérant que l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme implique que la désignation du commissaire enquêteur n’intervienne qu’une fois que le plan d’occupation des sols a été rendu public ; que, toutefois, la circonstance que le président du tribunal administratif de Nantes, qui avait été saisi conformément aux dispositions combinées de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, ait désigné le commissaire enquêteur le 22 juin 1992, alors que l’arrêté décidant de rendre public le plan est intervenu le 4 juillet 1992, n’a pas entaché la procédure d’une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du plan approuvé ;
Sur la légalité interne du plan d’occupation des sols :
Considérant qu’il résulte des énonciations du règlement du plan d’occupation des sols que ses auteurs, lorsqu’ils ont procédé à la délimitation des zones naturelles, dites zones ND, et défini les règles relatives à l’utilisation des sols les concernant, ont entendu opérer une distinction entre, d’une part, celles de ces zones dont l’institution est, comme il est dit à l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, justifiée en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et, d’autre part, celles des zones qui, parce qu’elles concernent l’une ou l’autre des catégories de « sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral », doivent faire l’objet de mesures de préservation en vertu des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code précité, applicables dans les communes littorales définies à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X… est située à l’orée de la forêt domaniale de Longeville-sur-Mer dans un secteur comprenant des groupements végétaux caractéristiques du marais poitevin et qui est inclus dans un ensemble figurant à l’inventaire national du patrimoine naturel parmi les zones d’intérêt biologique remarquable ; qu’en classant cette propriété, en zone naturelle ND, au titre des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan d’occupation des sols ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n’ont pas entaché leur décision d’erreur d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, en application des dispositions de cet article, M. X… à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l’application del’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X…, à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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