REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE DU SIEUR X…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 23 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 23 MARS 1968 ET CONTRE LES DECISIONS DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ET DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX EN DATE DES 13 OCTOBRE ET 3 DECEMBRE 1952, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS POUR FAIRE VERSER PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A LA DAME VEUVE A…, MERE DU REQUERANT, L’ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES A COMPTER DE SEPTEMBRE 1952 ET JUSQU’A JUIN 1966 ;
VU LES ARTICLES L. 190 ET L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE RELATIVES AUX DECISIONS DES 13 OCTOBRE ET 3 DECEMBRE 1952 PRISES PAR LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : « IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE », QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 191 DU MEME CODE « LES DIFFERENDS RELEVANT DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT SOUMIS EN PREMIERE INSTANCE A UNE COMMISSION PRESIDEE PAR UN MAGISTRAT DE L’ORDRE JUDICIAIRE ET COMPRENANT DES ASSESSEURS REPRESENTANT LES CATEGORIES INTERESSEES. LES DIFFERENDS RELEVANT DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT SOUMIS EN APPEL A LA COUR D’APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST SITUE LE SIEGE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE » ; QUE, DES LORS, IL N’APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DE LA REQUETE DU SIEUR X… EN TANT QU’ELLE EST DIRIGEE CONTRE LES DECISIONS DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE EN DATE DES 13 OCTOBRE ET 3 DECEMBRE 1952 ; QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 23 JUIN 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE S’EST DECLARE INCOMPETENT ET A REJETE POUR CE MOTIF LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LESDITES DECISIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE RELATIVES A LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 23 MARS 1968 : – CONS. QUE CES CONCLUSIONS TENDAIENT A L’ANNULATION D’UNE DECISION PRISE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE EN VERTU DE SES POUVOIRS DE TUTELLE ; QUE LE LITIGE SOULEVE SUR CE POINT PAR LA DEMANDE SUSANALYSEE DU SIEUR BARENTIN B… DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE LESDITES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X… COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT, QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR CES CONCLUSIONS ;
CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE L. 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : « LES DECISIONS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES SONT COMMUNIQUEES IMMEDIATEMENT AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE. DANS LES 8 JOURS DE CETTE COMMUNICATION, CELUI-CI PEUT, DANS LE CAS OU LESDITES DECISIOS PARAISSENT CONTRAIRES A LA LOI OU DE NATURE A COMPROMETTRE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE, EN SUSPENDRE L’EXECUTION JUSQU’A DECISION DU MINISTRE QU’IL SAISIT AUX FINS D’ANNULATION » ;
CONS. QUE LE SIEUR X… A DEMANDE AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ET DES ANTILLES, PAR LETTRE EN DATE DU 18 FEVRIER 1968, D’USER DE SES POUVOIRS DE TUTELLE POUR REFORMER UNE DECISION PRISE LE 13 OCTOBRE 1952 PAR LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ; QUE LE DELAI DE 8 JOURS DEFINI PAR L’ARTICLE L. 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT ALORS EXPIRE ; QU’AINSI LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE N’ETAIT PAS EN DROIT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A LA DEMANDE DU SIEUR X… QU’IL NE POUVAIT QUE REJETER ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL EN DATE DU 23 MARS 1968 ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QUE LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A DECLINE SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR BARENTIN Z… Y… LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE $ REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X… ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE.