REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat; — Considérant que si, aux termes des art. 1er, 3e, du décret du 6 avril 1880 et 6 du décret du 31 mars 1883, les fonctionnaires chargés de l’inspection des archives départementales, communales et hospitalières doivent être choisis parmi les archivistes-paléographes, semblable condition n’est imposée par aucune disposition de loi ou de règlement pour la nomination des inspecteurs généraux des bibliothèques ; que, d’autre part, il ne résulte ni de la loi du 19 mars 1884, ni d’aucune disposition réglementaire intervenue pour son application, que le service de l’inspection des archives, transféré au ministère de l’instruction publique en exécution de cette loi, et celui de l’inspection des bibliothèques, aient été réunis en un service unique, et que, par suite, les inspecteurs généraux des bibliothèques soient également chargés de l’inspection des archives; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la circonstance que le sieur Neveux n’est pas archiviste-paléographe pour demander l’annulation du décret qui l’a nommé inspecteur général des bibliothèques…; — Art. 1er. La requête des sieurs Molinier, Lelong, Grand, Jacqueton et Mazerolle est rejetée.
Du 11 décembre 1903. — Cons. d’Etat. — MM. Grunebaum, rapp.; Arrivière, comm. du gouv.