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Conseil d’Etat, 10 avril 2003, Comité contre la guerre en Irak et a., requête numéro 255905, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 10 avril 2003, Comité contre la guerre en Irak et a., requête numéro 255905, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 28675 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28675)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le n° 255 905, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2003, présentée par le COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK, dont le siège est … et par l’UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est … (13617) Cedex ; le comité et l’union syndicale requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la défense, révélée par une déclaration du ministre des affaires étrangères du 25 mars 2003, d’autoriser les avions militaires américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l’espace aérien français ;

ils soutiennent que la décision dont la suspension est demandée, qui est relative à l’ouverture de l’espace aérien, est détachable de la conduite des relations internationales de la France ; qu’en juger autrement serait en contradiction avec les exigences qui découlent de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le comité et le syndicat requérants ont intérêt à agir et sont représentés par des mandataires qui ont qualité à le faire ; que les opérations militaires en cours constituent une situation d’urgence ; que la décision dont la suspension est demandée méconnaît la charte de l’Organisation des Nations-Unies ; qu’elle est également contraire, du point de vue du territoire français survolé, au principe de précaution ; qu’elle a été prise en méconnaissance des règles de procédure fixées par le code de l’aviation civile ;

Vu 2° , sous le n° 255 907, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2003, présentée par LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT, dont le siège est … ; LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la même décision que celle qui fait l’objet de la requête n° 255 905 ;

elle soutient qu’elle a intérêt pour agir et qu’elle est représentée par un mandataire qui a qualité à le faire ; elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 255 905 pour établir que la requête relève de la compétence de la juridiction administrative, que la condition d’urgence est remplie et qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes en annulation présentées d’une part par le COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK ET DE L’UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, d’autre part par LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT à l’encontre de la décision dont ils demandent la suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée , sans instruction ni audience ;

Considérant que les requêtes du COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK ET DE L’UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, d’une part, de LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT, d’autre part, demandent la suspension de la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que les organisations requérantes demandent la suspension de la décision des autorités françaises d’autoriser les avions militaires américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l’espace aérien français ; qu’une telle décision n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ; que, sans qu’il en résulte une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître de requêtes dirigées contre cette décision ; que les requêtes tendant à sa suspension doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : Les requêtes du COMITE CONTRE LA GUERRE EN IRAK et de L’UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFEDERATION DU TRAVAIL d’une part, de LA COORDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT d’autre part, son rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITÉ CONTRE LA GUERRE EN IRAK, à l’UNION SYNDICALE AVIATION CIVILE/CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL à LA CORRDINATION DES APPELS POUR UNE PAIX JUSTE AU PROCHE-ORIENT.
Copie pour information en sera également adressée au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.

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