Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 76643
Publié au recueil Lebon
M. Fabre, rapporteur
Mme Questiaux, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 10 juillet 1970
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES, MM. ANDRE ET CIE COMPTOIR COMMERCIAL ET AUTRES TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UNE DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES DU 30 AOUT 1968, PORTANT CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE PAR L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES O.N.I.C. DES CEREALES OFFERTES A L’INTERVENTION, POUR LA CAMPAGNE 1968-1969, EN TANT QUE LADITE DECISION LIMITE AUX SEULS ORGANISMES AGREES POUR LA COLLECTE, LA POSSIBILITE D’OFFRIR LES CEREALES A L’INTERVENTION, ENSEMBLE DE LA DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1968, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX PRESENTE CONTRE LEDIT CAHIER DES CHARGES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES ; CE FAIRE ATTENDU QU’AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, OBLIGATOIREMENT ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS LES ETATS MEMBRES, « TOUT DETENTEUR », DE LOTS HOMOGENES ET D’UN TONNAGE MINIMUM DE CEREALES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE EST HABILITE A PRESENTER CES CEREALES A L’ORGANISME D’INTERVENTION ;
VU LES DECISIONS ATTAQUEES ; LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LEUR A ETE DONNEE DU POURVOI, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 9 JUILLET 1969, ET TENDANT AU REJET DE LA REQUETE PAR LES MOTIFS QUE, D’UNE PART, CELLE-CI EST IRRECEVABLE EN RAISON DU DEFAUT D’INTERET DES REQUERANTS A CONTESTER LES DECISIONS EN CAUSE ; QUE, D’AUTRE PART, LES DISPOSITIONS CRITIQUEES NE SONT QU’APPAREMMENT CONTRAIRES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, MAIS EN RESPECTENT LES PRINCIPES, COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE L’ORGANISATION FRANCAISE DU MARCHE DES CEREALES ; QU’ELLES ONT ETE RECONNUES COMPATIBLES AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ; ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 20 AVRIL 1970, LE MEMOIRE EN REPLIQUE PRESENTE POUR LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES, MM. ANDRE ET CIE, ET AUTRES, ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE PAR LES MEMES MOYENS ; LES PIECES DONT IL RESULTE QUE COMMUNICATION DU POURVOI A ETE DONNEE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LEQUEL N’A PAS PRODUIT D’OBSERVATIONS ; LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SIGNE LE 25 MARS 1957 ET RATIFIE LE 14 SEPTEMBRE 1957, ENSEMBLE LE DECRET N° 58-84 EN DATE DU 28 JANVIER 1958 PORTANT PUBLICATION DUDIT TRAITE ; LE REGLEMENT N° 1028/68 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 19 JUILLET 1968 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES : – CONSIDERANT QUE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES EN DATE DU 30 AOUT 1968 PORTANT CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE, PAR CET OFFICE, DES CEREALES OFFERTES A L’INTERVENTION POUR LA CAMPAGNE 1968-1969, EN TANT QU’ELLE N’HABILITE A PRESENTER DES OFFRES A L’INTERVENTION QUE « LES ORGANISMES AGREES POUR LA COLLECTE » A L’EXCLUSION DES AUTRES DETENTEURS DE CEREALES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, FAIT GRIEF AUX MEMBRES DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES ET AUX AUTRES REQUERANTS QUI, DANS L’EXERCICE DE LEUR PROFESSION D’EXPORTATEUR-IMPORTATEUR, PEUVENT DETENIR DES LOTS DE CEREALES RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES NE SONT, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA REQUETE, DIRIGEE CONTRE LA DECISION PRECITEE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE ET CONTRE LA DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LA RECLAMATION FORMEE CONTRE CETTE DECISION PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES, EST IRRECEVABLE EN RAISON DU DEFAUT D’INTERET DE SES AUTEURS ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS ATTAQUEES : – CONS. QUE, SI LES REQUERANTS INVOQUENT A TORT, A L’ENCONTRE DE LA DECISION SUSVISEE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES RELATIVE A LA CAMPAGNE 1968-1969, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N° 237/67, CES MEMES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES DANS LE REGLEMENT N° 1028/68 DE LADITE COMMISSION, EN DATE DU 19 JUILLET 1968, FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D’INTERVENTION POUR LA CAMPAGNE 1968-1969, DONT L’ARTICLE 1ER DISPOSE QUE « TOUT DETENTEUR » DE LOTS HOMOGENES DE QUANTITE MINIMALE DE CERTAINES VARIETES DE CEREALES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE « … EST HABILITE A PRESENTER CES CEREALES A L’ORGANISME D’INTERVENTION » ; QU’IL APPARTIENDRAIT D’AILLEURS AU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR DE SOULEVER D’OFFICE UN MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE CES DERNIERES DISPOSITIONS ;
CONS. QUE L’ARGUMENTATION DE LA REQUETE REVIENT A SOUTENIR QUE CES DISPOSITIONS VISERAIENT TOUTE PERSONNE DETENANT, A UN TITRE QUELCONQUE, DE TELS LOTS DE CEREALES ET QU’AINSI, EN RESERVANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE, AUX « ORGANISMES AGREES POUR LA COLLECTE » LA FACULTE DE RECOURIR A L’INTERVENTION DE L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1968-1969, LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE AURAIT MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER DU REGLEMENT MENTIONNE CI-DESSUS ;
CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 5 DE CE MEME REGLEMENT, « LES ORGANISMES D’INTERVENTION ARRETENT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES, COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT, POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES EXISTANT DANS L’ETAT MEMBRE DONT ILS RELEVENT » ; QUE LES MOTIFS DU REGLEMENT PRECISENT, QU’EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D’OFFRE AUX ORGANISMES D’INTERVENTION, IL PEUT PARAITRE UTILE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT, PARALLELEMENT AUX REGLES COMMUNAUTAIRES, CERTAINES DE LEURS DISPOSITIONS, ADAPTEES, NOTAMMENT, « AUX USAGES DU COMMERCE » ;
CONS. QUE LA SOLUTION DU LITIGE EST SUBORDONNEE AU POINT DE SAVOIR SI, EN RAISON DE L’EMPLOI DE L’EXPRESSION « TOUT DETENTEUR » A L’ARTICLE 1° DU REGLEMENT SUSVISE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, SE TROUVE OU NON EXCLUE DU CHAMP D’APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES PREVUES A L’ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT, TOUTE CONDITION DE PRISE EN CHARGE TENANT A LA DEFINITION DU DETENTEUR OU A SON HABILITATION A USER UTILEMENT DU MECANISME DE L’INTERVENTION, EU EGARD AUX PARTICULARITES DU MARCHE DES CEREALES DANS L’ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE ; QUE LA REPONSE DONNEE A CETTE QUESTION, DONT LA SOLUTION N’EST PAS CLAIRE, PERMETTRA SEULE, EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES « COLLECTEURS AGREES » ONT ETE DEFINIS EN FRANCE, PAR L’ORDONNANCE N° 67-812 EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1967, D’APPRECIER LE BIEN-FONDE DES MOYENS DE LA REQUETE ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU’IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE, JUSQU’A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE CI-DESSUS DEFINIE ;
IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES, DE « MM. ANDRE ET CIE », DE LA SOCIETE FRANCAISE BUNGE, DE LA COMPAGNIE ALGERIENNE DE MEUNERIE, DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE , DE LA SOCIETE J. A. GOLDSCHMIDT ET CIE, DES ETABLISSEMENTS G. ET P. LEVY ET DE « MM. LES FILS DE FELIX SAIER », JUSQU’A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR L’INTERPRETATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DU REGLEMENT N° 1028/68 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 19 JUILLET 1968. LA QUESTION POSEE DANS LES MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION, LAQUELLE EST RELATIVE A L’INTERPRETATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N° 1028/68 EN DATE DU 19 JUILLET 1968, EST RENVOYEE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG. EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE AINSI QU’AU PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.